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DELEGATION — DÉLIT


cause n’ait pas encore été juridiquement entamée, re adhuc intégra, l. I, : tit. iii, De rescriptis, c. 24. — 4. L’accomplissement du mandat, en sorte que la cause soit complètement finie. Or, en matière judiciaire, le mandat est censé se prolonger jusqu’à l’exécution de la sentence, c. 9 du titre cité : ex quo judex dclegatus per se vel per alium, sententiam exequi mandavit vel mandari preecepit, ejus auctoritas et jurisdictio cessât ; quia semel est officio suo functus. — 5. L’expiration du temps fixé dans le mandat de délégation, à moins que les parties intéressées ne consentent à proroger les pouvoirs du délégué, chose qui pourtant doit être faite avant le terme de l’époque préfixée, in tempore utili, c. 4 du titre cité ; l. II, tit. xxviii, De appellat., c. 12. — 6. La renonciation légitime du mandat, de la part du délégué ; ou encore une sous-délégation de la commission tout entière qu’on pourrait interpréter comme une abdication de l’office délégué lui-même, c. vi du litre cité, in 6°. — 7. Enfin, la récusation légitime de la personne du délégué, pour des motifs canoniques de suspicion (voir Jugement) ; el tant que cette cause de suspicion n’est pas encore jugée, les pouvoirs du délégué restent suspendus, aussi bien que son droit de sous-déléguer, c. v du titre cité, in 6°. Cf. Lega, De judiciis ecclesiaslicis, part. I, S 3.

Leurenius, Forum ecclesiasticum, l. I, tit. xxix, Venise, 1720 : Reiffenstuel, Jus canonicum universum, 1. I. tit. xxix. Anvers, 1755 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, l. I, tit. xxix, Ingolstadt, 1726 ; Pirbing, Jus canonicum, l. I, tit. xxix ; Dilingen, 1722 ; Fagnan, Commentaria in I lib. Decretalium, tit. xxix, Besançon, 1710 ; De Justis, De dispenimonialibus, passim, Lucques, 172C ; Pyrrhus îs dispensationum apostolicarum, passim, Venise, 1735 ; De Angelis, Pr ; clectiones juris ccmonici, I. I, tit. xxix. Home, 1847 ; Santi, J’rxlecliones juris canonici. l. I, tit. xxix, Ratisbonne, 1898 ; Lega, De judiciis ecclesiasticis, t. i, part. I, S 3, Rome, H 6 ; Sebastianelli, De personis ecclesiasticis, part. I, c. ii, Rome, 1896.

E. Yai.ton.

    1. DELFAU François##


DELFAU François, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, né- en 1037 à Montel en Auvergne, mort le I. ! octobre 1670. Il lit profession à l’abbaye de Saint-Allyre de Clermont le 2 mai 1656. Ses supérieurs le chargèrent de préparer une nouvelle édition des œuvres de saint Augustin. Il se mit avec ardeur au travail et put bientôt l’annoncer en publiant le Prospectus des taint Augustin, Paris, 1671. Deux ans plus tard parut : L’abbé commendataire où l’injustice des

nendet est condamnée parla lui de Dieu, pai décrets des papesel par lances pragmatiques

ncordats des i <it de France, par le sieur Desb franc, dot ione, , l’un ri i autre droit, in-12. Cologne,

1673. "n n< J tarda p mque’loin Delfau’lait

l’auteur de cet ouvrage imprimé en réalité à Compiè i i uni’lettre di exila a l’abbaye de Saini Uahéen Basse Bretagne Dom Blampin fut alors chargé de continuer les travaux de l’édition des œuvres de saint Augustin. Dom Delfau péril dans un naufrage en

niant a Brest pour prêcher le panégyrique de sainte Thérèse, n < ni encore publié Réponse au livre intitulé. L’abbé i ommendataire et réfutation de celle ré e par une lettre de M. Schoulen < l’auteut contre les commendataires et le mauvais usage qu’ils fai I rii’leurs bénéfices, in-12, Cologne (Compièj 1673 l-a deuxième partie de L’abbé commet

Il’-Mis le nom du -- i * - 1 * i - d< I roid : >

, i Gerberon. < In doit encore i dom Delfau P/< Imitât Christi Johanni Gerseni abbati

ne ex pile mss.

