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DÉCALOGUE


augastinienne des dix précepte, ru ^néraleœenl adoptée. Elle se trouve dans leSn. « de

S Edmond de Cantorbéry, e. ii, obus Bibliotheca

… Doctrinal de sapiencfi, Troyes, 1745 p. » M f-ïî Biècle, elle est euivie dans l'^BC des simples L », de Gerson, dans le Liber 3 ew Chrutx, si souvent reproduit et dans le Monnaie curatorum.et dans teComposI e/ Kalendrierde » bergiers ; la défense du vol est au 6' rang et précède la prohibition de la lu* Cette dernière disposition se trouveaussi dansund r "e provençal, édité par K. Bartsch, Sentier der ZalischerLUteratur, mf, Stal^n, ^, ^. L’accord n'était pas universel au xvr siècle, et les réformateurs on. adopté des usages différents. Luther ci les lutInTiens, aussi bien que les catholiques, ont suivi la division augustinienne ; Calvin, les réformés, les sociniens et 1rs anglicans, connue les grecs-unis modernes, celle de Philon. Les catéchismes catholiques du xv siècle et des siècles suivants reproduisent les commandements de Dieu en bouts-rimés à peu près semblables a ceux qui sont encore en usage parm no™ Dans le pénitenciel de Milan, dressé par saint Charles Borromée et publié dans les Acta Ecoles, * Mediolanensis, pari. IV, le 6 « commandement du décalogue est relatif au vol, et le 7e a 1 impureté. Ce pénitenciel est reproduit par M* Schmitz, Dv Bussbuchei und die Bussdisciplin der Kirche, Mayence, 188.3, t. i, p. 809-832. Cf. F. de llummelauer, E.rodus et Levtltcus, Paris, 1897, p. 197-198..

d) L'Église catholique, bien quelle na.t rien défini en cette matière, suit de fait la classification augustinienne, comme l’indiquent tous les catéchismes approuvés dans l'Église et spécialemente catéchisme du concile de Trente, approuvé par 1 Lgl.se pour l’enseignement public des fidèles.

Conclusion.- La classification augustinienne, implicitement contenue dans les textes bibliques, non contredite par l’ensemble de la tradition juive, a peu près unanimement acceptée dans l'Église catholique depuis l'époque de saint Augustin et tacitement approuvée nar l’autorité de l'Église dans l’enseignement universel des fidèles et des pasteurs, doit être pratiquement admise par tous les catholiques.

U SATURE DES PRÉCEPTES DV DÉCALOGUE. - 1° Ces préceptes sont en eux-mêmes naturels, à l’exception du troisième précepte à la fois naturel et positif : précepte naturel dans son fondement en tant qu il prescrit de consacrer au service divin un temps dont la durée et la fréquence restent indéterminées, S. Thomas,

S « m. theol, II" II-, qcxui, a. '.. ad 1 : pré

divin positif, mais cérémonial et limité à l ancienne loi. pour la détermination particulière du temps et du mode à observer dans le service divin.

Au IIe siècle, saint Irénée parle des préceptes naturels de la loi déjà observés avant la loi par tonles justes et qui n’ont pas été abrogés par Jésus-Christ, simplement agrandis et pleinement réalisés : préceptes vraiment communs à l’une et l’autre M Cont. I, œ> : , l. IV, c. un, P. C I. vu col 10 » 1018 Selon Tertullien, les préceptes mosaïques, avant d'être écrits sur des tables de pierre, él ni naturellement connus. Adverm » Judmos, c. il, P. L., t. ii, cl 600. Saint Augustin affirme que la loi.avant dêtre inscrite sur les tables du Sinaî, était gravée dan cœurs des hommes, bien que de rail on ne Ij eût pointlue. Enarratioin P ». m//, n. I. P.L., t. xucyi, col. (>7 : ( Bq. Même enseignement au moins implicite chea saint àjnbroise, In P «. i ii, n 33, ' » xxl col. 1180, chei saint Léon le Grand, Sertn., xviii.ii. 1. /, /, , , v col. 180, et saint Grégoire le Grand, In Etech., I. II, le.mil. iv, n. 9. P. /… t. lxxvi, col affirmant l’identité des préceptes lel’ancienne

loi avec ceux de la nouvelle loi. identité qui ne | avoir d’autre base que leur appartenance la loi naturelle.

