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DELEGATION

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qui doit être exercée, non poinl à titre propre et i" rBonnel, mais au nom du déléguant, eten vertu même de la commission dont elle émane.

La juridiction déléguée est opposée à la juridiction ordinaire qui, elle, ne découle point d’une commission transitoire, m commitsionit, mais, au contraire, appartient à quelqu’un en propre, à litre ordinaire el permanent, et en vertu de la charge, ci muneris, à laquelle elle est de droit attachée.

Le délégué diffère du légat et aussi du simple exécuteur. En effet, le légat (voir ce mot) acquiert son pouvoir à titre ordinaire, et en vertu de son office, quoiqu’il doive toujours l’exercer au nom de celui qui l’envoie, c’est-à-dire, dans l’espèce, au nom du souverain pontife. Le simple exécuteur (voir ce mot) est ce lui qui pourvoit, auprès des parties intéressées, à l’application d’une grâce déjà faite, ou d’une sentence déjà prononcée, sans avoir à exercer une juridiction proprement dite sur le fond de la cause qui lui est confiée, c’est-à-dire à décréter si, par elle-même, l’affaire en question est, oui ou non, conforme au droit. Cependant, il peut arriver que l’exécuteur, avant de procurer l’exécution de la grâce déjà accordée, ou de la sentence fondamentale déjà rendue, soit chargé de connaître et même de juger s’il y a lieu de procéder ou de surseoir à cette exécution ; dans ce cas, l’exécuteur est appelé mixte, executor mixtus : telle est le plus souvent, on le sait, la condition des ordinaires qui sont chargés par le Saint-Siège de procéder à l’exécution des rescrits et lettres apostoliques, par exemple, pour les dispenses matrimoniales, avec la clause : cognita cerilale precum. Voir Empêchements de.mariage.

Quant au délégué lui-même, il est investi d’une juridiction véritable sur la cause tout entière qui lui est commissionnée ; toutefois, il ne peut se prévaloir de son autorité à titre ordinaire et personnel, mais seulement en vertu et dans les limites du mandat qu’il a reçu.

Le délégué, lorsque le droit n’y met pas ohstacle, peut à son tour commettre quelqu’un pour le remplacer, en tout ou en partie, dans le mandat qui lui a été confié. C’est ce qu’on appelle la sous-délégation qui n’est pas autre chose qu’une délégation médiate.

Voir les Décrétalistes dans leurs commentaires du 1. I, tit. xxix, De officia et potestate judicis delegati, spécialement ; De Angelis, n. 3 sq. ; Santi, n. 2 sq. ; Sebastianelli, De personis. part. 1, c. ii, n. 99 sq.

Espèces.

On distingue plusieurs espèces de

délégation. — 1. La délégation peut être faite par le droit, delegalio a jure, ou par l’homme, delegalio ab liomine, selon qu’elle émane directement des dispositions du droit commun, ou immédiatement de la volonté d’un homme qui jouit de la juridiction ordinaire et est autorisé par le droit à en confier l’exercice à une autre personne. C’est ainsi qu’il existe plusieurs exemples de délégations accordées par le droit aux évêques qui procèdent alors comme délégués du siège apostolique. tanguant sedis aposlolica ; delegati : tel est le pouvoir délégué aux évéques par le concile de Trente, sess. xxi. c. 4 et 5, De reform., touchant le démembrement deparoisses ou leur union avec d’autres bénéfices, et sess. v, c. I ; sess. vi, c. 2, De reform., décret continué parla constitution Humains pontificea du S mai 1881, à l'égard de religieux qui jouissent du privilège de l’exemption. Notons en passant que l’effet juridique de cette délégation accordée par le droit aux évéques tanquam sedis apostolice delegati, est qu’on ne peut, dans tous ces cas, interjeter appel de la sentence de

l'évêque au tribunal du métropolitain, mais seulement

au souverain pontife lui-même. A noter aussi que souvent, par exemple dans 1rs décrets du concile de Trente.