Paris, 1673, n ;  ;  ; . 1712.’ne

lu cardinal de Furstemberg, parue en 1674 ! quelquefoi i attribuéi i dom Delfau, i il en i éalité de dom Gourdin.

i f. Biblioth

DICT. DE TIIÉOL. CATIIOL.

auteurs de la congrégation de Saint-Maur, in-12, La Haye, 1726, p. 80-87 ; [dom Tassin, ] Hist. littéraire de la congrégation de Saint-Maur, in-4°, Paris, 1770, p. 78 ; Ziegelbauer, Historia rei literarix ord. S. Benedicti, t. iii, p. 395 ; t. iv, p. 109, 215. 616, 711 ; [dom François, ] Bibliothèque générale des écrivains de l’ordre de S. Benoit, t. i, p. 241 ; Cb. de Lama, Bibliothèque des écrivains de la congrégation de Saint-Maur, in-12, Munich et Paris, 1882, p. 48 ; Kirchenlexikon, t. iii, col. 1488-1489 ; A. Ingold, Histoire de l’édition bénédictine de saint Augustin, Paris, 1903, p. 29-34.

B. Hei rterize.

DELF1NO César-Pierre-IWichel, né à Parme, acquit quelque renom dans les belles-lettres et l’astronomie et fut docteur en médecine. S’étant rendu en Hongrie, il fut le médecin du roi Ferdinand. En Angleterre, où il passa ensuite, on l’accusa calomnieusement d’bérésie. Il revint en Italie, et Pie V lui fit bon accueil. 11 mourut en 1566. On a de lui : 1° De summo romani pontifias primatu et de ipsius temporali dilione demonstratio, in-4°, Venise, 151-7 ; 2° De proportione paptv ad concilium et de utroque ejusdem principatu certissima el novissima decisio, in-4°, Parme, 1550 : elle a été reproduite par Rocaberti, Bihlintheca pontificia, t. vii, p. 8-26 ; 3° Mariados I. II f, cbant en l’honneur de la sainte Vierge, 1537, etc.

Affo, Memorie degli scrittorie letterati Parmigiani, t. iv, p. 95-107 ; Hurter, Nomenclator, 3e édit., Inspruck, 1907, t. iii, col. 49.

E. Mangenot.

DÉLIT. — I. Notion. II. Division.

I. Notion.

Le délit est la violation extérieure el coupable d’une loi humaine, ecclésiastique ou civile. Cf. D’Annibale, Summula theologiic’'moralis, part. I, tr. VI, tit. i, a. 1, n. 296-299, 3 in-8°, Rome, 1889-1892, t. I, p. 278-291 ; Tilloy, Traité théorique et pratique de droit canonique, l. II, tit. iv, ci, S L - in-8°, Paris, 1895, t. iii, p. 269 sq. ; Ojetti, Synopsis rerum inoralium et juris pontificii, alphabetico online digesta, v » Deliclum, 2 in-i°, Pralo, 1905, t. i, p. 532.

Dans le langage ordinaire, délit et crime sont considérés comme synonymes. Il en est quelquefois également ainsi, dans le droit civil, où, par exemple, I expression <> corps du délii b signifie l’action même du crime, par opposition aux circonstances qui l’accompagnent. Mais, dans le droit canonique, plus souvent encore, ces deux termes sont pris l’un pour l’autre, quoique le mot crime soit réservé, de préférence, dans bien des cas, pour désigner les infractions les plus es : celles, par exemple, qui sont directement conti < Dieu, contre le bien général de la société, ou contre la i honneur du prochain. Voir Crime, t. iii, col. 2325.

Le délil est don, comme un diminutif de crime. Ci concept correspond assez, logiquement au sens étymologique du mot, qui vient de delinquere, délaisser,

abandonner, manquer : ce qui indique une déviation,

un écart du droit chemin, un éloignement de l’exai titude, plutôt qu’une vraie révolte contre le législateur, ou une atteinte formelle portée à l’ordre social. C’est

pour ce motif que plusieurs tuteurs onl simple ni

défini le délil : la violation d’une loi pénale. Cf. Vinnius Arnold us. Institution* iJuslinianicutn notis, . IV. tit. iv. in-12, Amsterdam, 1669 ; 2 in-12, Paris, 1800 ; D’Annibale, Summula théologies moralis, loc. n. 296, t< i. p. 278 ; Ojetti, Synopsis rerum moralium et juris pontificii, t. i. p, 532, Néanmoins, le mot délil comprend aussi la violation des lois humaines obligeanl en con i

Il est extrêmement difficile, pour ne pas dire imp sible, de tracer, entri répréhensibles appelés

crimes ou i lia le démarcation qui les pai

n deui i lassi - bien tranchées, le même fail pouvant être crime ou délit, suivant les circonstance Préci

Ù finit le délil et ou COI née le ( ri, e-l un de

oui en.i i n e

I. - ! l