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DÉFENSE DE Soi

    1. DÉFENSE DE SOI##


DÉFENSE DE SOI. Le droil que nous avons sur notre rie, sur notre corps, >mtous les biens qui nous rppartiennent légitimement implique comme i quence nécessaire le < 1 1 * > ï t de nous défendre contre toute attaque injuste menaçant cette vie, ce corps et ces l.iens. Posséder légitimement un bien, c’est avoir le droit de le garder, et sans la faculté de ! < défendre re un injuste agresseur, ce droil ne serait qu’une chimère. Nul d’ailleurs ne conteste ce principe ni en théorie ni en pratique et toutes les législations l’ont

admis. Cf. Décret. Gregor. IX, l. V, tit. mi. De homU Code pénal frani ais, a. 328.

Si le principe est évident, l’application en est délicate, car il n’est pas permis, même pour raison de légitime défense, de devenir injuste agresseur. D’où : I. Nature du droit de légitime défense. II. Règles a suivre dans l’usage de ce droit. III. Application des principes aux cas les plus importants.

I. Nature du droit de légitime défense.

Comme le note justement de Lugo, le droit de légitime défense n’a point pour objet de réparer le dommage déjà causé ni de punir la faute commise, mais d’empècber que le tort ne soit fait. Conséquemment, en cas de légitime défense, on peut agir dés que l’adversaire attaque ; mais il n’est point permis d’ajouter à la défense ce qui constituerait le châtiment ou la réparation. Et d’autre part, dès que l’attaque a réellement cessé d’exister, le droit de se défendre cesse i/iso facto.

II. Règles à suivre pans l’usage de ce droit. — 1° Règles générales.

Il n’est pas permis, même pour se défendre, d’accomplir un acte intrinsèquement mauvais. Il n’est pas permis de se défendre dans une société organisée, comme on pourrait le faire en dehors de toute organisation sociale et de s’arroger des droits sagement réservés aux tribunaux.

Règles particulières.

1. Il n’est permis de se défendre que lorsque l’agression est injuste. Si la personne dont l’acte nous fait tort est dans son droit, la résignation s’impose et la violence serait injuste. C’est le cas du criminel justement condamné à l'égard de ses bourreaux et de ses gardiens..Mais dès que l’agression est injuste, ne fut-ce que matériellement, le droit de se défendre existe. Ce droit, en effet, ne dépend pas de la culpabilité de l’agresseur, mais uniquement du caractère objectif de son acte. Il est donc permis de se défendre contre les attaques d’un liomme ivre et d’un fou. — 2. Les moyens employés pour empêcher l’agression ne doivent pas dépasser les limites nécessaires à la défense. Donc l’emploi de moyens violents est interdit quand les autres suffisent. S’il suffit, pour échapper au meurtre dont on est menace, de fuir ou de se cacher, on n’a pas le droit de tuer. Toutefois, si l’agression devient plus violente, la défense peut devenir plus énergique et se développer parallèlement a l’attaque. L’emploi de moyens inutiles à la défense et dont le but unique serait de nuire a l’adversaire, reste illicite. — ; {. Il faut tenir compte de la valeur du bien menacé et ne point le défendre en infligeant à son adversaire un dommage sans proportion avec le tort qu’il veul causer. La vie d’un homme, régulièrement parlant,

vaut plus qu’une pièce d’or, .le n’ai donc pas le droit de

tuerie voleur pour sauver les i m _ : t francs qu’il me

prend.

III. APPLICATIONS PRINCIPALES.

1° La vie ('Si injns tement menacée. - Si je ne puis échapper autrement,

j’ai le droit île tuer l’ennemi qui m’attaque. Celle conclusion n’est pas contestée malgré certains texteembarrassants de saint Augustin, De libéra arbitrio, 1. 1, c. v, n. ii, /'. L., i. xxxii. col. 1227. Quomodo possunt an’bilrari carere Ulos libidine, qui pro Us rébus vita, libertate, pudicitia) ditjladiantur i/uas passant amiltere inviti ; aui si ia<a possunt, <iaul opus est pro hit usque ail hominis necem progredif et Epist.,

xi.wi. ad Publicolam, a.. P. l.., t. xxxin. col. 188 : De occidendit honiinibut <<<- ni. eis / latur,

