Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.djvu/136

Cette page n’a pas encore été corrigée
249
250
DÉLECTATION MOROSE — DELEGATION


en raison de leur âge, ou d’une vertu longtemps exercée, ou d’un tempérament peu excitable, sont réfractaires là où quantité d’autres succombent. Cf. Salmanticenses, tr. XXVI, c. vii, n. 40. Néanmoins il reste vrai que, pour la généralité des sujets, le péril varie beaucoup selon la nature de l’objet. Cf. Salmanticenses, Cursus théologiens, tr. XIV, disp. X, n. 274. 5° D’après ce qui précède, se délecter volontairement, bien que d’une façon purement intérieure, d’un acte mauvais, est un péché de même nature que si l’on commettait l’acte lui-même. — 1. Il ne suffit donc pas, quand on a péché mortellement par délectation morose, de s’accuser en confession d’avoir consenti à une mauvaise pensée, mais il faut encore déclarer la nature spécifique de cette pensée ainsi que toutes les circonstances que l’on serait obligé de confesser si l’acte extérieur avait été réellement commis. Si donc, pour reprendre l’exemple choisi par saint Thomas, il y a eu délectation morose en matière de fornication, c’est ce genre de péché, bien que commis en pensée seulement, que l’on devra accuser. On devra de même déclarer toutes lescirconstances numériques ou spécifiques de ce péché ; donc, si la personne qui s’est délectée intérieurement de la fornication était liée par le vœu de chasteté, elle aurait à s’accuser de la violation de son vœu ; pareillement, si la pensée de fornication à laquelle elle a consenti avait visé expressément une personne mariée, la circonstance d’adultère ne devrait pas être omise en confession. S. Alphonse, Theol. mor., l. V, n. 15 et 28. Mais il est clair que l’obligation de confesser les circonstances inhérentes à l’objet de la pensée n’existe

que pour celles auxquelles le sujet a expresse' ni

pensé' et voulu consentir, puisque c’est sur celles-là seulement que la délectation morose a porté. De Lugo, De peenitentia, disp. XVI, n. 363 sq. — 2. Toutefois, en cette matière, il y a loin de la théorie à la pratique. Le grand nombre des fidèles confond les diverses sortes de péchés intérieurs, et, à plus forte raison, les différentes espèces de mauvaises pensées, de sorte qu’en fait, l’obligation de confesser les circonstances spécifiques n’existe pis et que les interrogations du confesseur seraient sans utilité, on même, en matière déline seraient pas Bans danger. Berardi, Praxis confessarii, t. n. n. 52 sq. On ne peut guère apprendre à

pénitents qu'à distinguer les mauvaises pensées des mauvais désirs et obtenir d’eux qu’ils accusent s’ils y ont consenti et combien de fois. Génicot, Theol. mor. institut., tr. IV n. 175.

6 La malice de la délectation morose provient donc de ce qu’il n’est pas plus permis de prendre plaisir au mal en pensant qu’en le faisant. Ce principe est absolument vrai des objets ou actes qui sont intrinaèquemen. c’est-à-dire opposés au droit natu rel, mais il ne s'étend pas aux ehoses ou actions qui ne sont mauvaises que parce qu’une loi positive les défend. La r.iison de cette différence est que la lui positive ne réglemente que l’acte extérieur ; d’où il suit qui' l.i délectation intérieure, permise quand elle porte sur une action non opposée à la loi naturelle, reste permise quand même cette action serait défendue par uni' loi positive, à moins cependant qu’on ne se délecte

'i.. action présiaément parce qu’elle est défendue.

. idei "nt logique, car

Il délectation porterait don, ur un objet intrinsèquement mauvais, sur la violation de la loi. Cette doctrine

immune parmi I iens. s. Alphonse, Theol.

vwr., I. V. n. 27. Le précepte de l’abstinence offre une application t I i [que de cette observation. Il est interdit d’il tains jour d’alimenta gras, mais il n’est

nulle nt défi ndu di n di lecter ces jours-là en pen

suit au pi ii ii que l’on.Mirait.i user de ces aliments, s il- étaient permis. Il n’j aurait péché que si on ae délectait à l.i pensée d’user de ces aliment |

ment en un jour prohibé parce que ce serait du fruit défendu. Laymann, l. VIII, t. i, n. 114 sq.

