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DÉPOSITION ET DEGRADATION DES CLEKCS

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signes caractéristiques de l’ordre que le coupable a reçu et ces insignes diffèrent suivant les degrés de la hiérarchie. Nous nous bornerons ici à indiquer la procédure générale et renvoyons pour le reste ; tu pontifical romain :

Degradandus, indumeatis sacerdotalibus, si sacerdos sit, indutUS, vel diaconalibus, si sit diaconus, et sic de reliquis ordinibus et indumentls, oflertur pontifia. Pontifex vero quasi cxsequendo sententiam depositionis in illum dudum prolatam, præsente judicc steculari, cui degradandus débet relinqui, pulilice abradit cum vitro vel cultello vel alio liujusmodi Ieviter sine sanguinis elmsione loca manuum illius, qu ; e in collatione ordinum inuncta fuerunt, et etiam tonsuram, si velit. Et conséquente !’seriatim et singillatim detrabit illi omnia insignia sive sacra oniamenta, quae in ordinum susceptione recepit, et demum exuit illum habitu clericali et induit laicali, dicens publiée judici sæculari pra_-senii, ut illum propter scclera sua sic depositum, degradatum, expoliatum et exauctatorum in suum, si velit, forum recipiat. Et est notandum, quod in hac sententiae executione non est necessaria coepiscoporum præsentia, nec etiam refert, sive in ecclesia fiât, sive in platea, sive pontifex dégradons indutus sit pontificalibus ornamentis sive non.

Ces prescriptions appellent quelques remarques. Uoniface VIII exigeait pour la dégradation l’assistance d’un certain nombre d’évêques ou à leur défaut d’abbés et de clercs éminents par leur science et leur dignité. Le jugement ne peut en effet s’effectuer sans eux, et nous avons vu que la degradatio verbalis exige leur présence. Il semblerait qu’ils dussent aussi assister à la degradatio actualis, et c’est le sentiment de Benoit XIV, De synodo diœcesana, 1. IX, c. VI, n. 5. L’ordinaire entouré de ses assesseurs donnerait à la sentence qu’il exécute plus de force et de solennité. Dans la pratique les eboses se passent ainsi. Mais Durand avait déjà fait observer, Spéculum juris, 1. III, part. I, De accusalione, que la présence des juges assesseurs n’était pas nécessaire, dans l’exécution de la sentence de dégradation, pour la validité de l’acte. Et c’est ce que proclame à son tour le pontifical romain : Et est notandum quod in hac executione sententise non est necessaria coepiscoporum præsenlia.

Il n’en est pas de même pour le juge civil. Sa présence qui est exigée par les Dccrclales, 1. V, tit. XL, De verbor. significat., c. 27, l’est pareillement par le ponlifical romain.

Quand le juge ecclésiastique dégrade un clerc pour un crime qui pourrait.entraîner devant les tribunaux civils la peine de mort, il doit intercéder instamment auprès du juge séculier ut citra morlis pericidum vel mutilationis contra degradatum sententiam moderetur. C’est une règle de droit, que recommande encore le pontifical romain. On sait, en effet, que les clercs qui participent de près ou de loin à une exécution capitale ou à un jugement de sang encourent l’irrégularité. Caus. XXIII, q. viii, c. 29, 30 ; 1. III, tit. l, ne clerici vel monachi, c. 5. Cf. Suarez, De censuris, disp. XLVI, sect. i-tv ; Reiffenstuel, Jus canon., 1. V, tit. xi, sect. iii, n. 75 sq. En livrant le clerc dégradé à l’État, l’Eglise reconnaît donc l’indépendance de celui-ci en matière pénale.

Mais quelle était la valeur du jugement ecclésiastique au regard du juge civil témoin de la dégradation ? Les canonistes du moyen âge estimaient généralement que la sentence du juge ecclésiastique était décisive et que l’État n’avait qu’à appliquer la peine due à la faute commise par le clerc dégradé, lit c’est bien dans ce sens que Boniface VIII entend faire châtier par le pouvoir séculier le crime d’bérésie : « Nous défendons expressément, dit-il, aux seigneurs temporels età leurs officiers de connaître de ce crime qui est purement ecclésiastique et d’en juger en aucune façon. » Il ajoute : Prohibemus ne executioncm sibi pro hujusmodi crimine a diœcesano vel inquisitoribus aul inquisitoire injunctam, prompto prout ad suum spectal

