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DÉPOSITION ET DÉGRADATION DES CLERCS

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P. G., t. cxxxvii, col. 208. Le concile de Chalcédoine de 451 frappe de l’excommunication les clercs qui abandonneraient leur poste pour l’armée, can. 7, Hardouin, t. ii, col. 603, et le concile d’Angers de 453, can. 7, ibid., col. 779, les menace de la déposition.

Les magistratures civiles étaient également considérées comme incompatibles avec le service des autels. Les Carions apostoliques, can. 81, P. G., t. cxxxvii, col. 201, veulent que les clercs qui les exercent soient déposés. On trouve pourtant une exception à cette règle dans l’histoire de saint Jacques de Nisibe, qui se met a la tête de la cité pour la défendre contre les Perses, et qui mérite cet éloge qu’il était aussi excellent « stratège qu’excellent évéque. » Tbéodoret, 11. E., 1. II, c. xxvi, P. G., t. lxxxii, col. 1077.

Nombre de fonctions civiles d’ailleurs bonorables étaient également interdites aux clercs. Ils ne pouvaient être tuteurs, cf. Epiât., lxvi, de saint Cvprien au peuple de Furni, P. L., t. iv, col. 398 ; exécuteurs de aments ou légataires universels, concile de Carthage de 398, can. 18, Hardouin, t. i, col. 980 ; administrateurs de biens ou de maisons, concile de Cartilage de 348, can. 6 ; cr. can. 9, ibid., col. 086 sq. ; concile de Chalcédoine de 451, can. 3, Hardouin, t. ii col. 001 ; à plus forte raison ne pouvaient-ils se livrer au commerce et vendre ou acheter dans les foires. Concile d’Elvire de 300, can. 19, Hardouin, t. i, col. 252 ; concile de Carlhage de 397. can. 15, ibid., col. 963^ Toutes les infractions à ces lois ecclésiastiques étaient passibles de la peine de la déposition. Canons apost., can. 7 et 20, P. G., t. cxxxvii, col. 18, 70 ; concile de Cartilage de.’lis. can. (i. Hardouin, t. i, col. 086 ; concile d’Arles de 152, can. 14, Hardouin, t. ii col. 774. Par exception cependant, le concile de Cbalcédoine de 451 autorise les clercs h être tuteurs des veuves et des orphelins, can. 3, Hardouin, t. ii col. 601.

Enfin les conciles prévoient le cas où leurs prescriptions canoniques seront considérées comme non avemie-par | r> membres du clergé. De tels contempteurs doivent être déposés, disent le concile de Cartilage de can. M. Hardouin. t. i, col. 688, et le concile de Braga de 561, can. 22, Hardouin, t. iii, col. 352.

Discipline d, , vu » au xir-siècle. — L’Église un -ure sa législation aux besoins des temps. S’il n a des fautes qui sont de toutes les époques, il y en a aussi qui sont plus spéciales à certains peuples ou à

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ses variétés. Cf. Réginon de Priim, De synodalibus caxsis, 1. I, c. 235-238, etc., P. L., t. cxxxii, col. 235. La peine de la déposition menace ceux qui s’en rendent coupables. Mais le nombre en était tellement grand au xie siècle que le concile de Rome, tenu par Léon IX, en 1019, n’osa les frapper tous. On fit observer que, si tous les prêtres simoniaques étaient déposés, presque toutes les paroisses seraient privées de pasteurs. Il fallut se contenter d’imposer une pénitence de quarante jours à ceux qui, sciemment, s’étaient fait ordonner par des évoques simoniaques. Cf. Pierre Damien, Opuscul, VI, XXXV, c. v, dans Hardouin, t. vi, col. 991.

L’incontinence des clercs revêtit aussi toutes les formes à cette époque : la fornication avec des vierges vouées à Dieu, l’adultère, l’inceste, la sodomie, la bestialité, le rapt des jeunes filles, tous ces crimes furent punis de la déposition. Pénitentiel de Théodore, 1. I, ix, sect. i ; Pénitentiel de Paris, c. i.n, dans Wasserschleben, op. cit., p. 194, 417 ; concile de Worms de 808, can. 11, 12, Hardouin, t. v, col. 739 ; Pénitentiel des xxv chapitres, c. iiv sect. i-m, v, dans Wasserschleben, op. cit., p. 508 ; concile de Tolède de 693, can. 12, Hardouin, t. iii, col. 1795 ; Réginon, op. cit., 1. II,’c. 157, P. L., t. cxxxii, col. 313. Le nombre des clercs concubinaires était énorme ; les conciles travaillèrent à le diminuer par la menace de la déposition. Concile de Pavie de 1018, can. 1, 2 ; concile de Rome de 1059, can. 3, Hardouin, t. vi, col. 813, 1062. L’Église frappa de la même peine les prêtres qui contractaient mariage ou qui refusaient de renoncer à leurs droils conjugaux après leur ordination. Réginon, op. cit., 1. I, c. 81, P. L., t. cxxxii, col. 208 ; synode d’Augsbourg de 952., can. 1, Hardouin, t. vi, col. 617 ; Alexandre II, Epist. ad episcop. el regem Dalmaliæ, ibid col. 1113.

Un des vices les plus répandus au moyen âge était l’ivrognerie. Nombre de clercs s’y livraient sans vergogne. Les rixes, les batailles, les meurtres s’ensuivaient. L’Eglise, pour remédier à tous ces maux, n’eut d’autre ressource que de frapper les coupables de la déposition. Concile de Mayence de 813, can. 46, Hardouin t. iv, col. 1016 ; concile de Paris de 829, can. 2, ibid’p. 1352 sq. ; Pénitentiel de Théodore, I. I, i sect i’Pénitentiel d’Kgbert, c. xi, sect. i ; Pénitentiel des xxxv chapitres, c. xxii, sect. ii dans Wasserschleben op. cit., p. 184, 242, 518 ; concile de Fréjus de 796, can 3 Hardouin, t. iv, col. 858 ; Réginon, 1. I, c. 138 I iG 148, 152, 15’, . />. /, ., t. cxxxii, col. 219 sq. ; concile de Gran de 1114, can. i, x, dans Hefele, Conciliengeschichte 1886, t. v, p. 290.

La révolte contre l’autorité ecclésiastique n’était pas rare ; les métropolitains rejetaient l’autorité du pape ôques celle du métropolitain, les prêtres et les simples clercs celle des évoques. Toutes ces rebellions étaient passibles de la déposition. Concile de Rome 83, can. 2, Hardouin, t. v, col. 573 sq. ; Hefele Conciliengeschichte, t. iv, p. 257 ; Zacharie, / vu, ad Pippinum, c. iii, Hardouin, t. iii, cul. 1901. L’indépendance des clercs se manifestai ! aussi par la néleura devoirs professionnels, par l’amour i le porl des.unies, par leur partici

!’" anticanonique BU1 jugements de s., , , L

Même pénalité. Concile de Meaux di i, :  ; n, ,

douin, t. iv, cl. [480 ; Réginon, I. I. c 169, 177. / / t. cxxxii, col. -i-t->. concile de Tolède de 675, eau < ;’Hardouin, t. iii, col. 1086. Une plaie qui para ! ) parti » uiii re au iiv’siècle,

Saint Bonirace fut charge par t., . ., , , |, ,

réunir un concile poui proi.der a b…, , , , ,

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