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DÉPOSITION ET DÉGRADATION DES CLERCS

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ne saurait rire jugé par personne, quia cunclos ipse rudicaturus a nemine est judicandus, nisi deprehendatur a fi.de devins. Ce dernier membre de phrase sera expliqué plus loin. Le pape Léon III, poursuivi par la calomnie, comparut en 800 devant un tribunal ecclésiastique où siégeait Charlemagne. On n’osa pas cependant le juger : tous les archevêques, évoques ou abbés présents se récusèrent, en disant : Nos sedem apostolicam…judicare non audemus, nam ab ipsa nos nés et vicario suo judicamur, ipsa autem anemine iudicatur, quemadmodum et antiquitus mos fuit.K&rdouin, t. iv, col. 936. Le Dictatus de Grégoire VII. Hardouin, t. vi, col. 1304 ; Gratien, dans son décret, dist. XL, c. 6 ; caus. IX, q. ni, c. 14-16, répètent la formule. Et le principe était si universellement reconnu au XIIIe siècle que le roi Philippe de Souabe le rappelle dans une lettre adressée au pape Innocent III : Ab Itom’me non estis judicandus, sed judi vestrum soli Deo reservatur. Scriptum Pkilippi ad dominum papam, Raynaldi, Annal, cèdes., an. 1206, n. II). Boniface VIII n’avait donc qu'à consulter la tradition pour écrire à Philippe le Bel : Si deviat ipiritualis / « iiestus minor, a suo superiore ; si vero tuprema, a solo Deo, non ah homine poterit judicari. uvag. communes, I, iivi De majorit. et obedient., c. 1.

Aussi bien quel pourrait être le juge du souverain pontife ? Ce n’est pas le Sacré-Collège. Quand les cardinaux ont nommé un pape, leur rôle est achevé ; celui qu’ils viennent d'élire, une fois consacré, devient leur supérieur. El donc ils n’ont plus d’autorité sur lui.

Serait-ce l’empereur'.' Les empereurs chrétiens sont quelquefois intervenus, en effet, dans les affaires ecclésiastiques, voire dans les affaires papales. Le concile romain de 378 rappelle le jugement que rendit (iratien en faveur du pape Damase. Mais il s’agissait de crimes de droit commun, où l'État avait à montrer la force, en même temps qu'à rendre la justice. Epist. alian. et Valentinian. invperat.u. 11, cf. a. 8, dans Schœnemann, op. cit., p. 360. Ii bonne heure le principe de la séparation des deux pouvoirs l’ut reconnu dan-I Église. L’immixtion de l Etal dans l< - choses ecclésiastiques parut dès lors à tous un abus intolérable. Il est vrai qu’au xiv Biècle un conseiller de Louis de Bavière, Marsile de l’adoue. les papes m avaient de juridiction an nr qu eu vertu d’uni ion impériale et,

quent, relevaient de-empereurs, qui pouvaient I f. Defensor pacis, dans Gol i, t. II. p. loi sq.

dans le tumulte d’un conflit

mpereur, n obtint aucun crédit au uistes. La tradition écrite lui était déjà

fameux canon attribué au pape

I >|iii est du

lempa de I h< odoi i<. on Msail : neque uh I ugusto, m

regibus… judicabitur. Haro, t. i. col. J'<i II le pape Nicolas I", rappelant à l’empereur Michel le principe de l’indépendanci

