Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.djvu/244

Cette page n’a pas encore été corrigée
465
466
DÉPOSITION ET DEGRADATION DES CLERCS


gouvernements civils. L’État finit par ne plus attendre toujours que l’Eglise eût « dégradé » les clercs criminels, pour s’emparer de leur personne et les juger. Cependant un édit de Charles IX de 1571 demande encore que les coupables ne soient pas misa mort avant d’avoir été dégradés : nec si damnait addiclique morti fuerint, aille pœnâm habcanl quam fuerint dégradait. Mais cette dernière marque de respect pour la discipline ecclésiastique ne fut pas longtemps observée. Les canonistes furent réduits à constater la disparition du cérémonial de la dégradation. « Les magistrats, depuis le xvi c siècle, écrit Pontas, considèrent la dégradation comme une cérémonie inutile ; aussi n’est-elle plus en usage. » Dictionnaire, v° Déj.osition, cas 1 er. Les Français, dit un autre, estiment que « les crimes pour la punition desquels la dégradation est nécessaire, dégi adent eux-mêmes le coupable par leur gravité. » Gibert, Corpus juris canonici, t. ii Tract, de Ecclesia, p. 90. L’Église après avoir vainement protesté contre la suppression de son privilegium fort, linit par en prendre son parti dans la pratique. Plusieurs concordats consacrèrent ce nouvel état de choses. Désormais la déposition ecclésiastique n’a plus ses effets en droit civil, pas plus que les pénalités édictées contre les clercs par les tribunaux séculiers n’ont leur effet en droit canon.

//L LA DÉPOSITION II LA DÉGRADATION D’APBÊS LE DROIT MODERNE. — Dans les textes qui ont trait à la « déposition »’, on rencontre trois expressions différentes pour désigner cette peine : la simple déposition, la dégradation verbale et la dégradation actuelle ou réelle. Tous les canonistes sont d’accord sur le sens de la première et de la dernière : la déposition dépouille à perpétuité les clercs de leurs prérogatives d’ordre et de juridiction ; la « dégradation réelle » leur ôte en outre le privilegium fori et les rend justiciables, comme les simples fidèles, des tribunaux civils. Mais les auteurs ne s’entendent pas sur la portée de la dégradation verbale ; les uns l’assimilent tout simplement à la déposition ; tris Fagnan, Comment., ad c. 24, X. de accusât., 5, I, n. 7(i ; Reiflenstuel, Jus canon., I. V, lit. xxxvii, n. 22, 32 ; Ferraris, Prompla biblioth., v Degradatio, a. I sq. ; Berardi, Comment, in jus

-iast., t. ii, part. II. diss. IV, C. l ; I Vrinaiiedcr, dans Kirchenlexikon, Dégradation et Déposition Phillips. Lehrbuch des Kirchenrechts, p. 585 ; Schulte, Lehrbuch des kalhol. Kirchenrechts, p. 287. D’autres,

ivec plus de vraisemblance peul

distinguent entre la di position et la dégradation, quelle

qu’elle soit, verbale ou réelle. Le concile de Trente

semble jue distinction, lorsqu’il déclare que

lésiastiques coupables de délits

uni atrocitatem < sac ris ordinibus

DEPONBNDJ II i I lit I W / TRADBND.E S I i I I MU. ele.

Mil. c. iv, De reform. Selon cette interprétation li dégradation consisterait en deux actes : la sentence par laquelle le clerc coupable serait déclaré pai de la peini di la dégradation [dégradation verba’t l’application de cette sentence par la dégradation proprement diti’gi ad Cf. 1. V, Di

m significat., lit.. c. 27, Sexti Décret., I. V,

us dit île la

Ii lean fin Voir sur tout ceci, pour

p cii. p. 178-184 Il.i donc lieu d’étudier séparément la déposition, et la di. i ni..in, n réelle avec □traînent dans le droit

1’le droit moderne comme

dans l’antiquité, la i privation A pei pi

irdre et de juridiction, jointe A

lé-, iasliqi i la | un. disent li — jm i

deposilio a dignitate, honore, ordine, uf/icio et beneficio. Sexti décret., 1. Y, lit. IV, De homicid., c. I, sect. n. Cf. concile de Trente, sess. XXV, c. xiv, De reform.

