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171’ÉVÈQUES. QUESTIONS THÉOLOGIQUES ET CANONIQUES

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portées par le droit commun que s’ils sont spécialement désignés, Sexte, 1. V, tit. xi, De sent, excom., et, pendant la durée de l’interdit, ils peuvent célébrer les divins offices d’une manière privée, portes closes, et étant exclus les excommuniés et les interdits ; 3. tous les évêques, soit diocésains, soit titulaires, jouissent du privilège de l’autel portatif, de manière qu’ils peuvent offrir le saint sacrifice partout où ils se trouvent, non seulement dans leur oratoire privé, mais même dans des maisons particulières, sans avoir besoin pour cela de l’autorisation de l’ordinaire du lieu ; et tous les fidèles qui assistent à la messe, célébrée dans ces conditions, remplissent le précepte de l’Église, nonobstant toute coutume contraire. Sexte, 1. VI, tit. vii, c. 12 ; Benoît XIV, De sacrificio missse, 1. III, c. vi ; encyclique Macjno cuin animi, du 2 juin 1751 ; décret de la S. C. des Rites, Plures, du 8 juin 1896. Les évêques peuvent aussi accorder à leurs diocésains 50 jours d’indulgence, et les archevêques 100 jours.

III. Obhg.tions. — Les obligations principales de l’évêque sont au nombre de trois : la résidence, la visite de son propre diocèse et la visite ad limina.

Résidence.

La résidence se définit : la permanence

assidue du bénéficier dans le lieu de son bénélice, c’est-à-dire, pour l’évêque, dans son diocèse, afin de travailler personnellement au service de l’Église. D’où il suit que, sous le terme de résidence, il faut entendre une permanence moralement continue, et, qui plus est, active et laborieuse. Const. Grave de Benoît XIV, du 15 août 1741.

De quel droit les évêques sont-ils tenus à la résidence ? La question fut longuement discutée au concile de Trente, et, sans que les Pères du concile se soient nettement prononcés, il ressort assez de leurs déclarations que, pour les bénéficiers qui ont charge d’âmes la loi de résidence, considérée d’une manière générale, a son fondement dans le droit divin. Cf. Sebastianelli, De rébus, Rome, 1897, p. 296. Quoi.qu’il en soit de cette controverse, tous les évêques sont tenus, de droit ecclésiastique, à observer la résidence personnelle dans l’éghse particuUère, ou diocèse, qui leur a été affectée par l’ordination, étant, en effet, constitués pasteurs de cette église ; et ils ne peuvent s’absenter que pour certaines causes et selon des conditions bien déterminées. Concile de Trente, sess. XXIII, c. i. De reform. Or une absence légitime doit être motivée par l’une des causes suivantes : la charité chrétienne, l’urgente nécessité, le témoignage d’obéissance, et l’utilité évidente pour l’Église ou la république. Ces diverses causes devaient être autrefois, d’après le concile de Trente, visées et approuvées, sinon par le souverain pontife lui-même, au moins par le métropolitain, ou, en son absence, par le plus ancien suffragant, excepté pourtant s’il s’agissait d’un motif tiré de l’obligation de remplir quelque charge ou office public de l’État, auquel cas, l’évêque n’était pas obligé d’en référer au métropolitain. L’examen de ces causes, qui appartenait à la" S. C. super residentiam episcoporum, const. Synodus d’Urbain VIII, du 12 décembre 1634, et const. Ad universse de Benoît XIV, du 3 septembre 1746, est aujourd’hui du ressort de la Consistoriale. Const. Sapienli consilio de Pie X, du 29 juin 1908 ; Ordo servandus in romana curia, du 29 septembre 1908, dans Acla aposlolicie sedis, 1909, t. i, p. 9, 84. En outre, l’évêque légitimement absent, pour l’une ou l’autre des causes susdites, doit toujours pourvoir à ce que son diocèse n’ait aucunement à souffrir du fait de son absence. Cf. Sebastianehi, op. cit., p. 300.

