Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.djvu/249

Cette page n’a pas encore été corrigée

475

DÉPOSITION ET DÉGRADATION DES CLERCS

176

cl 70. /'. <<'., t. cwnvii, col. 164, ISO. Le concilo « l’An tioche de 341 avail déjà menacé du même châtiment ceux qui célébraient avec les.luifs la fête de Pâques, can. I. Hardouin, t. r, col. 593. Le péril ne fut pas entièrement conjuré, carie concile in Trullo de 692 eut encore à édicter les mômes pénalités, can. 1, Hardouin, t. iii, col. 1664.

Il est une autre pratique qui rappelle le rite judaïque et que l'Église adopta comme une loi dont la violation constituait une faute grave : c’est la défense de manger le sans ; des animaux. Cf. Act., xv, 28-29. Terlullien, Apolog., C. ix, P. />, t. I, col. 323 ; Clément d’Alexandrie, Psedagogus, 1. III, c. iii, P. G., t. viii, col. 592 ; le concile de Gangres de 350, can. 2, Hardouin, 1. 1, col. 533 ; Eusèbe, H. E., 1. V, c. i, P. G., t. xx, col. 420, témoignent qu’elle était en vigueur au ine et au iv E siècle. Peu à peu elle tomba en désuétude. Saint Augustin marque qu’elle est en décadence. Contra Faustùm, 1. XXXII, c. xni, I'. L., t. xi. ii, col. 503. En vain le concile d’Orléans de 533, can. 20, Hardouin, t. ii col. 176, et le pape Grégoire III, Judïcia, c. xxix, Hardouin, t. iii, col. 1876, essayèrent de la maintenir, en édictant certaines peines contre ceux qui la violeraient. Balsamon atteste que de son temps elle était oubliée. Comment, ad can. apostol., can. 63, P. G., t. cxxxvii, col. 165. Mais à l’origine et jusqu’en plein VIIe siècle les Orientaux punirent de la peine de la déposition les clercs qui auraient osé manger y.çïa èv atixart, Canons apost., can. 63, ou comme parle le concile in Trullo, xt|j.a Çtio-j, can. 67, Hardouin, t. iii, col. 1685.

L'Église avait à se défendre non seulement contre le paganisme et le judaïsme à l’extérieur, mais encore contre l’hérésie et le schisme à l’intérieur. Tertullien, saint Cyprien, saint Jérôme et en général les Pères regardent le schisme et l’hérésie comme le crime le plus horrible que puissent commettre les fidèles, à plus forte raison les clercs. Le concile de Carthage de 398 interdit aux catholiques « de prier ou de psalmodier avec les hérétiques. » Can. 10, Hardouin, t. i, col. 983. Cf. concile de Laodicée, can. 9 et 32, Hardouin, t. i, col. 787. Et les Canons apostoliques, can. 65, menacent de la déposition les clercs qui ont avec eux communicatio in sacris. P. G., t. c.xxxvii, col. 168. Du reste, on sait que nombre d'églises particulières ont pendant quelque temps considéré comme non valides les sacrements administrés par les hérétiques. Une conséquence de cette discipline fut que, si un évêque ou un prêtre catholique reconnaissait la validité de tels sacrements, il commettait une faute grave ; les Canons apostoliques, can. 47, portent contre lui la peine de la déposition. Ibid., col. 132. Il va sans dire qu’un évêque ou un prèlre qui aurait reçu le baptême de la main d’un hérétique et serait parvenu subrepticement aux ordres devait être déposé. Concile de Nicée, can. 19, Hardouin, t. i, col. 331.

La divination, le sortilège, les augures, l’astrologie, la magie, bien que d’origine païenne, offrent quelque analogie avec l’hérésie. Le concile de Carthage de 398 estime que ceux qui s’en rendent coupables doivent être exclus a convenlu Ecclesiæ, can. 89, Hardouin, t. i, col. 984-986. Cf. concile d’Agde de 506, can. 42, Hardouin, t. ii col. 1003 ; concile d’Ancyre de 314, can. 24, Hardouin, t. i, col. 279. A l’origine, la peine de l’excommunication les frappe tous indistinctement, qu’ils soient clercs ou laïques. Cf. Concile de Chalcédoine de 151, act. X, Hardouin, t. ii col. 517 ; concile d’Orléans de 511, eau. 30, Ibid., col. 1012. Mais plus tard, du moins en Espagne, les clercs qui s’adonnaient à la magie, au sortilège, à la divination, etc., furent condamnés à la déposition. Concile de Tolède de 633, can. 29. Hardouin, l. iii, col. 586.