mm milii plia ri consilù sit miles uni

publica funclione tenealur… de saint tmbroise, I)e officia, I. III. c. iv, n. 27, /'. L., t. v.i.col. ir>ii videtur quod vir christia '/uae rere sibi vitam aliéna nanti' debeal ; de saint Bc rnard, De prseceple et dispensât., c. vi, n. 13, /'. L., t. ci x.xxii, col. bO’J, qui considère comme coupables d’homicide et ceux qui tuent pour oler et ceux qui tuent pour sauver leur vie. Quelques théologiens rigoristes ont seuls combattu l’opinion commune. La cliarilé. disaientils, nous oblige a préférer le salut éternel du prochain à noire rie. Or, c’est le contraire que l’on fait évidemment en tuant un injuste agresseur. Carrière, lie justitia et jure, n. 780. cite comme ayant adopté- ce sentiment Henri de Saint-Ignace, Piette, Gibert de Vérone et de Pompignan, archevêque de Vienne. Maiil est facile de répondre à l’argument qu’ils avancent, en rappelant que la charité ne nous oblige pas à ce sacrifice héroïque, s’il n’est pas absolument nécessaire. Or, dans l’hypothèse, il ne l’est pas : que l’injuste agressent cesse d’attaquer, on n’aura plus le droit de se défendre et il sera libre de songer au salut de son âme.

Il semble à saint Thomas. Sun : , llieol., II » 11*, q. lxiv, a. 7. que, même en cas de légitime défense, on ne peut qu’indirectement vouloir la mort de l’injuste agresseur à cause du précepte : non occides. On aurait simplement le droit de se défendre au risque de tuer l’adversaire. On n’anrail pas le droit de vouloir directement lui inlliger un coup mortel. Ce sentiment e-t communément abandonné. Car si j’ai réellement le droit de tuer qui veut me perdre, j’ai le droit de vouloir directement sa mort. Le précepte : non accules ne va pas sans les exceptions nécessaires.

2° Si la ne n’est pas en danger, mais seulement l’intégrité matérielle ou morale du corps. — 1. L’adversaire ne cherche qu'à blesser ou à mutiler. On peut rendre coup pour coup, mais est-il permis de se débarrasser de l’adversaire en le tuant ? S’il n’est pas possible de s’en débarrasser autrement, oui. Je ne suis pas tenu de me condamner à la perle d’un membre ou à de graves blessures pour épargner la vie de qui m’attaque contre tout droit. Il ne peut s’en prendre qu'à lui s’il lui arrive malheur. — 2. L’honneur d’une femme est un bien de premier ordre qui peut justement se comparer à la vie et se détendre par les mêmes moyens. Aussi, d’après le sentiment commun dea théologiens, une femme, vierge ou non, mariée ou non, à qui l’on vomirait faire violence, a-t-elle le droit, s’il le faut, de tuer l’impudique agr< sa ur. S. Antonin, Summa, part. II. tit. v, c. vi ; Lessius, De juslitia, l. II, c. ix. n. 70.- S. Liguori, Theol. moralis, 1. 111. n. L’opinion contraire soutenue par Steyært, .luenin. Billuart et quelques autres que cite, en les approuvant. Carrière, op. cit., n. S<k>. s’appuyait sur l’autorité de saint Augustin, loc. cit., el sur l’argument suivant :

lacté de iolence commis contre une femme peut être envisagé soit comme lui étant un bien naturel, soil comme la blessant dansa vertu. Or l’intégrité dont on la dépouille n’a point la valeur de la vie. La vertu n’est point atteinte si la femme fait son devoir en ré-islant de toutes seforceet en refusant tout consentement interne a lacté accompli. Aucune raison par conséquent de tuer. Mais si la verlu n’e-l pas q< sairement atteinte, elle est du moins en un grand dangi r dont il faut tenir compte. D’autre part, l’honneur de la femme est certainement bien de premier ordre. S’il n’est pas absolument équivalent à la vie. il vient immédiatement après. La charité- n’oblige pas, i n pareil cas. a sacrifier son intérêt à celui d autrui.

Les hiens de la fortune.

Les détendre contre II voleurs est un droil que personnelle conteste. Ce droil