Et d’abord, le clerc déposé est privé de tous les droits que lui confère l’ordre ; il ne peut plus remplir aucune fonction ecclésiastique. Cet interdit est personnel et le suit partout ; il ne peut le violer sans commettre un péché grave, le sacrilège, en même temps qu’une désobéissance à l’Église. Les fidèles qui participeraient sciemment par leur présence ou autrement à cet acte coupable, par exemple en assistant à la messe d’un prêtre interdit, ou en recevant de ses mains les sacrements, se rendraient eux-mêmes coupables de péché. Toutefois aucune peine ecclésiastique ne ; les atteindrait ; ils n’en répondraient qu’au for intérieur. Le clerc déposé, au contraire, encourrait l’excommunication. Cf. 1. V, De clerico excommunicato, deposito vel inlerdiclo minislranlc, tit. XXVII, c. 2, 10 ; Gratien, caus. XI, q. iii, c. 6. A vrai dire, il faudrait pour cela qu’il remplit en public, solennellement et comme clerc, la fonction interdite. Un minoré qui remplirait pendant la messe les fonctions que remplissent habituellement aujourd’hui les simples laïques ne tomberait pas sous le coup de l’excommunication. Cf. la décision de la S. C. du Concile, dans Fagnan, Comment, ad 1. V, tit. xxvil, De excommunicato, etc., c. 2, n. 19, 20. La loi porte : Si quis episcopus AOSl S foerit aitrectare ministerium…, si guis presbyler mit alins clericus… per contemptum et superbiam aliquid de ministerio sibi inlerdiclo agere prmsumpsbrit. D’où il suit qu’un prêtre qui administrerait le sacrement de pénitence à un malade in articulo mortis ou sous la pression de la force, qui par conséquent n’agirait pas per contemptum et superbiam, mais plutôt par crainte ou par charité, n’encourrait pas l’excommunication. En matière de pénalités, odia restringi convenit, dit le droit canon. Sext. Décret., 1. Y, tit. xii. De regulis juris, c. 15. Du reste, certains sacrements administrés ainsi par des évoques déposés peinent être valides. La déposition laisse en effet intact le pouvoir d’ordre ; un évéque déposé peut donc conférer A d’autres le sacrement de l’ordre, sinon licitement, du moins validement.

.Mais, d’autre part, comme les clercs majeurs dépi conservent le caractère indélébile que leur avait conféré rement, toutes les obligations qu’ils avaient contractées en vertu de leur ordination leur incombent toujours, même après leur déposition, d’après ce principe du droit : Nemo ex suo delicto meliorem suant condilionem facere potest, 1. CXXXIV, Digest. de rcijul. jur., i., 17, que le droit canon a adopté sous celle forme ne guis videatur de sua malitia comre, I. I, tit. n. Dejudic, c. 6 ; cf. I.IV, tit. x., c. 5. Les évoques, les prêtres, les diacres, les sous-diacres, sont donc toujours tenus A la récitation du bréviaire. I.t le vieu de célibat qui est attaché à la Non dos ordres majeurs, cf. concile de Trente, XXIV, can.’.’. De sacramento matrimonii, les lit ] o i illement toute leur ie. Outre les fonctions d’ordre, la déposition ôte à celui

qu’elle atteint son offlee : deposiltO « b officio. Ton

aeles de juridiction qu’il Oserai I accomplir, une lois

~.his valeur. Sext. Décret., I. III. lit. vil, De cona tbend., i I. Ses subordonni son) donc désormais dispensés de lui obéir. Bien plus, ils commettraient une faute grave en continuant

i ni ainsi ..mil. l’autorité de il glise. I i’raient pareillement nuls. Il j n p tanl une exception

a Cettl I i une allane.lut. n r ; i : i. juridique

nu ni par le mandatai ncol où le mandant est’rail suivre son cours normalement, el