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DANSE

différence apparente entre les personnes qui dansent et celles qui ne dansent pas, ne semble pas un motif suffisant pour retarder ainsi l’accomplissement du devoir pascal. Cf. Gousset, Théologie more du dét alogue, VI partie, c. i, a, 650-652, t.i, p. 295 sq.i Marc, Institutions morale* alphonsianse, part. II, h. ii VI, c iv, § 11, n. 833, t. i, p. 563 ; Ballerini, Compendivm théologies moralie, tr. De virtutibus, c. iii, a. 2, § : i. sect. ii, il 243-246, t. i. p. 213 sq,

VI. Conseils spéciaux pour les personnes adonnées a la DÉVOTION.

I On ne saurait mieux faire que île leur répéter, avec saint François de Sales : s Les danses et lis bals sont des choses indifférentes de leur nature ; mais leur usage, tel qu’il est maintenant établi. est si déterminé au mal par toutes ses circonstances, qu’il porte (le grands dangers pour l'âme… Je vous parle donc des hais, ô Philothée, comme les médecins parlent des champignons. Les meilleurs, disent-ils, ne valent rien, et je vous dis que les meilleurs bals ne sont guère bons. S’il faut manger des champignons. prenez gardé qu’ils soient bien apprêtés, et mangez-en fort peu ; car, pour bien apprêtés qu’ils soient, leur malignité devient un vrai poison, dans la quantité. Si. par quelque occasion, dont vous ne puissiez absolument pas ous dégager, il faut aller au bal, prenez garde que la danse y soit bien réglée en toutes ses circonstances : pour la bonne intention, pour la modestie, pour la dignité et la bienséance ; et dansez le moins que vous pourrez, de peur que votre cœur ne s’y affectionne. " Introduction à lu vie dévote, IIIe partie. c. xxxiii-x.xxiy. in-16, Paris. 1852, p. 302.

Ce n’est pas assez de conseiller aux personnes pieuses de danser peu, et peu souvent, et seulement quand une iaie raison leur en fait une obligation de convenance. Comme, même alors, les danses restent toujours un danger, sinon pour la vertu, du moins pour l’esprit de pi’ie. il importe qu’elles prennent de grandes précautions. Après ces réunions, elles doivent s’ellbrcer de chasser au plus tôt la fâcheuse impression produite dans l'âme, et de sortir de la langueur spirituelle, fruit naturel de la dissipation de l’esprit et de l’affaiblissement de la volonté pour les choses divines. Voir les considérations que saint François de Sales conseillait de faire pour rendre à l'âme le calme intérieur et le goût de la piété. Cf. Esprit de saint Français de Sales, in-16, Paris. 1904, p. 338 sq. ; Œuvres complètes, 12 in-12, Paris, 1862, t. i, p. 198 sq. ; t. ix, p. 555 ; t. x. p. 224, 383.

! > On voit combien se tromperait une personne faisant profession de piété, qui, s’approchant fréquemment de la table sainte, croirait pouvoir organiser des

bals dits de charité, user de son influence pour qu’ils aient toute la solennité ou tout le concours possible- ; . et lâcherait d’y amener ses parentes et ses amies. In général, dans ces bals de charité, il n’y a de charité presque que le nom. Le profit qui en résulte pour les pauvres, une fois qu’on a prélevé les frais d’installation, d'éclairage, etc., est peu considérable. Quand on veut réellement être charitable, on prend d’autres moyens. Ces réjouissances mondaines semblent plutôt

une injure à la misère du pauvre. Ces bals restent cle>

divertissements dangereux. Leur fréquentation, le zèle qu’on déploie pour leur organisation ou leur réussite, ne sont pas compatibles avec la vraie piété.

