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DIACONESSES

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i.xxix, 3 : . Si les femmes étaient appelées, dans le Nouveau Testament, à exercer le sacerdoce ou à remplir un autre ministère canonique (7, xavovtxtfv ti èpYaÇécrOai), c’est à Marie, avant toute autre, que la fonction sacerdotale eût dû être confiée. Mais Dieu en a disposé différemment, en ne lui donnant même pas le pouvoir de baptiser. Quant à l’ordre des diaconesses, s’il existe dans l’Eglise, il n’y est cependant pas établi pour la fonction du sacerdoce ni aucun ministère de ce genre. Les diaconesses sont destinées à sauvegarder la décence qui s’impose à l’égard du sexe féminin, soit en prêtant leur concours dans l’administration du baptême, soit en examinant celles qui souffrent de quelque infirmité ou auraient été l’objet de quelque violence, soit en intervenant chaque fois qu’il y a lieu de découvrir lecorpsd’autres femmes, afin que ces nudités ne soient pas exposées aux regards des hommes qui accomplissent les saintes cérémonies et qu’elles ne soient vues que des diaconesses mêmes. » Déjà Tertullien avait dénoncé, Præscript., xli, P. L., t. ii, col. 56, comme d’intolérables usurpations, les prétentions des femmes de certaines sectes : Ipsæ niulieres liœrelicæ, quant procaces, quæ audeant docere, coniendere, exorcismos agere, curationes repromiltere, forsitan et tingere ! Et faut-il rappeler que saint Paul, le premier témoin de l’existence et de l’utilité des diaconesses, Rorn., xvi, 1, a aussi été le premier à interdire — et avec quelle énergie ! — à toutes les femmes sans distinction de prendre la parole ou de prétendre enseigner dans les réunions publiques ? Vers le même temps, probablement la même année où il recommandait aux Romains la diaconesse Phœbé, il écrivait aux Corinthiens, I Cor., xiv, 34, 35 : « Comme cela a lieu dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Il ne leur appartient pas de parler, mais qu’elles soient soumises… Il est malséant à une femme de parler dans une assemblée. » Un peu plus tard, il répétait, I Tim., ii 11, 12, la consigne en ces termes : « Que la femme écoute l’instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d’enseigner ni de prendre autorité sur l’homme ; mais elle doit se tenir dans le silence. »

_ De même que le ministère des diaconesses n’avait rien de sacerdotal, de même leur ordination n’avait rien de sacramentel. Jamais, dans les textes, le rite de leur initiation n’est présenté ni comme divinement établi ni, à plus forte raison, comme possédant de ce chef une vertu sanctificatrice, une causalité instrumentale pour produire la grâce et imprimer un caractère indélébile. L’Église, en restreignant de bonne heure et en finissant par supprimer l’ordre et l’office des diaconesses, a bien montré qu’elle les tenait pour une création ecclésiastique, essentiellement modifiable suivant les circonstances. Saint Thomas, résumant avec sa précision accoutumée la doctrine traditionnelle, explique, Sun), theol., III » Supplem., q. xxxix, a. 1, pourquoi il ne peut être question ici ni de sacerdoce ni de sacrement : Qusedam requiruntur in recipïente sacramentum quasi de necessilate sacramenti ; quæ si desint, non potest aliquis suscipere neque sacramentum neque rem sacramenti ; quædam vero requiruntur non de necessilate sacramenti, sed de necessilate præcepti… Dicendum ergo quod sexus virilis requiritur ad susceptionem ordinum, non solum secundo modo, sed etiam primo. Unde etsi mulieri e.rItibeantur omnia quæ in ordinibus fiunt, ordinem tamen non suscipil, quia, cum sacramentum sit signum, in Us quæ in sacramento aguntur requiritur non solum res, sed significatio rei… Cum igitur in sexii fœmineo non possit sif/ni/icari aliqua eminenlia gradus, quia mulier slalum subjectionis habel, ideo non potest ordinis sacramentum suscipere. Cf. Chr. Pesch, Prœlect. dogm., Fribourg-en-Brisgau, 1897, t. iiv

p. 204, 283 ; Polile, Lehrbvch der Dogmalik, Paderborn, 1905, t. iii, p. 569 ; Devoti. 1 nsliluliones canon I. I, tit. ix. V. Extinction de l’ordre des diaconesses. — Le

diaconat des femmes, qui ne s’était pas développé en tous lieux de la même façon, n’eut pas non plus partout une égale durée.

