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1515 KUNOMIŒUTYCHIENS (EUNOMIŒUPSYCH lENS) — EUNUQUES 1516

n’en possédait pas moins la connaissance que le Père avait des derniers événements du monde. Au point de vue sacramentel, Théophronins et Eutycliius étaient accusés d’avoir modifié le rituel du baptême. En quoi consistait ce changement et quelle est la part qui revenait à chacun d’eux, c’est ce que Sozomene a négligé de nous dire. Peut-être dans la formule baptismale des anoméens, » au nom du Père incréé, du Fils créé et de l’Esprit sanctificateur créé par le Fils créé, » S. Épiphane, Ilœr., lxxvi, 6, P. G., t. XLii, col. 657, supprimèrent-ils l'énumération des trois personnes divines ; nous savons en tout cas que leur baptême ne comprenait qu’une seule immersion. Sozomène, H. E., vi, 26, P. G., t. lxvii, col. 1362 ; Théodoret, Hærel. fab., iv, 3, P. G., t. lxxxiii, col. 421 ; Philostorge, x, 4, P. G., t. lxv, col. 585.

Cette première scission dans le parti anoméen, présage de scissions nouvelles, ne fit qu’affaiblir les parlisans d’Eunomius. Déjà condamnés par le concile général de Constantinople, en 381, ils furent poursuivis par les lois de Théodose du 25 juillet et du 3 décembre 383, du 21 janvier 384, que de nouvelles mesures répressives ne tardèrent pas à suivre, Cod. theod., xvi, 5, 11-13, 17, 23, 25, 27, 31, 32, 34, 36, 49, 58, 60, 61, et devinrent ainsi impuissants à troubler l'Église comme ils l’avaient fait à la fin du ive siècle.

Sozomène, H. E., vii, 17, P. G., t. lxvii, col. 1464, 1465 ; Xicéphore Calliste, II. E., xii, 30, P. G., t. cxlvi, col. 842 ; Migne, Dict. des hérésies, Paris, 1847, t. i, col. 684 ; Smith et Wace, Dictionary of clirislian hiography.

G. Bareille. 1. EUNUQUE. Le mot eunuque a dans l’histoire une double signification : étymologiquement, il désigne un homme occupé à la garde d’un gynécée ; il désigne aussi, en un sens plus restreint, les malheureux qui ont subi l’amputation de leurs organes virils. Ces derniers seulement sont visés dans la législation canonique.

Les textes canoniques distinguent trois espèces d’eunuques : les eunuques involontaires qui ont subi cet outrage, soit dans leur enfance, soit même plus tard, de la part de leurs maîtres ou de leurs ennemis, sans aucune coopération personnelle ; ceux qui l’ont subi volontairement comme le seul remède indiqué par leur médecin en certaines maladies ; ceux qui se sont, sans motif ou prétexte de santé, infligé ou fait infliger à eux-mêmes cette mutilation.

Les eunuques tout à fait involontaires ne sont, de ce fait, coupables d’aucune faute. Ils ne sont frappés non plus d’aucune peine, et on ne les écarte pas, pour ce motif, du clergé ni des ordres sacrés. Sur ce point, la discipline n’a pas varié. Telle nous l’avait donnée le concile de Nicée, telle nous l’avons encore aujourd’hui : celui qui a été mutilé par les barbares ou par son maître n’est pas exclu de la cléricature. Concile de Nicée, can. 1, Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. I, p. 529 sq., ou dans Gratien, disl. LV, c. 7. Cf. Canons des apôtres, can. 21, Gratien, ibid., c. 8 ; le c. 21 de la collection canonique de Martin de Braga (vers 572), qui n’est qu’une traduction du c. 1 de Nicée, Gratien, ibid., c. 9. Le texte de Nicée et les canons des apôtres sont, en effet, les seuls auxquels se réfère le pape Clément III, c. 3, Ex parte, X, De corpore viiiatis ordinandis vel non, et dont il maintient la discipline : ceux qui ont été faits eunuques par une mutilation totalement involontaire ne sont pas irréguliers en vue de l’entrée dans le clergé ou de la réception des saints ordres.