Au mie siècle, Hugues de Saint-Victor sinspin cette même doctrine, quand il conclut que les préceptes de la seconde table -ont une simple explication de ces deux principes fondamentaux de la loi naturelle : il faut faire le bien et éviter le mal. De $a , , mti », I. H. part. XII. C. v, P. L., t. CLX1

col : &2. Cependant au siècle suivant, de llabs est arrêté- par cette apparente diflio, comment concilier le caractère naturel moraux de la loi mosaïque avec le fait de Leu tion Sur quoi il décide que fis princi « nx,

donnant naissance aux préceptes du décalogue, appartiennent à la loi naturelle, tandis que leur » conclusions particulières constituent les préceptes mosaïques. Summa theologiee, part. III, qsms. m. i. Coloj 1622, t. iii, p. 191 sq..

En réponse à cette même difficulté, saint Thomas établit que tous les préceptes moraux de l’ancienne loi appartiennent à la loi naturelle, mais de différentes manières. Plusieurs sont en eux-mêmes immédiatement saisis par toute raison humaine et appartiennent absolument a la loi naturelle : tels sont les préceptes d’honorer son père et sa mère, de ne point tuer, de ne point voler. D’autres, exigeant une étude plus minutieuse, sont connus seulement par les hommes instruits dans les sciences morales ; ils appartienne ! ) ! loi naturelle de telle sorte qu’il faut, pour les connaître. eue instruit par les savants ; telles sont beaucoup de conclusions éloignées de la loi naturelle. Il est enfin des préceptes pour la connaissance desquels la raison humaine a besoin d'être aidée par l’enseignement divin, comme non faciès t, bi sculpHbilenequeomneni nmilitvdinem ; non nomen Uei tut m va num Sun, . IheoL, I" H*, q. c. a. 1 : mais ils restent en eux-mêmes préceptes naturels. Suivant saint Honaveiiture c’est de la loi naturelle que jaillit l’obi igatioi commandements du décalogue ; la loi mosaïque a plement mis en lumière cette obligation obscurci le péché./ » IF Sent., l. III, dist. XXXVII. a. 1. q. iii, Quaracchi, 1887, t. iii, P 819 sq. Verla même époque, Duns Scot émet l’idée que les commandements de la ade table n’appartiennent point à la loi naturelle a cause des dispenses divines dont ils sont parfois 1 objet ; leur obligation, au lieu d'être strictement imposée par la loi naturelle, a seulement une très grande conformité avec ses invariables et i - principes. In IVSent., l.HI, dist.XXXVII, Venise, 1680, t.Hi, p.339sq. Les théologiens postérieurs au x' adoptent presque unanimement la doctrine et le langagedesamt rhomas et de saint Bonaventure. Nous citerons principalement Denys le chartreux, ii, IV Sent., I. III, dist. XXXVII, q. ii, Venisi. 1584, t. iii, p. 908 sq. ; Cajetan In l" U iii, qCi : l - S ; Dominique Soto, De fwtitia’et jure, l. II, q. iii, » 1. Venise. 1589, p. lOOt Wpicnella. Eftc/liridiori Stve monnaie i rum

etpamitentium, c. ii, n.2, Rome. 1590, p. B2 ; Estius 13), /„ IV Sent., I. III, dist. XXXVII, p. iii, 1T18. t.iv.p. 216 sq. ; Suarei I 1 « " l ~ Delegibu », 1 II c. xv. n 16 sq. ; Sylvius, 16*9. In ' II', q a i knvers, 1714, t. ii, p. 586 sq. ; Gonet, ii, I' II", „. vi disp. XII, i I. envers, 1744, t. iii, p. 517 ; les théoloi iens de Salamanque, Cursus theotogix moralu, ir XXI.c. i.n H Gotti, In I" "' tr.V.q. iii, dub. v. . I750, t. il, p. 242. ., | ptes, en eux-mêmes naturels, ont él

fait révélés i l’humanité pécheresse qui autrement n’en eût point poss dé une connaissance assi i complète et assez certaine pour en faire lai sa ne morale : Explicatio enim plenaria mandatorum de opportunafuil tecundum statu, n peccati ; » oj>-