1° En Occident, il se maintint certainement comme institution régulière jusqu’au VIe siècle. *A cette époque, les conditions du ministère ecclésiastique s’étaient modifiées. Les baptêmes d’adultes étaient devenus relativement rares, les diaconesses n’avaient plus guère l’occasion d’exercer la principale de leurs fonctions liturgiques. Des matrones ou de pieuses femmes, dépourvues de tout caractère officiel, suffisaient désormais à remplir les devoirs de charité et de bienséance publiques qui s’imposaient à l’égard des personnes de leur sexe. D’ailleurs, les vierges et les autres chrétiennes vouées à la vie religieuse se retiraient dans les monastères, dont les abbesses recevaient parfois, telle sainte Radegonde, l’ordination des diaconesses. Fortunat, VilaS. Radegundis, n. 12, P.L., t. lxxxviii, col. 502. En dehors de ces cas exceptionnels, le titre de diaconesse semble représenter alors, surtout dans les Gaules, une simple appellation honorifique, que les veuves, les dames pieuses et même les moniales s’attribuaient indépendamment d’une ordination quelconque. Plusieurs conciles de cette contrée décrétèrent l’abolition du diaconissat. Déjà le I er concile d’Orange, en 441, s’était prononcé dans ce sens, en ajoutant que les diaconesses existantes devraient se soumettre à recevoir la bénédiction ordinaire, que l’on donnait au peuple : Diaconissæ omnimode non ordinandæ. Si quæ jam sunt, benediclioni quæ populo impenditur capita submiltant. Can. 26, dans Labbe, Concilia, t. iii, col. 1451 ; Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1908, t. ii p. 446-447. Celui d’Épaone (517) abroge entièrement » la consécration des veuves que l’on appelle diaconesses », ne leur laissant, si elles veulent renoncer au monde, que le privilège de la bénédiction pénitentielle : Viduarum consecralionem, quas diaconas vocitant, ab omni regione noslra penitus abrogamus, sola eis pœnilentiæ benediclione, si converti rnluerinl, imponenda. Can. 21, dans Labbe, t. IV, col. 1578. Enfin le concile-d’Orléans (533) est on ne peut plus formel : Vt nulli poslmodum fœminæ diaconalis benediclio, pro conditionis hujus fragililate, credatur. Can. 18, Labbe, t. iv, col. 1782.

Ce n’est pas à dire toutefois que ces mesures, prises pour des provinces ecclésiastiques déterminées, aient eu immédiatement un effet universel. Les diaconesses subsistèrent encore, sinon dans les Gaules, du moins dans le reste de l’Occident. Un concile de "Worms, de la seconde moitié du î.v siècle (868), reproduit simplement le 15e canon de Cbalcédoine les concernant. Can. 73, Labbe, t. iivi col. 958. Le Liber pontificalis, édit. Duchesne, t. ii p. 6, mentionne des diaconesses dans le cortège qui accompagnait Léon III rentrant à Rome : Cunt sanctimonialibus et diaconissis et nobilissimis matronis seu universis fœminis. Alton de Yerceil (934-950), dans une lettre au prêtre Ambroise, atteste à la fois la survivance et la décadence de l’institution des diaconesses. Episl., iivi P. L., t. cxxxiv, col. 114. Trois papes du xie siècle garantissent à des évêques suburbicaires le droit d’en ordonner : Benoit VIII (1018), à l’évêque de Porto, Epist., xvii, P. L., t. cxxxix, col. 1621 ; cf. Ughelli, llalia sacra, t. i, p. 116 ; Jean XIX (1021-10331, à l’évêque de Sylva Candida, P. L., t. cxxxii. col. 1056 ; S. Léon IX.1049), à l’évêque de Porto, P. L., t. cxliii, col. 598. Certains missels de même date contiennent encore l’oraison Ad diaconissam faciendam : Exaudi Domine. F. E. ^’arren, The Lœfric missal, in-8°, Oxford, 1883,