D’autres sont eunuques par une mutilation que l’on pourrait dire volontaire secundiim quid. Le cas classique est exposé dans le c. 5 du même titre De corpore vilialis. Un prêtre, qui se sent sur le point de contracter la lèpre, va consulter son médecin. Celui-ci

ne voit d’autre remède efficace que cette mutilation ; le prêtre s’y soumet comme à une dure nécessité ; mais ensuite, pris de scrupule, il demande au pape s’il a encouru l’irrégularité. Innocent III le rassure en lui déclarant que « les canons des saints Pères » , dans le cas présent, n’infligent pas cette peine. Telle était, en effet, la discipline du concile du Nicée qui s’est maintenue immuable. Notons que la réponse du pape Innocent III ne visait directement que le cas qui lui était soumis : celui d’un clerc déjà revêtu du sacerdoce ; la Glose, in /oc, montre que l’irrégularité n’est pas plus encourue si la mutilation est antérieure au sacerdoce.

La troisième catégorie comprend les eunuques purement et simplement volontaires, qui se sont infligé à eux-mêmes cette mutilation. On sait que plusieurs chrétiens eurent cette pensée, dans des vues d’ailleurs très élevées : les uns, dans le dessein de réfuter par là les accusations d’impudicité portées par les païens contre les réunions du culte chrétien ; d’autres, des clercs, afin de couper court aux soupçons que pouvaient faire naître leurs relations ministérielles avec les femmes chrétiennes, soit aussi afin d'éviter les périls mêmes de ce ministère. Le fait d’Origène est bien connu, Eusèbe, H. E., 1. VI, c. viii, P. G., t. XX, col. 536 ; plus d’un sans doute l’imita, prétendant se couvrir du texte évangélique, Matth., XIX, 12, car les conciles durent s’en occuper. Le concile de Nicée, can. 1, s'éleva contre de telles pratiques et prononça contre les coupables l’exclusion du clergé : on ne les y admettra pas et on les chassera s’ils en font déjà partie. Ce fut, semblet-il, la première loi canonique générale de ce genre, puisque les évêques de Palestine n’en avaient pas moins promu Origène au sacerdoce, et que celui-ci, cependant bien informé de la discipline ecclésiastique, se laissa ordonner.

La loi de Nicée fut confirmée par les canons des apôtres, puis par le II" concile d’Arles (452), can. 7, Gratien, dist. LV, c. 5 ; Martin de Braga, loc. cit. ; maintenue par le pape Clément III, c. 4, De corpore viiiatis, qui fait encore loi.

Sur la culpabiUté morale, voir Mutilation.

A ce propos, des théologiens se posaient autrefois une question qui nous étonne quelque peu aujourd’hui. Devenait-il irrégulier celui qui, dans son jeune âge, acceptait de subir cette mutilation afin de conserver sa voix ? Saint Alphonse, De censuris, . 418, n’ose se prononcer personnellement, tout en citant des auteurs qui tenaient pour la négative. Ferraris, Prompta bibliottieca canonica, v° Eunuchus, affirme que l’acte n’est pas licite et que c’est parmi les théologiens l’opinion commune. C’est également l’avis de Benoît XIV, De synodo diœcesana, 1. XI, c. vii, n. 3, qui cite dans ce sens une longue liste d’auteurs, théologiens et canonistes, des plus considérables.

L’iiTégularité encourue peut être levée par dispense épiscopale si le délit est occulte, concile de Trente, sess.XXIV, c. vi, De/-e/orm. ; s’il est public, Ia dispense en est réservée au pape, et elle est exécutée par la S. C. des Sacrements.

Voir les canonistes au titre De corpore viiiatis ordinandis vel non, ou bien au traité des irrégularités, et les auteurs cités plus haut.

A. ViLLIEN.

2. EUNUQUES ou VALÉSIENS.

1° Sources, — Parmi les sectes chrétiennes des premiers siècles, plus attachées à la lettre qu'à l’esprit de l'Évangile et portées à pratiquer, sous les dehors d’un ascétisme mal compris, le pire des dévergondages, il faut ranger celle des eunuques ou valésiens, dont le nom rappelle la pratique ou le chef inconnu, Oj à). o ?, Valesiiis.'Le premier qui en parle et, à vrai dire, la seule source, c’est saint Épiphane, Hxr., lviii, P. G., t. xli, col. 1009-1016.