Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.djvu/138

Cette page n’a pas encore été corrigée
253
254
DELEGATION


II. Principes généraux.

1° Concession dit pouvoir délégué. — 1. Qui peut déléguer ? — Peuvent déléguer tous ceux qui possèdent la juridiction ordinaire, à moins qu’il ne s’agisse de causes exceptées par le droit. Tel est le principe' consacré par Boniface VIII, l. I, tit. xvi, De officio ordinarii, c. 6, in 6°, où il est dit que l'évêque, jouissant de la juridiction ordinaire dans tout son diocèse, peut y exercer partout son pouvoir judiciaire, et. d’une manière générale, tout ce qui regarde son propre office, aussi bien par un autre que par luimême : Quum cpiscopus in tota sua diœcesi juridictionem ordinariam noscatur habere, dubium non exista, /juin in quolibet loco ipsius diœcesis non exempta per se vel per alium possit pro tribunali sedere… necnon et cetera, quæ ad ipsius spectant officium, libère exercere. Le même pape confirme ce décret dans les règles du droit, in 6°, lxviii, Potest guis per alium giwd potest facere per seipsum, et ibid., lxxii : Qui facit per alium, est perinde ac si faciat per seipsum. Cependant le droit vient parfois faire exception à ce principe, et exiger, en certains cas, que l’ordinaire s’acquitte par lui-même de son oflice. Un exemple nous en est fourni par le concile de Trente, sess. xxiv, c. 6, De reform., lequel, tout en accordant aux évêques le pouvoir d’absoudre, soit par eux-mêmes, soit par leur vicaire spécialement délégué à cet effet, de tous les cas occultes, même réservés au souverain pontife, excepte le cas d’hérésie, où il leur impose de ne donner l’absolution que par eux-mêmes, ei non par un délégué. En outre, l’ordinaire ne saurait déléguer son pouvoir tout entier, sans le consentement du supérieur, inconsulto icipe ; car il semblerait alors résilier sa propre charge, et en constituer une nouvelle, chose qu’il ne pourrait faire sans l’autorité du supérieur. L. penult. Digeste, tit. De officio prsesidis.

i. Qui » eut sous-déléguer ? — Peuvent sous-déléguer, d’abord, les délégués du prince, ou magistrat suprême, delegati a principe, soit, dans le for ecclésiastique, les délégués du souverain pontife. Ainsi le rappelle Grégoire IX, dans un décret qui explique en même temps la raison du principe, tit. De officio jud. del., c. 43 : Quoniam apostolica sedes intendit providere negoliis,

, i i /'im >nx, ijuihus eadem conimittuntur, si judex ferlins, licet ex officio noslro, oel de assenait partium pro communi a nobis datus eisdem, alii delegareril . quum delegato a principe id concedatur a delegatio ralel/il pisius. Cependant exception doit être faite lorsque le délégué a été personnellement choisi pour lui-même, electa industria personm : de ceci il faut chercher la preuve, d’abord dans la teneur même du rescril de délégation, lorsque par exemple, on i ne per Icipsiuu, jn-rsona titr, el quelquefois aussi dans la na l de la cause qui.i été confiée, savoir, lorsque

celle-ci est d’une gravité ou d’une difficulté telle qu’elle

iirail être convenablement expédiée sinon par le

délégué lui-même, d’où résulte un.' présomption de

droil iptio juris, que la délégation revêt un

caractère tout personnel C’est en ce sens que le pape

Alexandre III répondail ; > l’evéque de Londres, titcil.,

c. 3 Si pi" debilitate t"" vel pro quolibet <>li<<

necessitate tractandis cousis, quoi i'*"

mmittuntur, intéresse iii, , , poteris,

liberumlibi sitpersonis diteretit ei idoneis vices luas

niltere, </" LL., , „. quod, si res i">>i< est, teconsu l, r> debeanl, nisi {<>>> causa, <', < graves -mi. quod

, i enlia tua mm possinl commode terniinari On doil i h dire aulanl lorsque le pouvoir délégué coneerm la in pli i -'111(10Il d’une grâce déjà accordée, on d’une cause d’ailleurs jugée car, dans l’hypoth le déléguant 1 I cens » - oh eu égard surtout aoi apti*

ludi i li du di lé§ ie. lit. rit., c. 13. ^ 2.

