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DÉMOCRATIE


même par la révolution contre les Médicis. Nous ne trouvons plus ici le théologien pur ; il y a de plus le citoyen et le politique, avec une science et un art distincts, soit de la morale naturelle, soit de la morale chrétienne.

Néanmoins, un principe supérieur, d’essence morale encore, et bien chrétien toujours, guide Savonarole dans ces applications extra-théologiques : un principe de prudence civique. Il aperçoit très bien que si, théoriquement, toutes les trois formes de gouvernement sont en soi lionnes et possibles, et donc en soi choisissables ; dans la pratique, une forme ici utile serait ailleurs nuisible. Le critère de son adoption ou de son rejet, c’est de répondre ou non aux capacités et à la formation des citoyens. En face d’elle, la liberté humaine ne jouit pas d’un pouvoir illimité et arbitraire ; elle se trouve liée par un devoir de choix approprié à la nature du peuple : Li homini saviie prudenli li quali hanno ad instituire qualche governo primo considerano la natura del popolo, c. II. Savonarole est démocrate à Florence, comme à Venise, dans un ouvrage dédié au patricien Antoine Pizamani, un autre dominicain, Benoit de Soncino. sera partisan de l’aristocratie. Telles sont, en effet, les sentences que ce dernier extrait avec admiration de la Politique d’Aristote, à l’usage de -l’ii patricien : Optima civilas nunquam opificeni faciel eivem. ! « libro III Polit., lect. iv. Optabilius est ci ri taies ab oplimalibus gubernari, lect. xiv. llencdicli Soncinatis propositiones ex omnibus Aristotelis libris… excepta-. Le même principe d’approprier le ment ; i ce que Savonarole appelait la natura 'tel popolo engage ainsi de contingentes applications, toujours guidables par la inorale, mais relevant en propre de la science et de l’arl en matière sociale et politique. prudence honnête commande ici le choix d’un

rie et la celui d’un autre. Y. La légitimité de la démocratie, d’après l’enseignement commun DES riIÉOLOGIENS. — D’une manière - ri Taie, jusque dans le cours du xix r siècle, les théologiens ne s’occupent guère de la démocratie : déjà le

docteur angélique lui sure la place 'au milieu des

nombreuses questions sociales et politiques dont il

s’occupe en moraliste spéculatif, dans la Somme théo que. Il traite de la démocratii comme il traite du

ni manuel, Sum. theol., II' II 1, q. clxxxviii, a. '.', . droits de la famille en matière d'éducation, Il M x, a. 12, s Alia vero ratio est ; de la guerre et de ses justes conditions, Il II' <-. de la sédition, ibid., q iii, de la peine < ! ' mort, q. XI IV, a. '2. 3 ; de la propriété, q. ixiv, a. I, -2, du commerce, q. lxxvii ; de l’usure, q. i.xxviii, etc. Toujours, c’est à l’occasion d’une rertu on d un vice, d un devoir nu d’an péché, que ces divers faits sociaux apparaissent, donnant matii des qui stions particulières, à de simples détails dans

l’encyclopédie théologique de la Somme. Le problé

de l.i démocratie el « hsa juste pari dans une sage constitution ne repri ur.mit Thomas que l’un

d e..1. lui. el non hplus important. Au moyen dmla pluparl denations européennes, c’est 1er,

monarchique et l’aristocratie qui préd inenl

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lion d’alors, on que de la politique.i suivre i i les Ju II » II", q. X, a. 9, 19 /'

-i/, ., h. m la irlir du x lii cle, les monarques de l’Europe i' ndetil de plu i l’absolulismi irapi

i i.d di le, iii, - nu plutôt de i leur profit.