Les encralites et les manichéens poussaient les lois de l’abstinence, du jeûne et de la continence à une

rigueur que l'Église réprouva toujours. Le apa toliquei supposent que certains clercs tombèrent (lui-ces excès. On prononça contre eux la peine de la déposition. Can. 51, 66 et 69, /'. G., t. exxxvii, col. 112. 169, 176. Cf. concile de Gangres. cm. 19, 20, Hardouin, t. i, col. 537 ; concile in Trullo, de 692, can. 15, Hardouin, t. iii, col. 1681.

Les jeux de dés, les spectacles, les jongleries, les mimes, les danses obscènes que le paganisme avait religieusement entretenus s’infiltrèrent malheureusement dans la société chrétienne. L’Eglise les interdit sévèrement à tous ses membres, à plus forte raison au clergé. Le concile d’Agde de 506 déclare que « le clerc bouffon ou jongleur doit être déposé, c. ab officie retrahendum, can. 70, Hardouin, t. ii, col. 1005. Certains jeux sont punis de la même peine. Concile in Trullo, can. 50, Hardouin. t. iii col. 1681 ; cf. can. 24, ibid., col. 1669.

Indiquons maintenant les fautes qui sont propres aux clercs, les fautes professionnelles.

En première ligne viennent celles que les évêques peuvent commettre soit pour obtenir leur dignité, soit dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans l’antiquité, les fidèles avaient part, aussi bien que les clercs, à l'élection des évêques. Une fois élus. ceux-ci devaient être sacrés par un de leurs collègues. Le nombre d'évéques dont la présence était nécessaire pour la licite du sacre fut d’abord un peu flottant. Les Constitutions apostoliques, 1. III, c. xx, P. G., t. i, col. 804, et les Canons apostoliques, can. 1 er, P. G., t. exxxvii, col. 36, se contentent de deux ou trois. Le concile d’Arles de 314 en exige sept, ou en cas d’impossibilité, au moins trois, can. 20. Hardouin, t. i, col. 266. Le concile de Nicée est plus exigeant encore : tous les évêques de la province devront assister au sacre de leur nouveau collègue ; ceux qui en seraient empêchés enverront par écrit leur adhésion, can. i, Hardouin, t. i, col. 323. Le concile d’Antioche de 341 prescrit au métropolitain de convoquer tous ses collègues pour la cérémonie : la majorité au moins devra y assister ou y adhérer par écrit, can. 19, Hardouin, t. i, col. 601. Les conciles de Sardique de 313 can. 6, et de Laodicée de 343-381, can. 12, renouvelèrent les prescriptions de Nicée. Hardouin, t : i, col. 639, 783. Mais on finit par trouver cette discipline trop sévère et on revint au nombre trois, qui était le chiffre originel. Concile de Carthage de 390, can. 2, Hardouin, t. i, col. 954 ; concile d’Arles de 452, can. 5, Hardouin, t. ii col. 773. Il fut entendu que la nomination d’un évêque qui ne réunirait pas ces deux conditions : élection parles fidèles et les clercs réunis, sacre par le métropolitain assisté des évêques de la province (au moins deux', ne serait pas ratifié par l'Église, nulla ratio sinil ut inter episcopos habeatur. La déposilion suivait immédiatement le sacre. Epist., ci. xvii, de saint Léon à Rustique de Narbonne, c. i, P. L., t. i.iv, col. 1203.

C’est ainsi que le concile de Riez de '139 di Armentarius qui avail été placé sur le siège d’Embrun et sacré par deux évêques seulement, can. 3, Hardouin, t. i, col. 1749. Le concile d’Orange de 441 frappe de la peine de déposition les deux évêques (lui oseraient procéder au sacre en de pareilles conditions, can. 21. ibid., col. 1785.

Une fois sacré, l'évêque avait contracté avec son église une alliance indissoluble. Passera un autre constituait une sorte d’adultère, comme parle s.<inl Cyprien. Sous l’influence des empereurs, cependant, on il nombre d'évéques quitter leur église pour une au lie. Les conciles autorisèrent ces sortes de translations, à la condition qu’elles fussent faites dans l’intérêt général et non pour satisfaire l’ambition des particuliers. Cf. nons apost., can. II. 7'. G., I. exxxvii, eol. 61 ; concile de Carthage de 398, eau. 27. Hardouin. t. i. col. 9°