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1713 ÉVÈQUES. QUESTIONS THÉOLOCxIQUES ET CANONIQUES

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Cf. Benoîl XIV, De sijnodo diœcesana, 1. VII, c. xi, n. 2 ; Bouix, op. cit., t. II, part. V, c. vi.

Mais le pouvoir de magistère qui appartient aux évêques regarde surtout le ministère de la prédication et l’enseignement chrétien. Tout d’abord, pour ce qui concerne la prédication de la parole de Dieu, l'évêque doit s’acquitter de cettç fonction soit par lui-même, soit par d’autres, s’il est légitimement empêché. Concile de Trente, sess. V, c. ii. De reform. Or l'évêque a le pouvoir de prêcher dans toutes les églises de son diocèse, même si elles dépendent des réguliers, et nul ne peut y mettre obstacle, comme l’a défmi plusieurs fois la S. C. des Évêques et Réguliers. Cf. Benoit XIV, De sijnodo diœcesana, 1. IX, c. xvii. Quant aux clercs séculiers, ils ne peuvent exercer le ministère de la prédication que s’ils sont légitimement députés par l'évêque du lieu, concile de Trente, sess. XXIII, c. vu ; encyclique de Pie X, Picni l’animo, du 28 juillet 1906 ; et cette règle s’applique même aux religieux exempts, qui n’ont pas le droit de prêcher dans une église étrangère à leur ordre, sans l’autorisation épiscopale, et, dans les églises soumises à leur ordre, sans solliciter au préalable la bénédiction de l'évêque. Concile de Trente, loc. cit. ; const. de Léon XIII Cundilæ a Cliristo. Il est, en outre, toujours loisible à l'évêque de retirer la dite autorisation au prédicateur, serait-il même exempt en vertu de quelque privilège général ou particulier, s’il venait à enseigner des erreurs, ou à provoquer du scandale ; en agissant ainsi l'évêque procéderait au nom de l’autorité apostolique et comme délégué du saintsiège. Concile de Trente, Zoc.czI. Cette révocation d’une licence antérieurement concédée peut s’exécuter sans passer par une procédure canonique, et elle n’est point susceptible d’appel proprement dit, quoique, si elle ne s’appuyait pas sur de justes motifs, le prédicateur pourrait s’en référer à son supérieur, et même interjeter un recours au souverain pontife. Cf. Wernz, Jus Decrelalium, Rome, 1901, t. iii, n. 28. Pour ce qui regarde les règles à observer dans la prédication, lire spécialement la lettre de Léon XIII aux ordinaires d’Italie et aux supérieurs d’ordres et congrégations religieuses, 1° juin 1894. Quant à l’enseignement chrétien du peuple, et particulièrement l’instruction religieuse des enfants et de la jeunesse, le rôle de l'évêque est également fort étendu. Comment ce rôle doit-il être rempli, soit en favorisant la presse catholique, soit en ouvrant des écoles libres, soit en établissant les catéchismes, la question se trouve résolue dans de nombreux documents pontificaux : const. Etsi minime de Benoît XIV, 7 février 1742 ; const. Romanos pontiflces, du 8 mai 1881 ; encyclique de Pie IX, Intcr mulliplices, du 24 août 1864 ; instruction du Saint-Ofiîce, du 24 novembre 1875 ; encyclique de Léon XIII, Pergrata nobis, du 14 septembre 1886 ; Cum multa, du 8 décembre 1882 ; Elsi nobis, du 15 février 1882 ; Quod niullum, du 22 août 1886 ; de Pie X, Pieni l’animo, etc. Voir École, Église, État. Cf. Cavagnis, Institutiones juris publici, Rome, 1906, 1. IV, n. 139 sq.

2. Pouvoir de gouvernement.

Le pouvoir de gouvernement chez l'évêque comprend un triple rôle : législatif, judiciaire et coercitif.

(/) En vertu du pouvoir législatif, l'évêque a le droit d'édicter des lois proprement dites, soit en synode diocésain, sans que doive intervenir le consentement ou l’approbation du clergé, l'évêque étant cependant obligé de requérir l’avis du chapitre, quoiqu’il ne soit pas tenu à le suivre, Lucidi, op. cit., 1. II, c. xvii ; Benoit XIV, De synodo diœcesana, 1. XIII, c. iv, 16 ; soit en dehors du synode, n’introduisant qu’avec réserve et prudence des changements dans la législation existante et s’inspirant toujours de raisons tirées de la nécessité ou de l’utilité majeure du diocèse. E. Berardi, De episcopo, Bologne, 1891, p. 60 sq.

