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DÉPOSITION ET DEGRADATION DES CLERCS

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Epist. ad Amphiloch., can. 69, P. G., t. xxxii, col. 801.

Certains honneurs extérieurs étaient attachés à la cléricature. La déposition en entraînait nécessairement la perte. On sait par exemple que l’évéque, les prêtres et les autres clercs occupaient une place réservée dans le sanctuaire ; ils étaient séparés du gros des fidèles par des cancelli. Une fois déposés, les clercs ne siégeaient plus, sauf exception, avec leurs collègues. Saint Basile si-nale précisément une exception de ce genre, quand il maintient, comme nous l’avons vu, à un prêtre déposé le droit de siéger encore dans le sanctuaire : xa8£8paç |iiv p.tziyv.v. Epist. ad Amphiloch., can. 27, col. 724. Et cette exception confirme la règle. Cf. Kol » er, Die Déposition und Dégradation, p. 9-16.

La perte des revenus ou bénéfices était une autre conséquence de la déposition. A l’origine les biens élastiques étaient en commun et les clercs vivaient de l’autel. Ils en avaient le droit, dit saint Paul. I Cor., ix, 13. Les papes Simplicius (468-183) et Gélase (492196) décidèrent que sur les quatre parts dont se composaient les revenus de l’église et les oblations des fidèles, l’une (la première) serait réservée à l’évéque et la quatrième distribuée aux autres membres du clergé pro singulorum merilis, dit Simplicius, Epist., iia<I Florentium, Ilardouin, Concilia, t. ii, col. SOI ; pro officiorum snoruni scduUlate, écrit Gélase. Epist. ad clerum, ordinem ci plebem Brundisii, ibiil., t. ii col. 930. Mais les clercs déposés n’avaient plus de titre à alléguer pour vivre de l’autel. Aussi les privait-on de la part des oblations à laquelle ils avaient eu droit jusque-là. Une lettre de saint Cyprien, Epist., xxviii, P. L., t. iv, col. 302, qui a trait aux sous-diacres Philomène et Fortunat et à l’acolyte Favorinus, té <’.On prive les clercs de la distribution mensuelle des oblations avant même que leur soil jugée, niin quasi a ministerio ecclesiastico fi esse videantur, sed ut integris omnibus a<i entiam differantur. Cette mesure préventive montre bien que, si les clercs étaient reconnus coupables et déposés, ils perdaient du mémo coup leur droit aux oblations. La déposition de Paul de Saêque d’Antioche, eut pareillement poui

de la maison épiscopale. Le concile qui

communia en 269 lui avail donné un su

Paul refusait de quitter sa demeure. Cette maison

était, pourtant, bien d’église ; elle revenait de droit au

titulaire légitime. L’affaire fui portée au tribunal de

l’empereur Aurélien, qui décida en faveur de l’é

saint-sîi de

m. Paul de Samosate dut déguerpir, Le

us île 538, ayanl à juger des clercs in lemande qu’ils soient rayés de la listi di

iqu I qu’ils ne reçoivent plus

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Can. I I. Ilardouin, Concilia, t. ii,

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i étaient donc réduits leui vie par le travail, par un métier ou par tionnellement,

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accorde à l’évéque de Lipari, Agalhon, qu’il avait déposé, une petite rente, tirée des biens de l’église : nam n’unis est impium, ajoute-t-il, S/ AL1M0NI0RVM NECESxii m i post vindictam subjaceat. Epist., 1. III, epist. lv, P. L., t. i.xxvii, col. 6.")0. Cf. 1. V, epist. iil col. 781. Grégoire VII prenait la même mesure à l’égard d’un clerc homicide qu’il avait mis hors des cadres du clergé. « Il faut pourvoir à ses besoins, dit-il, s’il montre des dignes fruits de pénitence ; la religion doit veiller à ce qu’il ne manque pas de ressources, » ne stipeniliis ecclesiasticis carrai. Hardouin, Concilia, I. VI, col. 1223. Ces mesures d’indulgence étaient fréquentes sans doute, mais elles n’en étaient pas moins exceptionnelles. En principe, les évêques, les prêtres, les simples clercs disposés, n’avaient plus aucune part à la distribution des oblations et des biens ecclésiastiques.

Leurs droits étaient dévolus à leurs successeurs. A peine, en effet, un évêque était déposé que ses collègues se chargeaient de remplir le siège vacant. Le concile de Sardique, de 343, réglementa cet usage ; il décida, can. 4, que lorsqu’un synode provincial aurait dépossédé un évéque, on ne devrait pas procéder à l’élection de son successeur avant que l’évéque de Rome eut approuvé la décision synodale. Ilardouin, Concilia, t. i. col. 639. Saint Athanase en appelle à ce canon, lorsque ses ennemis, non contents de l’expulser, mirent Grégoire le Cappadocien à sa place sur le si. ge d’Alexandrie. Ilefele, Conciliengeschichte, t. i, p. 495497 ; trad. Leclercq, Paris, 1907, t. i, p. 691-697. El lorsqu’on 853 le synode de Soissons eut donné Ilincmar pour successeur à l’archevêque Ebbon, sur le siège de Reims, la question se posa de savoir si l’élection était canoniquement valide, parce qu’elle avait été faite malgré l’appel à Rome qu’Ebbon avait interjeté : lnterea ordinatur episcopus in cathedra virenlis, quamvis ne unquam post appellationem romani pontificis hoc fiai sacri canoncs evidenter vetare noscuntur. Libellus proclamationis Rothadii ail Nicolaiim papam, dans Ilardouin, Concilia, t. v, col. 582. Mais il est clair que cel appel était simplement suspensif. En l’ait, quand liome avait parlé, l’évéque déposé était légitimement remplacé.

Et il axait perdu son siège sans espoir de retour. Il

devenait même radicalement incapable d’obtenir une autre fonction ou un autre bénéfice ecclésiastique. Le bruit se répandit en Afrique qu’un évéque déposé avail été rétabli sur n par le pape Corneille. Ce fut

un scandale. On s’adressa à saint Cyprien qui communiquait facilement avec Rome pour savoir ce qu’il en était. L’évéque de Carthage put répondre que la rumeur qui agitait les écrits n’avait aucun Fondement

et que Trophi me, privé des honneurs du sacerd

.tait tout simplement admis ; i la communion laïque. Sic admissus est Trophimus or laiccs commi sicet, ndum quod a./ /,’nialignorum littera pertulerunt, Qi isi wci h s i< brdotis usurpi r. Epist., iil ad Antonianum, P. L., I. iii col. 778, I.’('motion publique de g’expli [uerait pas si, d’après les canons ou l.i coutume, la déposition n’avait pas été irrévocable. Aussi c’est en vain que les évoques Basilide et Martial

qui avaient (’té- frappés de celle peine pour.1

espéraient pouvoir reprendre leurs fonctions, frustra taies episcopalum til lantur ; la

Bentence qui les atteignait les privail pour jamais ab

atione cleri atque sacerdolali honore. C s ; tint Cypi len qui li. i w m. n 6, r l

t. iii, col 1031. 1 1 qualifie d’lui eur i et de demi la tentative que fus. ni un autre évéque di posé pour reprend > sacerdolali s. tetum’I) t turitanorum de ie pape écril pareillemi ni A Himi re que |< - évéquea coup q’'’ti ve n I