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DANSE


lorjiiv moralit, tr De irtulibut, c. m. a et. ii,

n. 21 : (, t. i. p. 213. Cl Berardi, De reàdivit ei sionariis, part. II. c. i, n 2, sect. i, d. 166 ; sect. ii,

, , . 177 ; mti. iii, n. 188, t. », p. 203, 211-212, 223

lll. La danse considérée dans son ensemble. Résumant les observations faites jusqu’ici, et n’en formant qu’un —* - 1 1 1 tout, nous pouvons conclure que : 1° la danse en soi n’est pas immorale, ni toujours cause ( ! < p ni, par conséquent, illicite. 2° Per accident, elle peut devenir dangereuse, dès lors, mauvaise et défendue.

: j" Comme il faut, dans chaque cas particulier, apprécii r

les circonstances qui la rendent illicite, il est impossible a priori de formuler des règles générales et absolues ; d’autant plus que les circonstances, qui vicient une action de soi indifférente, doivent, ici, être étudié plus encore ex parte subjecti que ex parle rei, puisque ce qui est danger grave pour les uns, n’est, bien des fois, que danger éloigné pour les autres, ou même ne l’est presque pas, ou pas du tout. 4° Dans la pratique, on constate que le per se est beaucoup plus rare que le per accident. Les personnes qui péclient à l’occasion de la danse, sont donc incomparablement plus nombreuses que celles qui ne pècbent pas à son occasion. Il en est surtout ainsi aux époques où la foi diminue, el où les exercices de la piété chrétienne sont plus g ralement abandonnés. Les mœurs étant plus relâchées, il se produit, alors, dans les danses, de tels abus, et on y prend de si grandes libertés, qu’il est bien rare que la vertu n’y fasse pas naufrage, au moins par des pèches internes. Le per accident devient ainsi presque la règle.

Il n’en reste pas moins vrai, pourtant, que ce qui est accidentel, même un accidentel très souvent réalisé. n’est point, pour cela, essentiel, ni universel ; et que l’on ne pourrait, a priori, porter une condamnation générale sur toutes les danses et sur tous les danseurs. C’est en ce sens qu’il faut entendre quelques auteurs affirmant que les danses modernes, telles que la valse, la polka, la mazurka, etc., sont impures perse, comme étant de leur nature la destruction de toute chasteté. Cf. Eschbach, Disputai iones physiologico-tiieolog disp. V, c. iii, a. 1, S 3, in-8°, Rome, 1901, p. 524. Ces auteurs prennent évidemment l’expression per se dans le sens moral, et non dans l’acception métaphysique et absolue qu’elle a en philosophie. Pour le philosophe, en effet, le per se implique une nécessité essentielle, n’admettant aucune exception ; par conséquent, toujours absolument la même, dans tous les cas, quel qu’en soit le nombre. En morale, le per se n’a pas ce caractère d’universalité et de nécessité immuable, sans aucune sorte d’exception. Il est seulement l'équivalent des expressions telles que celles-ci : conimuniter, regulariter, plerumque, ut plurimum, etc. C’est une généralité, une grande majorité, et même très grande, si l’on veut ; mais ce n’est plus l’universalité absolue. La porte reste ouverte à quelques exceptions. Elles se présenteront plus ou moins nombreuses ; peut-être même. de longtemps, elles ne se présenteront pas ; mais, enfin, elles sont toujours possibles ; tandis qu’elles ne le sont pas du tout à l'égard du per te métaphysique. C’est là. entre les deux per se, une immense différence. N’y eût-il qu’un cas sur mille, ou même seulement sur cent mille, cela suffit pour que, le per te ; iant en morale un sens tout autre qu’en métaphysique, on ne puisse, en vertu de ce per se, porter sur les danses tournantes : valse, polka, etc., une condamnation universelle et absolue.

