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DÉPOSITION ET DÉG II A DATION DES CLERCS


les fonctions de prêlre : rf, ç licmoicry, iravéaBù), rôt 8s toO Ttpsaoutépoy £v : ovî ! 7w. Can. 20, Hardouin, t. III, col. 1669. Ces sentiments contradictoires ont amené certains critiques à penser qu’il ne s’agissait pas, dans les deux cas, d’une même peine disciplinaire. Le mot jrausaôac, a-t-on dit, doit s’entendre de la suspense et non de la déposition. C’est une erreur ; TtaJsiOai est l’expression technique qui désigne la déposition dans les textes conciliaires. Cf. concile de Xicée. can. 2. Hardouin, t. r, col. 323 ; concile d’Ancyre, can. %ibid., col. 271 ; concile de Sardiquo, de 313, can.’11 (14), ibid., col. 617 ; Canons apost., 14 e, P. G., t. cxxxvii, col. 64. Sur ce point voir Kellner, Das Buss— und Strafverfahren gegen Kleriker in den sechs ersien llichen Jahrhundcrten, Trêves, 1863, p. 50. Il faut donc reconnaître tout simplement que la discipline ecclésiastique a pu varier sur la déposition totale ou partielle des évêques. En fait, ce fut la règle du concile m Trullo qui se généralisa. Le concile de Reims de 1049 ôta à l’évéque de Nantes, coupable de simonie, ses fonctions épiscopales, condonalo ci lantummado presbyteratus officio. Le plus piquant est de voir le pape iîenoit V, après sa déposition, condamné par Léon Mil ercer plus que les pouvoirs de diacre, diaconatus ordinem habere permittimus. Concile de Rome de 964, Hardouin, t. vi, col. 638. Pour plus de détails, cf. Kober, » /<. rit., p. 113-129.

/L L I DÊPOSITIOy ET l.. DÉGRADATION m XIIe AU

y/a siècle. — A l’origine, la dégradation et la déposition ne sont qu’une seule et même peine. On peut s’en convaincre par certains textes conciliaires. Le concile d’Agde de 506 frappe de la a déposition » les clercs coupables d’un crime capital, de faux témoignage ou de faux. Can. 50, Hardouin, Concil., I. n. col. 1003. Or, le concile d’Orléans de 538 visant les mêmes crimes leur applique la peine de la « dégradation ». Can. 8, Hardouin, I. ii, col. 1425. Et cette sMionymie se retrouve dans d’autres passages des mêmes conciles. Le concile d’Agde, can. 19, exige que les clercs dont la malversation en mature de biens ecclésiastiques sera établie, ab honore dbpositi, de suo ni nui ta h in m restituant, quint tum ipsisse ; le concile d’Orléans,

can —’>. te serl de l’expression degradbntvi, conimuI es clercs usuriers sont pareillement frappés crime peine que le concile d’Elvire, des envi m. 20, Hardouin. t. i, col. 252 ; Gratien, dist. X.LVII, c. "’. appelle la t dégradation «, tandis que

H— de l.i’J. can. l’i. Hardouin, t. ii cul. 771. l.i dési le nom de déposition ».

In réalité, jl la fin du XII 1 siècle, les dru

ds de ureni synonymes, (’.’est alors seule ut qu’elles prennent un sens distinct. Le changement

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d droit pénal n.i cette distinction, Pour la corn prendri. il importe de rappeler quelques principi droit ecclésiastique. i>n iail que le empereurs chrétiens avaient reconnu h— droit de jugei Ii 3 bres de la hiérarchie. Le clei’— fui’nt de la sorte soustraits aux tribu

pas d.’loi de Constantin instituanl cette discipline. Mais en plusieurs circonst

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arbitrage : Dcus vos constituit sacerdotes, dit-il, et nobis a Dco dali estis dit, et conveniens non est, ut homo judicet deos. II. E., 1. I, c. ii, P. L., t. xxi, col. 468.

Théodose et Justinien élargirent, par leur législation, les droits judiciaires des évêques. Il fut entendu que les fautes ecclésiastiques, les Èxx^ï)<jia<mxà kyL’/r^.oiTu. ou K(j.aprq ! jLaTa, concile de Conslantinople de 381, can. 6, Hardouin, t. i, col. 812 ; Novellse, lxxxiii, c. i, seraient du ressort des tribunaux épiscopaux. Les crimes graves, cependant, ressoitiraient toujours aux tribunaux civils mais le coupable devait, en ce cas être préalablement dépouillé de la dignité sacerdotale pour être remis aux mains de l’État : prius hune spoliari a Dco amabili episcopo sacerdotali dignitate et ila sub legum fîeri manu. Novellse, i.xxxiii, præf., sect. n. Cf. ibid., c. xxi. sect. i. L’Église ne se contenta pas de ce partage. Avec Charlemagne, elle finit par obtenir que son droit de justice sur les personnes ecclésiastiques fût illimité. Ulclerici et ecclesiaslici ordines, si culpam incurrerint, apud ecclesiasticos judicentur non apud seculares, est-il dit dans le capitulaire de 789, can. 28, dans Perlz, Mouton. Germanise, t. iii, p. 60. En 791. décision analogue : Si presbyter in criminali opère fuerit deprehensus, ad episcopum ducatur et secundum canonicatn inslitulionem constringatur, can. 29, ibid., p. 74. On suppose même le cas où l’évéque ne pourrait rendre sentence ; l’accusé ne sérail pas déféré pour cela aux tribunaux civils, mais devrait comparaître devant un concile. En 803, l’empereur revient sur ce point avec insistance : Volumus primo, ut neque abbates neque presbyleri neque iliaconi neque subdiaconi neque quislibct de clero, de personis suis ad publica vel secularia judicia Irahantur vel distringantur, sed a suis episcopis adjudicati justiticam) fartant. Can. 12, ibid., p. HO.

Si celle législation offrait des avantages, elle avait aussi des inconvénients. Les crimes d’un clerc sont évidemment, en raison de sa dignité, plus graves que eux d’un laïque. Or, à culpabilité égale, les clercs étaient souvent moins punis que les laïques. L’Église’ne comprenait pas dans la nomenclature de ses pénalités la peine de mort. Tous les crimes passibles de cette peine, commis par un clerc, restaient donc, aux yeux du peuple, partiellement impunis. La réclusion dans un cloître était le seul châtiment qu’on put appliquer au coupable : qttaliler clerici ; / itrociniis i : i. mu-. i iGtf18 si i lbribus DEPREHESsrpuniri debeanl, quod a suis ordinibus degradati detrvdi dbbi mi i irctis uoxASTBRiis ad pmnitentiam peragendam. Décrétâtes, I. V, lit. xxxvii, lie pœnis, c. 6.

Cette législation émul le pouvoir civil vers la fin du xir siècle. Richard d’Angleterre, Henri H, Philippe Auguste, Frédéric II, exercèreni une pression sur l’Église, essayant de soustraire a sa juridiction les fautes graves commise clercs, Les papes résistèrent,

cf. F.jusi. Alexandri lit ad T/iomam Cantuar., dans Hardouin, l. vib, col. 1383 : Clerici maxime in criminalibus in nullo casu jiossunt ab alio, quant ab ecclesiaslico judice ari, eiinmsi consueludo

habeat, ut jures a judicibu bus judi i euh’ependanl Lucius 1 1 1 avait ouvert la porte à une discipline nouvelle, lorqu’en I I81 il décidait que les 1 coupables du crime d’hérésie, s, 1 dent dépouilli

prérogatives 1 r être II éculier Si’… totiui irdinis p,

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