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évéques, aux prêtres et aux diacres. C’est en Espagne que nous voyons apparaître d’abord une loi sur cette matière. Le concile d’Elvire, réuni vers l’an 300, publia un canon 33", dont voici la teneur : Plaçait in totum prohiberi episcopis, presbyteris et diaconis vel omnibus clericis positis in ministerio abstincre se a conjtigibus suis et non generare filios ; quicumque vero fecerit, ab honore clericatus exlerminetur. Cette disposition locale, mais atteignant indistinctement les clercs employés au saint ministère, fut bientôt étendue à toute l’Église latine, en même temps que restreinte aux évêques, aux prêtres et aux diacres. C’est ce que nous atteste, en 385, une lettre du pape Sirice à Ilirnerius de Tarragone, n. 7, P. L., t. xiii, col. 1138-1141, où nous lisons : Onines sacerdotes algue levitse insolubili lege constringimur, ut a die ordinationis noslrse sobrielali ac pudicilise et corda noslra mancipemus et corpora, dumnwdo per omnia Deo nostro in

his quoe cotidie offerimus placeamus El quia

exempta præsentia cavere nos prsemonent in futurum, quilibet episcopus, presbyter alque diaconus deinceps fueril talis inventus, jam nunc sibi omnem per nos indulgenlise aditum intelligat obseralum, quia ferro necesse est excidantur ruinera quæ fomentorum non senserint medicinam. Nous trouvons une application et une confirmation historique de cette règle dans le canon 2e du IIe concile de Carthage (390) : Episcopos, presbyteros et diaconos ila placuit, ut condecet sacros antisliles et Dei sacerdotes necnon et levilas vel qui sacramentis divinis inserviunt, continentes esse in omnibus, quo possint suppliciter quæ a Deo postulant impetrare, ut quod apostoli docuerunt et ipsa servavit antiquitas nos quoque custodiamus. Saint Jérôme applique, lui aussi, et justifie la nouvelle loi de l’Église, lorsqu’il écrit, Epist., xlviii, ad Pammach., n. 28, P. L., t. xxii, col. 510 : Christus virgo, virgo Maria utrique sexui virginilalis dedicavere principia. Apostoli vel virgines, vel post nuplias continentes. Episcopi, presbyleri, diaconi aut virgines eliguntur, aut vidui, aut certe post sacerdolium in seternum pudici. D’ailleurs, le même saint Jérôme, dans sa polémique contre Vigilantius, qui conseillait de n’admettre aux ordres que des hommes déjà mariés, pouvait en appeler à la coutume la plus répandue tant en Orient qu’en Occident, Contra Vigilant., c. ii P. L., t. xxiii, col. 341 : Quid facient Orientis ecclesise’ ! quid JEgypti et sedis aposlolicse ? quw. aut virgines clericos accipiunt aut continentes, aut si uxores habuerint, mariti esse desislunt. On remarquera que, dans aucun de ces testes, les sousdiacres ne sont nommés ; c’est que, relativement à ceux-ci, la discipline demeura, même chez les Latins, flottante et variable suivant les lieux et les circonstances jusque vers la fin du xiie siècle, c’est-à-dire jusqu’au moment où le sous-diaconat fut définitivement élevé à la dignité d’ordre sacré. Il est inutile de rappeler que les Grecs et d’autres chrétiens orientaux ont conservé en partie la faculté d’option que garantissait le droit antique ; chez eux, le célibat n’est réputé obligatoire que pour les évêques. Quant à l’Église latine, personne n’ignore la lutte héroïque et finalement victorieuse que saint Grégoire VII soutint, au xie siècle (1073-1085), pour bannir des rangs du clergé à la fois l’incontinence, la simonie et toutes les servitudes que ces deux abus traînaient à leur suite. Toutefois, ce n’est que plus tard que la défense faite aux clercs majeurs de se marier fut renforcée par une clause invalidante. Cette dernière remonte à tout le moins jusqu’au IIe concile de Latran, dont le canon 7 e est ainsi conçu : Slaluhnus qualenus episcopi, presbyleri, diaconi… qui uxores sibi copulare præsumpserint, separentur ; hujusmodi namque copulalionem malrimonium non esse cens em us. Non content de

renouveler la prohibition et la clause y ann* le concile de Trente éleva l’une et l’autre à la hauteur d’une définition solennelle, sess. XXIV, can. 9 : Si quis dixerit, clericos in sacris ordinibus conslilutos… posse malrimonium conlrahere conlraclumque validum esse, non obstante lege ecclesiaslica, … anathema sit. Cf. Funk, Colibat und Prieslerehe im christlichem Allerlhum, dans Kircliengesclticfitliclte Abliandlungen und Unlersuchunqen, Paderborn, 1897, t. i, p. 121 sq., 450 sq. Voir Célibat ecclésiastique, t. n. col. 2068 sq.