En dehors des causes mentionnées, le concile de Trente, loc. cit., autorise les évêques, sans qu’ils aient à se munir d’une licence spéciale, à s’absenter, deux ou trois mois au plus, chaque année, laissant à leur conscience le soin d’apprécier la valeur du motif qui

les oblige à se séparer de leur troupeau, et de pourvoir à ce que leur diocèse ne retire aucun dommage du fait de leur absence. Pour bien déterminer les conditions canoniques que doit vérifier cette absence, voir la constitution citée Ad universæ de Benoît XIV, où il est stipulé qu’il n’est pas permis aux évêques d’unir les susdites vacances trimestrielles à la licence qui leur est octroyée pour visiter la Ville éternelle aussitôt après leur promotion, ou encore pour s’acquitter de la visite ad limina ; il ne leur est pas loisible non plus d’ordonner ces vacances de telle sorte qu’aux trois derniers mois d’une année s’adjoignent les trois premiers mois de l’année suivante ; en outre, la S. C. du Concile, pour écarter toute interprétation frauduleuse de la licence en question, a déclaré que l’évêque, qui, une année, n’aurait pas bénéficié de ses vacances trimestrielles, ne pourrait pas pour cela, une autre année, s’absenter au de la des limites concédées. Cf. Sebastianelli, loc. cit. Enfin le concile de Trente, loc. cit., a spécifié que lés évêques ne peuvent s’absenter de leur église cathédrale durant toute la durée de l’Avent et du Carême, ou encore les jours de fêtes de Noël, de Pâques, de la Pentecôte et du Corpus Christi, à moins que leurs fonctions épiscopales ne les appellent en un autre endroit de leur diocèse.

Cette loi de la résidence oblige tous les évêques, de quelque dignité qu’ils soient revêtus, excepté toutefois les cardinaux, évêques suburbicaires, lesquels, conformément à une coutume très ancienne, sont autorisés à résider à Rome, afin de rester constamment, et d’une manière immédiate, au service du souverain pontife. Const. Pastorale offîcium de Clément XII ; Apostolicee romanorum ponlificunx de Pie X, du 15 avril 1910, dans Acta aposlolicæ sedis, 1910, t. ii, p. 277-278.

Or, contre les évêques qui se permettent d’enfreindre ladite loi de la résidence, se rendant ainsi coupable de faute grave, le concile de Trente a formulé les peines canoniques suivantes : si l’évêque prolonge son absence illégitime durant six mois continus, il perd, par le fait même, ipso jure., e quart des revenus d’une année applicable à la fabrique diocésaine ou aux pauvres de l’endroit, par disposition de l’autorité supérieure ecclésiastique, de manière que, s’il a perçu indûment les susdits revenus, il est obligé, en conscience, de les restituer pour les fins indiquées. Que si l’absence se prolonge durant six autres mois, l’évêque perd, dans les mêmes conditions, un autre quart de ses revenus. Enfin si l’évêque reste contumace, le métropolitain, ou, s’il s’agit du métropolitain lui-même, l’évêque le plus ancien doit aviser directement le souverain pontife, afin qu’il soit procédé à d’autres peines, au besoin, jusqu’à la déposition de l’épiscopat. Mais comme cette première disposition du concile de Trente, sess. VI, c. i, pouvait être faussement interprétée de sorte que ceux qui se rendraient coupables d’une absence moindre de six mois n’encourraient aucune peine ecclésiastique, le même concile décréta d’une manière générale, sess. XXIII, c. i, que les évêques, illégitimement absents, perdraient la part de leurs revenus correspondant au temps écoulé, c’est-à-dire au prorata de leur absence. Ainsi donc, pour bien juger de la législation canonique touchant l’absence illégitime des évêques, il faut voir si cette absence excède ou non l’espace de six mois ; et alors, dans le premier cas, s’impose la jurisprudence de la sess. VI, c. I, tandis que, dans le second cas, s’applique la jurisprudence de la sess. XXIII, c. i.

Il faut tenir compte également des autres peines énumérées, en même temps que confirmées, par Benoît XIV, dans la constitution Ad uniuersse, déjà citée. C’est ainsi que les évêques, infidèles à l’obligation de la résidence, ont étê^dépossédés, par Pie IV, du droit de tester, et rendus inaptes, par Clément VIH,