Ces lois sont perpétuelles de leur nature, c’est-à-dire qu’elles restent en vigueur tant qu’elles ne sont pas rapportées. A ces lois, l'évêque peut annexer une sanction pénale ; toutefois, Benoit XIV, op.c17., l. X, c. xxii, observe que les lois épiscopales, non seulement ne doivent pas être en opposition avec le droit canonique, mais encore ne peuvent être accompagnées d’une sanction pénale exagérée ; et, en particulier, il ne convient pas que l'évêque fasse trop facilement appel aux censures latæ sententise. Au pouvoir d'édicter les lois se rattache également le pouvoir d’interpréter ces mêmes lois, et la faculté d’en dispenser, et même de les abroger. Or, ces principes restent applicables même vis-à-vis des lois portées par les évêques prédécesseurs, à l’exception pourtant des lois édictées par des supérieurs, telles que, par exemple, les lois décrétées par les conciles provinciaux ; car, à cet égard, l’archevêque lui-même est dépourvu du droit de dispenser ; et il ne faut pas en juger autrement à propos des lois générales de l'Église, ou du droit commun, de sorte que l'évêque y est soumis au même titre que les autres clercs, et ne jouit d’aucun pouvoir de dispense, à moins qu’il ne lui ait été concédé par une délégation expresse ou tacite. Pour ce qui concerne les divers cas où l'évêque bénéficie du droit de dispense vis-à-vis des lois générales de l'ÉgUse, voir Bouix, De episcopo, t. V, p. 92-101 ; et spécialement pour ce qui a trait aux empêchements de mariage, voir plus haut, t. IV, col. 2465 sq. Cf. Ferraris, op. cit., Dispensalio. n. 29.

L'évêque a également le droit d’intimer des préceptes particuliers à tel ou tel de ses prêtres, comme il ressort de la promesse d’obéissance qui est formulée dans l’ordination ; mais l'évêque doit veiller à ne pas exagérer cette prérogative au point d’assimiler ses prêtres à de véritables réguliers qui sont, en effet, complètement soumis à leurs supérieurs en vertu du vœu d’obéissance, car les lois canoniques, aussi bien que les sages coutumes, garantissent toujours une certaine liberté aux clercs séculiers. E. Berardi, op. cit., p. 61. Or la règle générale à fixer touchant ce point de vue est que l'évêque peut intimer des préceptes à propos de matières déjà sanctionnées par des lois préexistantes, ou par une coutume nettement établie, afin d’en assurer l’exécution, et lorsque se présente quelque cas urgent qui ne saurait être sauvegardé qu’au moyen d’un précepte. En dehors de ces cas, il n’appartient pas à l'évêque d’avoir recours aux préceptes : d’où Zitelli, Apparatus juris ecclesiastici, Rome, 1888, part. I, c. VI, 2, fait remarquer, d’une manière générale, que l'évêque ne peut imposer des obligations qui ne sont pas exprimées par le droit ou qui ne sont point comprises dans la coutume, et Ferraris, op. cit., v" Episcopus, relate en ce sens plusieurs décrets de la S. C. du Concile.

b) Au pouvoir législatif est adhérent le pouvoir judiciaire qui regarde aussi bien le for interne que le for externe. Pour ce qui concerne le for interne, nous avons déjà dit quelles sont les facultés de l'évêque, en traitant des sacrements, col. 1708 sq. Quant au for externe, l'évêque est constitué juge ordinaire, dans son diocèse, vis-à-vis de toutes les causes ecclésiastiques, soit réelles soit personnelles, sauf le cas de réservation de la part des juges supérieurs, le cas d’appel au tribunal du métropolitain, et le recours au tribunal suprême du siège apostolique. Or, l'évêque exerce régulièrement ses pouvoirs, en matière judiciaire, au moyen de l’offîcialité, ou tribunal de la curie épiscopale, que préside, soit l'évêque lui-même, soit son vicaire général qui reçoit le titre d' « officiai » , ou un autre prêtre qualifié, délégué à cet effet. La procédure judiciaire, dans la curie épiscopale, peut être de diverses formes : procédure ordinaire et solennelle de droit commun, ou pro-