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inêi, i, quand i Franc* mettent la

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main sur elle par des fonctionnaires de leur choix et par des lois restrictives. Dans ces conditions, c’est au pouvoir royal et au pouvoir absolu que penseront surtout les théologiens, lorsqu’ils auront à s’occuper du pouvoir politique. La raison expérimentale et historique du fait prédominant s’ajoutera aux vues métaphysiques sur l’unité sociale, pour leur montrer le pouvoir du roi comme le pouvoir typique.

Ils reviendront cependant à la notion des droits politiques du peuple, en étudiant les origines du pouvoir. Il vient de Dieu, leur enseignait saint Paul : aucune autorité n’existe qu’instituée par Dieu. Rom., xiii, 1, 7. Mais saint Thomas observait déjà que l’institution directe du souverain ou du chef national par Dieu, comme ce fut le cas pour Moïse, Josué, les Juges, fut le résultat d’une providence spéciale envers le peuple israélite. C’est en vertu de cette exception que Dieu ne lui laissa pas l'élection de son roi, mais se la réserva. Sum. theol., 1' II », q. cv, a. 1, ad l" m. Ainsi, quand saint Thomas reconnaît une divine investiture à l’origine de tout pouvoir, II a II 1, q. civ, a. 1, ce n’est pas sans avoir admis le droit universel des peuples à se choisir les détenteurs de cette investiture et à la leur transférer. Il l’insinue encore en regardant la souveraineté des princes régnants comme établie, non pas de droit divin, mais ex jure gentiwm, quod est jus humanum. II a ll K, q. x, a. 12. le droit des gens consiste précisément, selon lui, en des institutions si bien conformes à l’avantage évident de la vie humaine, que facilement, les hommes tombent d’accord à leur égard : De facili in hujus modi homines consenserunl. I" II æ, q. xcv, a. 4, ad 3° m. Cf. II-' II', q. i.vn, a. 3. Il inclut donc une sorte de pacte social, consenti par les peuples. C’est pourquoi saint Thomas use volontiers de l’expression ri’ces gerens mrdliludinis pour désigner le prince. I » II 1 ', q. xc, a. 3 ; q. xcvii, a. 3 ; IIa-IIæ, q. i.vn, a. 2. Le prince jouit là d’une translation de pouvoir qui l’a substitué à la multitude pour faire des lois et gouverner.

On retrouve dans ces vues l’inspiration du droit romain. Le Digeste, I. I, tit. il, De origine juris, S '.. considère le pouvoir du Sénat connue substitué aux assemblées populaires trop difficiles à réunir. De même, selon la l.e.r regia, Digest., l. I, tit. IV, et les Institutionet de Justinien, l. I, tit. ii, le Sénat et le peuple transfèrent leur pouvoir à l’empereur pour le gouvernement entier. Cf. Digest., I. 1, lit. ii, § II. Au travers de cette explication juridico-historique, une doctrine métaphysique lend à se dégager, dans l’esprit des théologiens, par une transposition des termes du concrel i l’abstrait.

Ce dégagement s’opère chez lesscolasliques, à mesure qui' deproblèmes I héologiques les obligent à préciser lesorigines du pouvoir civil. D’Occam a Pierre d’Ailly el 'lu concile de Constance au conciliabule de Dise se propage une assimilation nouvelle entre le pape et les princes temporels, relativement aux origines de leurs pouvoirs respectifs. De même que les rois ou les ilunnul investis de leur pouvoir par l'élection popu I de même les souverains pontifes, a ce que disciil

les novateurs. Voir PlERRI D’AlLLY, I. 1. col. (ii(i. (117,

Almain, t. i. col. S'.Hi ; Quilliet, De civilis potestatis origine theoria catholica, Lille, 1893, p, 189, 190. Moyennant

issimilation, l< i et les galli

visaient à établir la rapériorité de l’Eglise universelle el notamment du concile -m le pape, comme Bur un simple ministre de leur autorité De m< me, disait ni ils. que i leur a donné naturelli ment pou' oii à la

communauté civile i ' se choisir des princi

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t. u. col. 1 135

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