3° Au jeunes Biles qui font partie d’une congrégation érigée dans la paroisse, en l’honneur de la sainte Vierge, on doil interdire la danse. Par le fait qu’elles entrent dans ces pieuses associations, elles veulent se distinguer des autres chrétiennes, et t’ont profession spéciale des pratiques de dévotion. La défense de danser doit normalement être un article du règlement, dont la violation entraînerait exclusion.

ivient-il de permettre quelquefois la danse aux

i-t. -. dans i ! tain p.u exemple, a l’occasion <1 une noce, ou dela f. tronale, etc. '.'lin principe, cela ne paraît pas opportun, car c’est ouvrir la porte aux infractions qui tendront à

se multiplier. Ii. mles paroi chrétiennes ou les

danses sont rares, il vaut mieux restreindre le possible les exception-. Dans les p tienneou la dan-- est déjà en usage, il ne Coi< pas de la permettre officiellement, de temps en tMais, si une trop grande Bévérité devait détourni plupart des jeunes tilles de la congrégation, il mieux. Ce semble, de tolérer de rares violationd article du règlement. Parfois, on pourrait utilement imposer une pénitence aux congréganistes santés. Il sérail imprudent de les éliminer uniquement pour ce motif. Enfin, pour corrig. r le ma produit par cette tolérance, on demanderait aux con inistes les plus ferventes, ou les plus influi l’abstention complète de toute danse. Leur exemple compenserait la latitude laissée à quelques-uni duritiam mctiis.

4° L'Église a édicté des mesures par rapport aux ecclésiastiques, aux religieux, aux I - prohibitions se trouvent en divers endroits du Corpus juria canonki. Llles remontent à une haute antiquité, et. depuis lors, ont été renouvelées bien des fois. Cf. Dt de Gralien, part. I, dist. XXIV. can. lu. Pretbyteri ; part. III, De consecral., dist. Y. can. jT rtet ; Décrétai., 1. III. til. i, De vita et honestai can. 12, Cum décorent ; 1. III. tit. XXIH, De immuuitate ecclesiarum ; in VI », can. 2, Decet ; Clementin., I. 111. tit. x, De statu monachorum, can. 2. Attend* ilt. xiv. De célébrations missarum, can. I. Gt

A propos de ce dernier texte, Tainburini. ErpU decalogi, I. VII, c. viii, g 7, De choreis, a. ô. t. i, p fait toutefois cette remarque : Per lias proliibit prohibera pttto choreas absolu te, sed immod impudicasque. Le passage de la Clémentine cité en effet : Non verentur in ijists ecclesiis et cœnieteriis choreas facere dissolutas. Selon cet auteur, le mot dissolutas restreint certainement de beaucoup la défense : illttd proltibilioneni certe perma.rime lenit. De sorte que là aussi, selon lui, c’est d’après les enconstances qu’il faut surtout apprécier la gravité de la faute : quare jvxta majorem minorenique i liam, secundttm omîtes circunistantias a prudent pendendam, et considerato scandait), quod fort » tur, … gravitatem levilatenique culpse dimetire.

Ces défenses ont acquis une nouvelle force par la mention qu’en a faite le concile de Trente, sess. XXII, c. l. De refornu ; sess. xxiv, c. 12. Cf. Benoit XIV. Instit., LXXVI. n. 6-10, Opéra ni, min, 18 in-'.. I 1839-1847, t.. p. 321-323 ; Ferraris, Prompta bil theca, v° Cleiicits. a. L n. 6-10, lu in-4. Home. 17'A). t. n. p. 202 ; Ojetti, Synopsis rerum moralium et juris ponti/icii alphabetico ordine digesta, Clerici, t. i, p. 334.

Sur la plus ou moins grande liberté donnée, au des danses, par les Églises luthérienne et calviniste. voir Ditchtenberger, Encyclopédie <.

et, Danse, 13 in-4. Taris. 1877-1882, t. m p 593

VII. La coopi ration ai x nvxsi s.

I Sont indigni d’absolution les musiciens de profession qui donnent leur concours aux danses nocturnes et dangereuse-. d’où les jeunes gens et les jeunes filles reviennent ensuite pêle-mêle, comme il n’arrive que trop souvent dans les campagnes. Ils pèchent gravement en O ranl ainsi d’une façon prochaine à une foule de p. mortels. Cependant, si ces danses ne présenta ien un danger loi oui. -i elles se faisaient en plein jour, et non d’une façon habituelle, mais dans des circonstances particulières, comme, par exemple, une fête patronale,