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DEPOSITION ET DÉGRADATION DES CLEF

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col. 1004, 1014 ; concile de Lillebonne de 1080, can. 9, Hardouin, t. vi, col. 1599 ; concile « l( Londres de 1125, can. 9, Hardouin, t. vi, col, 1 126 ; concile de Tolède de 683, can. 2, Hardouin, 1. [II, col. 1739. Et le III » concile de Latran de 1179 prononça contre ceux qui attenteraient aux droits exclusifs de l’évéque sur ses clercs en matière criminelle la peine de l’excommunication, 1. IIIlit. XXXVIII, De jure patronat., c. 4.

Mais comment l’évéque procède-t-il pour déposer un clerc ? Si le clerc est présent, il suffit que le juge prononce contre lui la sentence de déposition ; s’il est absent, on la lui communique par écrit. Telle est la coutume, comme on peut le voir par la déposition de Nestorius au concile d’Éphèse de 431, Hardouin, t. j, col. 1421, 1433 ; par celle d’Eutychès au concile de Constantinople de 448, Hardouin, t. ii col. H33 ; par celle de Gotescalk au synode de Quiercy en 819, Hardouin, t. v, col. 20 ; cf. Hefele, Conciliengeschiehte, 1879, t. iv, p. 137 sq. ; par celle que prononça le pape Nicolas I er contre l’archevêque de Trêves et l’archevêque de Cologne en 863. Hardouin, t. v, col. 594 ; Gratien, caus. XI, q. III, c. 10. Cf. la sentence de déposition prononcée par Innocent III et devenue une formule du droit, 1. II, tit. xiv, De dolo et contumac, c. 8. Du reste, même après que Doniface "VIII eût réglé le cérémonial de « la dégradation actuelle, » la simple déposition conserva son caractère de simplicité, et Durand montre que, de son temps comme par_le passé, deponitur quis solo verbo. Spéculum juris, 1. III, part. I, sect. ii, De accusât.

il. DÉPOSITION DES ABBÉS. — A l’origine, les monastères n’étaient peuplés que de laïques ; les abbés euxmêmes ne faisaient pas partie du clergé. La juridiction que l’évéque exerçait sur eux ressemblait donc à celle qu’il exerçait sur les simples fidèles : la plus grande peine qu’il pouvait leur infliger était la pénitence publique. Cf. S. Léon le Grand, Epist., ci.xvii, ad ïtuslicum Narbonens., c. xiv, P. L., t. nv, col. 1207. Le concile de Carthage de 401, can. 14, laisse entendre que nombre de moines recevaient les ordres. Hardouin, t. i, col. 988. Dans tous les cas, clercs ou non, les moines dépendaient du tribunal de l’ordinaire ; les lois ecclésiastiques et les lois civiles le reconnaissent. Concile de Chalcédoine, can. 7, Hardouin, t. ii, col. 603 ; Novell., lxvii, c. i ; iicxxi c. ii. On peut voir dans Gratien toute la législation qui se réfère à ce sujet, caus. XVIII, q. ii, c. 16. La même discipline se retrouve dans les Décrétâtes de Grégoire IX, 1. I, tit. vi, De elecl., c. 49 ; 1. V, tit. iii, De simonia, c. 43, et de Boniface VIII, c. 7, Sext. Décret, V, tit. iiv De privileg.

Les abbés doivent obéissance à l’ordinaire du lieu où est fondé leur monastère, c. 9, Sext. Décret., 1. V, tit. iiv De privileg. Cf. pontifical romain, De benedictione abbalis. Aussi bien, s’ils doivent être élus librement par leurs frères et en conformité avec [les règles particulières de leur institut, cf. Régula S. Benedicti, c. i.xiv, P. L., t. lxvi, col. 880 ; concile de Carthage, sub Reparato, de liberlate monaslerioruni, dans Hardouin, t. ii col. 1178, et le code de.lustinien, De episcop., III, i, 47 : quem commune reliquorum monacltoruni coniplementum aut maxima eoruut pars idoneuin ad hoc putaveril et… elegerit, leur élection reste sans effet tant qu’elle n’est pas ratifiée et confirmée par l’ordinaire. Justinieo remarque expressément qu’il appartient à l’évéque ut promoveat ipsurti (élection) ail hujusmodi abbalis ordinem. De episcop., III, i, 47. C’est donc l’évéque qui proprement institue les abbés dans leurs fonctions. Il s’ensuit qu’il peut les destituer. Et historiquement on voit qu’il en fut ainsi. Cf. concile de Toul de 859, can. 1, dans Hardouin, t. v, col. 487. Le IVe concile de Latran consacre cette pratique. Il recommande aux visitateurs et visitatrices des monastères de signaler les abbés indignes à l’ordinaire, afin d’obtenir leur déposition : deitnn lient episid/m proprio "t illum amovere procuret. De statu monachorum, 1. III, tit. xxv. c. 7. Kl pour faciliter l’application de cette discipline, Honorius III autorise l’ordinaire à procéder absqi strepitu. Sur le sens de ces expressions, » oir dans les Clémentines, I. V, tit. xi, De verborum signifiait., c. 2. Cf. Reiffenstuel, Jus canonic, I. V, tit. i, n. 320 l’abbé est coupable de dilapidation ou d’un autre crime non moins grave, dit le pontife, per diœcesanv amoveatw absque judù irepilu a regimine