III. Cas particuliers.

1° Est-il permis de se réjouir du bien qui est résulté d’un acte mauvais ? Oui, disent les théologiens, pouvu qu’on ne se réjouisse pas aussi de la cause mauvaise d’où ce bien est sorti. Sous cette réserve, en effet, la délectation a uniquement le bien pour objet. C’est ainsi que nous nous réjouissons de la mort de Jésus-Christ, tout en détestant le déicide.

2° N’est-il jamais permis de se réjouir d’un péché d’où un effet bon est sorti ? Non, cela n’est jamais permis, quand même ce serait uniquement à cause du bon effet qui est résulté de ce péché, car se réjouir du péché, c’est l’approuver. Il n’est donc pas permis de se réjouir de ce qu’Adam a péché, si grand que soit le bien qui s’en est suivi ; mais cela n’empêche pas que l'Église puisse dire de ce même péché : heureuse faute qui a mérité d’avoir un si grand rédempteur ! attendu que l'Église se réjouit ici non de ce que la faute a eu lieu, mais de ce que cette faute ayant eu lieu (ce qu’elle déplore) il en est résulté un si heureux effet. Cf. Lessius, De justilia et jure, l. IV, c. ni, n. 194.

3° Peut-on licitement se réjouir d’un acte mauvais qui cependant n’a pas été un péché par suite de la nonadvertance, de l’ignorance, etc., du sujet, quand un bon effet est résulté de cet acte ? De l’avis de tous les moralistes, on ne peut jamais se réjouir de cet acte en luimême, car, bien qu’il n’y ait pas eu péché, l’acte pris en lui-même n’en reste pas moins objectivement mauvais. Mais, disent entre autres Suarez, De peccatis, disp. V, sect. vii, n. 14, et Lessius, loc. cit., il est parfois permis de se réjouir de cet acte en tant qu’il a eu lieu et même de le désirer en tant que cause d’un effet qui n’a rien de condamnable en soi. Saint Alphonse, Theol. mor., l. V, n. 20, est d’un avis opposé. Toutefois, plusieurs des auteurs cités par lui ne parlent que du cas où l’on se réjouirait de l’acte considéré en luimême ; quant à la proposition 15e condamnée par Innocent XI, DenLinger, n. 1039, elle n’a pas la portée que lui attribue saint Alphonse. Nous avons dit qu’il est parfois, donc non pas toujours, permis de se réjouir à cause de ses bonnes conséquences d’un acte mauvais qui n’a pas eu lieu, sans qu’il y ait péché. Cela cesse d'être permis lorsqu’il s’agit d’un mal subi par le prochain et qui, selon l’ordre de la charité, l’emporte sur le bien qui en est résulté. C’est précisément en ce sens que doit s’expliquer la condamnation de la proposition 15e mentionnée ci-dessus. Cette proposition disait : « Il est permis à un fils qui, étant en état d’ivresse, a tué son père, de se réjouir de ce parricide à cause du gros héritage qu’il a recueilli. » Cette proposition a été justement proscrite, parce que, eu égard à l’ordre de la charité, il n'était pas permis au fils de préférer l’héritage à la vie de son père. Ballerini, Opvu morale, tr. IV. n. 129.

S. Thomas. Sum. theol., I" II*, q. xxxi, i.xxiv ; II" II', q. a. 'i ; '). i i.xxx, : i. ~ : De veritate, q. xv. a. i ; Sanchez, lu iecalog., l. I, c. n ; Suares, De peccatis, disp. V, sect. vu. Laymann, Theol. tnoralis, 1. VIII ; Lessius, De justifia et jure, I. [V, C.m ; LugO, l>> r 'tisp XVI ; Salin

- theol. iogm. et moralle, tr. XX, c. mu ; s i|ii Theol Uiê, l. v, n 12-30 ; Ballerini, Opus morale,

tr. IV, c. i. dub. m.

II. Moi II DÉLÉGATION. — I. Notion et différentes espi Il l’i i Dcipea, énéraux.

i Notion m différehtm espaces, i Notion. — L, .i.]. ation legare, envoyer, de, de est l’action de

lei Or déléguer, en g< néral, veut dire coi tttre

quelqu’un avec pouvoir d’agir au nom d’un autre.

itrict, la délégation '"-t un.nie de juridiction pai lequel est confiée < quelqu’un une part d’auti