officium, facere scu adimplere detrectent. Sa t. Décret., I. Y, tit. ii c. 18. D’après cette décision, l’Étal n’avait qu’à s’incliner devant la sentence du juge ecclésiastique et à l’exécuter les yeux fermés, en appliquant au clerc dégradé la peine prévue par les lois. Mais parait contraire au principe de la séparation des deux pouvoirs, principe que le pape Innocent III sauvegardait quand il déclarait que le clerc dégradé serait livré secularis arbitrio potestatis, animad. sione débita puniendus, 1. Y, tit. i, De hæret., c.’.'. Cf. 1. V, tit. xi., de verborum signifie, c. 27 ; I. V, tit. xx. De crimine falsar., c. 7. En fait, les juges séculiers se faisaient donner les pièces du procès, afin de se rendre compte du bien fondé de la sentence. El comme cet examen avait lieu d’ordinaire après la dégradation verbale, l’application de la peine pouvait suivre immédiatement la dégradation réelle. Diaz. Praclica criminal., c. cxi. iii n. 2.

La dégradation ne dépouille pas plus que la simple déposition, le clerc qu’elle atteint, du caractère que lui confère l’ordination. Et toutes les obligations qu’il a contractées en recevant le sacrement de l’ordre continuent de lui incomber : telles sont par exemple l’obligation de réciter le bréviaire et celle d’observer le célibat. Cf. Ferraris, Prompla bibliutlt., v° Degradatio, n. 8, 9.

De ce caractère indélébile de l’ordination suit uni autre conséquence : le clerc dégradé peut être rétabli dans sa dignité par le souverain pontife, à qui appartient la plenitudo potestatis en matière disciplinaire : Post talem degradationem juste et rite factam soins romanus pontifex cum tali dispensât, dit le pontifical romain. C’est là une faveur extrêmement raie, selon la remarque de Suarez. De censuris, disp. XXX. sect. ii, n. 10. Mais une nouvelle ordination n’est évidemment pas nécessaire. Il suffit de procéder à la restitution des insignes, comme on avait fait pour leur enlèvement. Le Décret, caus. XI, q. ni. c. 05. indique cette Drocédure et le pontifical la marque en ces termes : Non solum verbo, sed etiam FACTO, secundum ea quae prœmissa sunt, dispensatio et RBST1TUTIO fiât, et 1XSIGYLi sibi detracla seriatim, sigillalim, et SOLBXNITBR El CORAM AlTARl REST1TUANTVR, etc.

II. Fautes qui méritent i.a déposition et i a dégradation. — L FAVTBS QUI MÊRITBKT LA DÉPOSITION. — La déposition est la plus grave des punitions que l’Église puisse inlliger à un clerc. Les Canons apostoliques 45e et 58e en marquent deux degrés dont le second est la déposition proprement dite. P. G., t. cxxxvii. col. 129, 152. Et lorsque le concile d’Éphèse de 431 voulut châtier le patriarche Jean d’Antioche, il indiqua d’abord comme peines à lui appliquer l’excommunication et la suspense ; la déposition, T£>sia à-o ; ai ;  ; , fut réservée comme châtiment suprême en cas d’obstination du coupable. Act., v. Hardouin, op. cit., 1. 1, col. 1500. La même gradation se retrouve dans une décrétale d’Alexandre 111. I. II, tit. xxi. De teslibus, c. 2 ; cf. 1. V, tit. xxvii. De clcric. excommunie, c. i. Cependant plusieurs textes de droit semblent en contradiction avec celle théorie. Le concile de Néocésarée de 314-325 décide (lue les prêtres qui contracteront mariage après leur ordination seront déposés ; et que, s’ils tombent dans la fornication, ou l’adultère ils seront finalement excommuniés. Can. 1. Hardouin. op. cit., t. I, col. 281. Le 29’des Canons apostoliques marque pareillement l’excommunication comme une peine qui peut suivre la déposition. P. (.’., t. cxxxvii, col. 93. Enfin la gradation dis peines ecclésiastiques indiquée dans le 1. II, tit. i. De judic, c. 10. semble supposer qu’après la déposition nombre de châtiments peuvent encore atteindre les clercs coupables : Si clericus in quoeumque ordinc constitutifs in furto vel homicidio vel perjurio seu alio mortali crimine fuerit deprehensus légitime