abbatise », etc. Les fautes pour lesquelles l’ordinaire peut frapper de la peine de la déposition un abbé— de son diocèse sont indiquées dans les conciles, dans Gratien et dans les Décrétâtes. Concile d’Orléans de 511. can. 19, Hardouin. t. ii, col. 1011 ; concile d Epaone de .">I7, can. 19. ibid., col. 1019 : concile de Toul de 839, can. I, Hardouin, t. v. col. 187 ; Gratien, caus. XVIII, q. ii, c. 15 ; Décrélales, 1. III, tit. xxxv. /), statu, , ionacltorum, c. 2 ; Glossa, in c. 6. X. tit. cit.. III. xxxv, au mot Négligeas ; const. Panas fons de Clément IV en 1265, dans Tamburini, De jure abbalum, t. i. disp. XIII, q. ii n. 13.

Est-il besoin de noter, en finissant, que durant le moyen âge un grand nombre d’abbayes étaient exemptes et ne relevaient que du saint-siège’.’La juridiction épiscopale s’arrêtait nécessairement à leurs portes. C’était le souverain pontife seul qui donnait à leurs abbés la bénédiction et confirmait leur élection. Calalani, Pontificale romanum, t. i, p. 253 sq. Seul par conséquent le pape pouvait les destituer et les déposer : Hœc circa exemptos ahbates fieri præcipimus… déposition’ipsorum sedi apostolicae reserrata, etc. L. III, tit. xxxv, De statu monach., c. 8. Pour la procédure suivie en pareil cas, cf. Tamburini, <qi. cit., t. i, disp. XIII, q. ii, n. 1.

//L miras ri tn des ÉvÊQUES. — C’est un principe du droit, fondé d’ailleurs sur la nature des choses, qu’un égal ne peut juger son égal : Non habet imperium par in parent, 1. I, tit. vi, De elect., c. 20. l’n évêque ne peut donc être déposé par un évéque. Les Constitutions apostoliques, aux environs de l’an MX), l’avaient déjà reconnu, I. VIII, c. XXVIII, P. C, t. i. col. 1 124. Le concile de Conslanlinople de 394 posa même en règle que la réunion de deux ou trois évéques n’était pas un tribunal compétent pour juger un de leurs collègues. Hardouin, t. i, col. 957.

A considérer la constitution de l’Eglise telle qu’elle s’est accusée à travers les âges, c’est le pape seul, le successeur de saint Pierre, chef des apôtres, qui, en raison de sa primauté, exercerait une suprême juridiction sur ses frères les évéques. Cette primauté se trouve attestée, dés le début du n siècle, par saint Ignace. L’épître qu’il adresse aux liomains contient dans sa suscription certaines expressions très caractéristiques : r, Ti ; xxi itpoxà6/-, Tai vi toto) ^topt’ov’Pcij-jau.iv… y.x’i npoxa6r||iiv7| ir t : a-iTTr, ; . P. Cf., t. v. col. 685. M. Funk, qui discute ce texte à fond, lier Primai der rômischen Kirche nach Ignalius und 1 rendus, dans Kirchengeschichtliclie Ab/tandlungen, Paderborn, 1897, I. 1, p. 219, le traduit ainsi : L’Église qui préside dans le pays des Romains… qui préside sur la fraternité. " L’évéque d’Antioche attribue donc à l’Eglise romaine une prééminence universelle… Reste à savoir où cette prééminence a sa source… Si l’on considère que, un peu plus loin, n. 4, ibid., col. 689. Ignace mentionne le rapport qui relie’l’Église romaine aux apôtres Pierre et Paul, on peut conclure, par voie d’induction. qu’il fonde sur ce rapport la primauté dont il vient de parler. » Cf. Denys Lenain dans la Revue d’histoire et de littérature religieuses, t. vi (1901. p. 455-156. Voir pourtant, contre cette interprétation. Tunnel, llistoire lia dogme de la papauté, Pari-, 1908, p. 16-18.

: (7— :  ; s. (in ne doit donc pas s’étonner que le pontife