>.fois. s, le délégué était exécuteur mixte, il pour rait sous-déléguer la mission de reconnaître au préalable l’exaclitude du fait visé dans l’espèce, ut de veritatc rerum expositarum cognoscat, mais devrait toujours procéder personnellement à l’exécution même du rescrit apostolique. Cf. Santi, loc. cit., n. 9.

Peuvent encore sous-déléguer ceux qui sont délégués, même par un ordinaire de rang inférieur, pour tout un ensemble de causes, ad universilatem causarum, parce que, dans ce cas, le pouvoir délégué est interprété, d’après l’opinion commune des juristes, comme une sorte de pouvoir ordinaire, potestas quasi ordinaria. Cf. Glossa in l. II, tit. xxxui, De appellationibus, c. 62.

Enfin peuvent sous-déléguer tous les délégués qui en ont reçu l’expresse autorisation ; car alors cette faculté de sous-déléguer doit être appréciée comme un nouvel élément compris dans la commission du déléguant. Cf. Glossa, loc. cit.

3. Qui peut être délégué? — Peuvent être délégués tous ceux qui sont aptes à exercer la juridiction ecclésiastique, et qui possèdent à cet effet toutes les qualités requises par le droit. Cꝟ. l. II, tit. 1, De judiciis, c. 2 ; tit. cit., De officio judicis delegati, c. 41. Cependant, celui qui n’est point soumis à l’autorité de l’ordinaire, tout en pouvant être délégué par lui, ne saurait être contraint d’accepter sa délégation ; car, selon l’axiome du droit, il n’y a point lieu d’obéir à celui qui exerce la juridiction hors de son territoire, extra terrilorium jus dicenti non pareatur impune, Sext., l. I, tit. 11, De constitutionibus, c. 2. Mais il faudrait en juger autrement s’il s’agissait de quelqu’un qui fut sujet de l’ordinaire déléguant, sauf à voir sans aucun effet, chez celui-ci, le pouvoir de déléguer ; dans ce cas, le déléguant pourrait exercer les contraintes que le droit met à sa disposition, tit. cit., De officio judicis delegati, c. 28.

Il faut observer que le délégué du souverain pontife doit être revêtu d’une dignité ecclésiastique, ou bien en possession d’une charge ou d’un canonicat dans une église cathédrale ; telle est la portée du Sexli, I. I, c. 11, tit. iii, De rescriptis, qui veut pouvoir établir ainsi une présomption de science et de capacité chez le délégué du siège apostolique. Ces conditions s’appliquent-elles également au sous-délégué? L’opinion contraire a prévalu. Cf. Santi, loc. cit., n. 14. Quoi qu’il en soit, pour obtenir chez, les délégués du sie^o apostolique, les garanties convenables de science et de capacité, le concile de Trente, sess. xxv, c. 10, De reform., a renouvelé et précisé' le décret déjà cité' de Boniface VIII, De rescriptis, c. 2. eu statuant que, dans les synodes provinciaux ou diocésains, quatre personnes au moins, par diocèse, possédant les qualiquises par lioniface VIII et d’ailleurs Unîtes les aptitudes nécessaires, soient désignées, avec leurs noms transmis aussitôt au souverain pontife, pour être chargées de connaître et de définir les causes que pourraient leur confier le siège apostolique, les nonci s nu les légats apostoliques, en sorie que toutes délégations de ce genre, faites a d 'aiilresjuges, seraient tenues pour subreplices. Ces personnes portent le nom de juges synodaux. A son tour, Benoll XIV est venu confirmer, en les développant, res décrets d.' Boniface VI 1 1 et du concile de Trente, dans la constitution Quamvis paterne, du 28 août 1711. Hais la pratique actuelle du ..uniee 1 qIi ' beaui oup de ion intérêt i cette in tution ; car les causes déférées au souverain pontife sont régulièrement eipédiéi par les I lions

romai n que les di légationi pi opi 1 m< n

extra urbem sont devenues peu fréquentes ; quant > l’exécution des lettres et 1. loliqucs,

elle est confiée directement ans ordinaires des dio I 1 ta< i' oe ut aut et is

ationnées.