xxi. c. i ; sess. xxii. c. lu. sess. w, c. i. l>< reform., le pouvoir délégué aux i - ii que

s’adjoindre, pour l’appuyer, au pouvoir ordinaire tant déjà sur le même objet ; la clause porte alors etiam, qui plus est, tanguant sedis apotlolù dans ce cas, l'évêque peut aussi bien procéder « n vertu de son pouvoir ordinaire qu’au nom de la délégation qui lui a été octroyée. Cependant, en entrant en action, l'évêque doit signifier de quel pouvoir il entend user, et, s’il ne fait qu’exercer son pouvoir ordinaire, l’instance en appel s’adressera au métropolitain ; si, au contraire, il agit en vertu de tion, le recours pourra exister seulement auprès du souverain pontife. Cf. Santi, loc. cit., I nelli, loc. cit., n. 100.

2. La délégation peut être expresse ou tactt<- et présumée. Elle est expresse, si elle est formellement comprise dans les dispositions du droit ou dans le mandat spécial du déléguant. Telle est, à litre d’exemple, la délégation du pouvoir de dispenser dont jouissent h-s évêques, touchant certains empêchements de ma (voir Empêchements de mariage), en vertu du concile de Trente, sess. xxiv, c. 1, De reform. matrim., et du décret de Léon Mil, du 20 février 1888 ; expresse aussi est la délégation accordée aux évêques à propos des empêchements de mariage par les divers induits apostoliques valables pour un an, trois ans. cinq ans. La délégation est tacite ou présumée, lorsqu’elle est basée sur une interprétation légitime du silence du déléguant en véritable consentement, ou sur une présomption juridique de ce consentement, étant données certaines conditions et circonstances bien définies. Telle est la délégation du pouvoir de dispenser accordée aux évêques pour les empêchements prohibants du mariage que le Saint-Siège ne s’est point réservés, pour les empêchements douteux en fait, dubio facti. et pour les empêchements occultes, lorsque se trouvent a la fois réunies certaines circonstances qui. connues du souverain pontife, feraient que celui-ci accorderait certainement aux évéques la faculté de dispenser. Voir Empêchements de mariage.

Cf. De Justis, De dispensatiotabus matrimonialibus. 1. II, c ii, n. 92 ; Reillënstuel, Append. ad I. IV. de disp. matrim. n. 43 sq., 59 sq. ; Pyrrhus Corradus. Praxis dispentationvtn apostolicarum, 1. VIII, c. i., n. 40 ; Benoit XIV. De synodo diœcesana, 1. IX, n. 2.

'S. La délégation peut être octroyée à quelqu’un soit en raison de la dignité dont il est revêtu ou de la charge qu’il occupe, ratione dignitatis tel officii, par exemple à l'évêque de Troyes. soit d’une manière personnelle, avec la désignation expresse de son nom, sans que par ailleurs il soit tenu compte de la dignité ou de la charge qu’il peut occuper, ratione personm. Dans ce second cas. le déléguant est wnsé s être laissé guider dans son choix par les qualités personnelles du délègue, electa industria ; >< » i. La délégation peut être faite soit pour toutes les causes, ad universitatem causarutn, au moins dans un certain genre, par exemple, pour les causes bénéficiâtes, soit seulement pour une ou plusieurs ca particulières bien déterminées, ad i/fium negotium.

.">. Enfin la délégation peut être ai une seule

ou à plusieurs personnes, et, dans ce dernier cas commission peut être faite de deux manières, ou bien solidaire, in solidum, en sorte qu’il siiiiise qu’un seul dos délègueopère pour que tous les autres se trouvent par le fait même engagi -. ou bien simplement et en société', simpliciter, collegialiter, en sorte qu’il soi I nécessaire que lous les délégués procèdent cns< mble par une action commune, pour que l’exercice du pouvoir délégué soit juridiquement valable. Cf. tit. cit.. De officia judicis delegati, c. 91.