L’âge.

Il n’y a pas lieu de nous arrêter à un antique usage qui n’intéresse notre sujet qu’indirectement, je veux dire à la coutume, jadis communément reçue, en vertu de laquelle de tout jeunes enfants étaient offerts à l’évêque par leurs parents et dès lors enrôlés dans le clergé par la collation de la tonsure et même de l’ordre de lecteur, sauf la faculté, pour ces « oblats » arrivant à l’âge de puberté (18 ans accomplis), de choisir librement entre les ordres sacrés et le mariage. Disons seulement que le IIe concile de Tolède (531) et le concile in Trullo (692) avaient déterminé l’âge de vingt ans pour la réception du sous-diaconat, qu’un concile de Melfi autorise cette ordination dès la 14e ou 15e année, et que Clément V, dans Clament., Generalem, de œtate et qualilate ordinandorum, 1. I, tit. vi, c. 3, édit. Friedberg, t. ii col. 1140, reporte la limite inférieure à 18 ans. Deux articles du Décret de Gratien, les c. 5 et 6 de la dist. LXXVII, concernent les ordres supérieurs : ils défendent d’ordonner un diacre avant 25 ans, et un prêtre avant trente. Clément V, Clément., I, vi, De œtate, c. 3, décide qu’on sera admis au diaconat après vingt ans accomplis. Mais le droit actuellement en vigueur est celui qui a été sanctionné par le concile de Trente, sess. XXIII, c. 12, De reform. Il fixe l’âge désormais requis pour chacun des ordres sacrés : la 22e année pour le sous-diaconat, la 23e pour le diaconat, la 25" pour la prêtrise. A celui qui, sans dispense du saintsiège, se fait ordonner en devançant l’âge canonique l’exercice de son ordre est interdit ; et s’il viole cette interdiction, il encourt une irrégularité. Cf. Devoti, Inslilutiones canonicx, 1. I, tit. iv, sect. n.

VII. Nature sacramentelle de l’ordination diaconale. — Cette thèse, intimement liée à la question de l’institution divine, s’en distingue cependant tant en soi et au point de vue des concepts qu’au point de vue de la certitude théologique. Le diaconat, comme tel et séparé des ordres supérieurs, est-il un sacrement ? Des théologiens en ont douté ; quelques-uns, et entre autres, Durand, Cajetan et Salmeron, l’ont nié. Ils alléguaient que ni l’Écriture ni la tradition ne contiennent de témoignage péremptoire et que l’Église non plus n’a rien défini. Aujourd’hui, personne, semble-t-il, parmi les catholiques, ne le conteste plus ; mais on n’est pas d’accord sur la nature de l’assentiment qu’on doit à l’affirmation. Vasquez, disp. CCXX XVIII, c. ii n. 12. veut qu’elle soit de fuie ; Sylvius, Supplem., q. xxxvii, a. 2, concl. 2, la dit certaine : Diaconalu}ti esse sacramentum ila cerlum est ut absque lemerilate negari non possit ; Bellarmin, De ordine, c. v, la tient pour l’aide probabilis ; Dominique Soto, In IV Seul., dist. XXIV, q. I, a. 4, conclut simplement : Qui opinionem Durandi sustincre vellet non esset magna reprehensione dignus ; nihilominus non est lam facile de communi sententia de/leclendum, esset enim nonnulta temeritatis nota. Sur quelles raisons s’appuie la doctrine commune ?

1 » Quoi qu’on en ait dit, le récit de saint Luc, Act.. m. ne suffit pas à trancher la question : s’il relève que les sept élus furent institués en charge parle rite de l’imposition des mains joint à une prière, il n’ajoute pas expressément qu’une grâce ait été attachée au double