IV. Règles pratiques pour le pasteoh d’anbs en

DEHORS m CONFESSIONNAJ En raison de ses fonctions

et de la charge d'âmes qui lui incombe, un curé a bien le droit, et même le devoir, de prendre des mesures d’ordre général dans le but d’extirper de sa paroisse

les abus qui s’y glissent, ou déjà existent. Il ne doit

oublier cependant, qu il n’est pas, a proprement parler, un législateur avant, au for externe, le pouvoir de faire et de promulguerdes lois, obligeant en

en vertu de sa seule autorité. L’autre part, u m rni d’ordre généi d, par le fait qu’elle vise la popula dans son ensemble, est chose extrêmement délicat' avant de s' résoudre, il convient d en prévoir avei les conséquences probables, l’n sage administrateu prend pas une mesure qu’il prévoit devoir inutilement soulever des tempi les L innovations disciplin sont grosses d’inconnu, surtout quand la malien délicateet le terrain brûlant. Cf. Gousset, Théologie raie, Traité du décalogue, VIe partie, c. i. n. 651, t. i. p. 295.

Au sujet de ce que doit faire un curé contre la d en usage dans sa paroisse, de vives discussions se sont es. Comme les inconvénients sont grands de part et d’autre, et que les sentiments opposés sont défendus avec conviction, et non sans di >ons à l’appui,

il sera toujours difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver un moyen terme, et d’adopter une solution qui satisfasse chacun. Les uns.se fondant sur l’axiome qu’entre deux maux il faut choisir le moindre, se constituent les apôtres de la tolérance. Assurément il mieux, disent-ils, qu’on ne dansât pas : mais le mieux n’est pas de précepte, et, quelquefois, il est l’ennemi du bien. A quoi serviront des invectives publii contre la danse ? A cause des dangers qui ne s’j rencontrent que trop, menacera-1-on de refuser l’absolution à toute personne qui aura dansé, à moins qu’elle ne promette sincèrement de ne pas recommencer à 1 nir ? Cette promesse, si elle est faite, sera-t-elle sincère ? Et, si on ne veut pas la faire, on continuera à danser ; on ne se confessera plus, et l’on ne communiera plus.

Ces sombres perspectives n'émeuvent guère les nants du parti contraire. Voyant, avanttout, la gravité du mal actuel et le pressant danger que courent les âmes, ils sont d’avis qu’il faut prendr Mires

énergiques ; menacer publiquement de refuser l’absolution à tout danseur et à toute danseus iii) nombre des Pâques doit en être notablement diminué. En ces matières, disent-ils, l’indu rail coupable. Elle n’aboutirait qu'à multiplier les sacrili - Mieux vaut délaisser la sainte table que de la profaner A quoi bon céder au torrent de la coutume ? Ne vautil pas mieux prendre les moyens d’endiguer ses Ilots dévastateurs.' Et puisque le danger ne menaci lement une paroisse, mais toutes les par. curés devraient unir leurs efforts, adopter une m< identique, afin de combattre le mal partout où il exerce ses ravages, et d’y porter partout remède. Rien n’est plus préjudiciable aux.'mus et ne les encoi autant à persister dans leurs errements funestes, comme la différence d’agir qu’ils remarquent entre les curés des diverses paroisses, où les abus sont pourtant les mêmes. L’indulgence des uns semble condamner, et. de fait, condamne le zèle des autres, qu’il rend, du moins, pratiquement ineffii

Les curés voisins peinent prendre de concert celle mesure ^ ils ont l’espoir fondé qu’elle produira de bons résultats, fera disparaître Ires, ou empê chera une danse plus dangereuse de s’introduire dans le pays. Mais >i. parmi eux, quelques-uns sont d un aulre avis et ne croient pas la chose opportune, qui pourra les forcer ' Leurs confrères n’ont aucune autorité sur eux. L’intervention de l'évéque serait alors nécessaire. Il est donc rare que des curés puissent, de leur propre initiative, adopter un plan d’ensemble.

Reste l’action du curé dans les limites de sa par, lue mesure générale et rigoureuse, outre qu’elle peut être inefficace, risque aussi parfois d’atteindre des innocents et de les exposer au danger de se perdre. Mena-