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DÉCRÉTALES LES FAI SSES


de l’Église de Laon, VOputculum 55 capitvm lontra Hincmarum Laudunentem ; b) par Hincmar de Lai n dans s ; , lutte contre son oncle de Reims, depuis 17-.’I. ittola / ad Hincmai um Tlemensetn, en 869, jusqu’au concile de Fismes, en 881 ; c) par les concili Quierzj 857), Fismes (881), Cologne (887), Mayence (888), Metz (889) on l’on s’occupe des chorévéques, Tribur (895), Trosley (909) ; d) par les collections de Régi non de Prùra et l’.urchard de Worms. Elles ont ainsi pénétré dans la pratique quotidienne des Eglises franques. e) En Italie, un des textes [apocryphes est cité par Jean Diacre dans sa vie du pape Grégoire le Grand ; d’autres sont invoqués par Auxilius, dans son De ordinationibus a Formoso papa factis ; par le pseudo-Luitprand qui emprunte au pseudo-Isidore presque tout ce qui, dans son De pontificum Romain, rum vitis, concerne les papes antérieurs à Darnase ; par Atlon de Verceil, Rathier de Vérone.

2° A Rome et sur l’ensemble du monde catholique.

— Sur ce point on a entendu les affirmations les plus vives et les plus contradictoires. Les uns prétendent que l’inlluence pseudo-isidorienne fut considérable, d’autres qu’elle fut nulle ; les de Marca, Fleury, Couslant, Van Espen, lui imputant beaucoup dans les maux de l’Église, dans l’affaiblissement du pouvoir du métropolitain et du concile provincial, en un mot l’estimant une plaie irréparable pour la discipline ecclésiastique ; les Febronius, les Dollinger, etc., l’accusant d’avoir bouleversé la constitution de l’Église et créé la monarchie papale. Voici la réalité : les papes ont gardé pendant deux siècles, vis-à-vis des Fausses Décrétales, une prudente réserve.

Nicolas I er a certainement connu, non seulement l’existence des Fausses Décrétales, mais un certain nombre de textes tirés de cette compilation. En ell’et, on lui a cité les textes de décrétales contenues dans le pseudo-Isidore et attribuées à des papes martyrs, textes qui n’étaient pas dans le Codex eanonum, et dont, pour ce motif, on contestait la valeur ; il a répondu, en visant au moins à deux reprises des décrétales de papes martyrs, que les décrétales ont toutes la même force, qu’elles soient ou non dans le Codex eanonum.

Ces textes ont-ils exercé une inlluence sur lui ? Une influence littérale, se manifestant par le choix des expressions ou métaphores employées dans sa correspondance ? Oui. Voir des exemples dans l’étude citée déjà de M. Fournier, Revue d’histoire ecclésiastique, 1907, p. 21-25. Une influence sur les idées, ce qui serait de plus grande importance ? Plusieurs l’affirment ; mais ils ne font pas la preuve, par exemple, qu’une modification importante se serait produite, à la suite du procès de.S65 entre Rothade et Hincmar, dans la pensée de Nicolas sur son rôle de pape. S’agit-il de son pouvoir législatif suprême, sans partage avec l’épiscopat, et de la supériorité du pape sur les conciles ? Nicolas en pensait avant 864 ce qu’en pensaient depuis longtemps les papes comme Gélase, Pelage I. ce que reconnaissait, par exemple, Cassiodore, ce qu’il en pensa lui-même après. B’agit-il du pouvoir de juge suprême qui permet au souverain pontife de porter une sentence sur tous les fidèles et de n’être jugé lui-même par personne ? La théorie, affirmée dès le temps d’Innocent I et de Gélase, était communément acceptée avant Nicolas. S’agit-il du pouvoir reconnu au pipe seul de déposer les évêques ? Que le pape fût compétent, Hincmar le reconnaît. Qu’il le rai même quand la cause est portée devant l’autorité métropolitaine ou primatiale’.' En 858, dans l’allaire d’Hermann. ovèque de Xcvers. le métropolitain de Sens reCOOrt au

pape comme au juge naturel de la cause, el Nicolas le prend ainsi, dés l’origine de son pontificat, avant d’avoir connu les Fausses Décrétales ; de même fait-il pour les évêques bretons, vers 862 ; pour les évêques

grecs déposés parce qu’ils avaient refusé de suivi

parti de Pholius : pour l’allaire de Robert, du M pour le commencement de celle de Rothad