il avait justement conclu que le pon ail être di pos< par le pouvoir Bécu

ligai i i tolvi

'/>'„, Hardouin, t. v, col. I7I sq. ; Gratien,

tCVII, « i.. ', . Le VIII » ci iménique, tenu

1 9, loi. n. il- « olennellemi m la

21, Hardouin, t. DOS tussi

Otton, a la dem inde du concile de

le pape Jean II. reconnut on

droit

le on « trouvai ! I i

Hardouin I

L’incompétence des empereurs à déposer les papes résulte, du reste, de leur situation vis-à-vis de la papauté. Si indépendants qu’ils fussent dans le domaine des choses temporelles, il ne faut pas oublier qu’ils étaient sacrés par les pontifes romains et que, par conséquent, à certains égards ils tenaient d’eux ou du moins par leur entremise l’autorité suprême qu’ils exerçaient sur les peuples. C’est en raison de ce fait que certains papes, Grégoire VII, par exemple, revendiquaient le droit de déposer les empereurs/ Cf. sur ce point Cenni, Monumenta dominationis pontif., dist. 1, n. 21-52 ; dist. VI, n. 13-41 ; Kober, op. cit., p. 568-572. De leur coté, il est vrai, les empereurs prétendaient que la nomination des papes ne pouvait être valable, s’ils ne la ratifiaient. Mais cette ratification n'équivalak évidemment pas à une consécration^ et ne conférait pas de droit sur celui qui en était l’objet. Jamais un empereur ne fut considéré comme le supérieur du pontife romain. Jamais, par conséquent, il ne put s’attribuer le droit de le déposer. Les tentatives de Henri IV contre Grégoire VII et de Louis de Bavière contre Jean XXII échouèrent nécessairement, parce qu’elles étaient contraires au droit et à la tradition.

Mais si les entreprises des empereurs sur la papauté ne furent qu’un accident temporaire dans l’histoire de l'Église, les conciles généraux qui possèdent incontestablement l’autorité suprême dans le domaine spirituel ne pourraient-ils déposer un pape qui trahirait son devoir ? En fait, le concile de Constance a déposé, au moment du grand schisme d’Occident, Jean XXIII el Benoît XIII, et il a obtenu la démission de Grégoire Xll. Hardouin, t. iivi col. 376, 380. Cet événement, qui ramenait la paix au sein de la chrétienté', fut salué par des cris de joie universelle. N’est-ce pas un indice et une preuve que la déposition des papes constitue en certaines circonstances un droit, voire un devoir des conciles généraux ?

Les actes du concile de Constance onl besoin d'être expliqués, mais n’ont nullement modifié la constitution de I I glise. Et c’est à tort que les Pères du concile onl prétendu posséder la suprématie sur le pape. Sess. IV el V, Hardouin, t. iivi col. 252, 258. Cf.. sur ce point, Bellarmin, De concil. et Eccles., ii 19 ; Bossuet, Defensio declarationis cleri gallicani, v, 2 sq. ; Tunnel, Hisde la théologie positive, t. ii p. 365, 373

La primauté du pape est d’institution divine, aussi bien que l'épiscopat. Que le pape et les évéques soient réunis ou qu’ils soient séparés, leur condition res même. Sans doute, le pape n’esi pas un monarque absolu ei dans un concile les évéques collaborent avec lui. Il est la tête de l'Église, el ils en sont le COI

Mai-on ne cou te d’auto rité sans la tête ; on ne conçoit pas surtout qu corps domine la tête. Aussi bien le concile œcuménique n’exisir pas s ; in- [a participation du pape-, si l’on sup'iu moment que le pape soi) d’un côté, les évéques de i autre, l’I -lis.-.m rail cessé d’exister. C’esl don. là une hypothèse chimérique. D’autre part, il est admis de tout le monde qu’un évéque isolé ne saurait dépi un pape. Ce) acte de suprématie dép On, i bien iiv il est vrai, un hioseore d’Alexan

prononcer l’exco unication contre Ii p.p. gainl

i.' Grand, el Photiua lancer un.' senteno de dépo

['. Mais de Eels actes oui él déclarés nul-par le coneib.de Chalcédoine et pai nstantinople. Sur tout ceci, voir Libellut 11, , diacon, , , ntra Dio ' i irdouin, i. n.

Vnasla le Bibliothécaire, Hardouin, i. v. col. 768I

papam, Hardouin, t.m, co n lantinople di Hardouin, L v, col '.HT Ce qu un év< que ne peu) faire deux évéques ni dit évi |< poui rail ni faire dix, de Vingt, d.. ci ni me -