XiïA, avant qu’on lui ail parlé des I il décide que les douze membres du concile provincial ne pourront prononc r en d< mi. r i. gsorl s ; , i, s rinl< invention du pape. Soit parce qu’il lui appartient de confirmer les décisions des cencib-s. Mil parce que les causes majeures relèvent de lui, Nicolas revendique le dernier mot sur les procès de déposition des évêques ; il se réserve même le droit de trancl cause définitivement sans l’intervention de l’épiscopat régional, et cela dès 863. Après Nii. on ne cou sur ces divers points, à l’occasion du procès de Rothade, aucune différence de procédé. Nous devons toutefois reconnaître que dans une circonstance, dans la lettre qu’il écrit auxévéques francs pour leur notifier le rétablisse ment de Rothade, Nicolas insiste tout particulièrement sur la notion des negotia majora qui est un argument familier à la collection isidorienne. que, de plus, il se fonde principalement sur les Décrétales considérées comme une masse dont il n’exclut pai apocryphes Isidoriens, et que ces textes ont amené le pape à accentuer davantage l’argumentation qu’il tirait des décrets de ses prédécesseurs. P. Fournier. op. p. 39. La restilutio spolialorum est un des grands principes invoqués par le pseudo-Isidore : mais l’aetia ou Vexceptio spolii est bien antérieure. On a reconnu que, avant le IXe siècle, le principe de Yexceptvo tpolii a pris, dans le droit canonique, la valeur d’une : juridique fondée sur la coutume, et l’application de ce principe à la cause de Rothade ne présente rien de bien neuf. Toi : t ce que l’on y peut trouver de pseudoisidorien, c’est : 1° qu’un des fondements de VexcepHo spolii serait la préoccupation de permettre à l’accusé de combattre son accusateur à armes égales ; 2° il trouve lion que l’accusé, une fois rétabli dans ses fonctions, ait quelque répit avant de soutenir le pn 3° Nicolas ne manque pas. avec Isidore, de faire observer à l’empereur grec Michel que la restitution d’Ignace sur le siège de Constantinople est fondée sur les lois impériales, liref, « le principe de Vexceptio spolii, plus solidement fondé, a été plus fréquemment appliqué selon des règles plus précises : ce paraît bien être un effet de l’inllueTtce des textes isidoriens. » P. Fournier, op. cit., p. il. Nicolas n’a pas subi d’autre inlluence des I ausses Décrétales ni dans la discipline concernant les clercs lapsi, ni pour la translation des évêques. ni même dans la citation des textes communs à la collection isidorienne et aux autres collections ; il les donne toujours, quand Isidore les cite à faux, d’après leur véritable auteur.

Sous les papes suivants, on trouve, d’Adrien II, une citation du pseudo-Antéros, en 871, dans la lettre adressée aux évêques du concile de Douzy, à propos de la translation de l’évéque Actard à Tours : peut-être deux phrases sur la primalie de l’Église romaine, n’apportant d’ailleurs rien de nouveau, dans un concile romain tenu vers l’époque du pape ban VIII ; deux citations sans importance et même douteuses du pseudo-Isidore dans I tienne V. qui m paraît pas au surplus avoir grande confiance dan - s Décré tales, Dans tout le v siècle, on rencontre deux ou peut-être trois citations de la mémo collection ; tandis que, en dehors de la chancellerie pontificale, les apocryphes isidoriens - iccumulent dans les collections italiennes où iront h-s chercher les réformateurs du r siècle,

Telle fui la situation, a Home, jusqu’au jour où un pape, venu d’un pays dans lequel les Fausses Décrétales étaient reçues sans hésitation, les cita comme les citaient partout les canonistes. De les voir entrer dans les lettres pontificales ne pouvait étonner beaucoup les