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DÉCLARATION DE 1682

a

des i par les greffier* des as tout les colli universités,

on il surs [U’ils -"i<nt réguliers ou

ni d’eux sers chargé tous les ans d’enseigner la mtenue en ration ; et dans les collègi

aura qu’un seul professeur, il sera obligé de renseigner, lune des trois ann. lives.

i. Enjoignons aux syndics des facultés de théologie di senter tous les ans, avant l’ouverture des leçons, aux are !

et évêques des villes où elles sont établies, et d’envoyer à nos procureurs généraux les noms des pr<ifesseurs qui seront chargés d’enseigner ladite doctrine et susdits professeurs de représenter auxdits prélats et auxdits procureurs généraux les écrits qu’ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu’ils leur ordonneront de le faire.

5. Voulons qu’aucun bachelier, soit séculier ou régulier, ne puisse être dorénavant licencié tant en théologie qu’en droit canon, ni être reçu docteur qu’après avoir soutenu ladite doctrine dans une de ses thèses, dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universités.

Exhortons, et néanmoins enjoignons à tous les archevêques et évêques de notre royaume… d’employer leur autorité pour faire enseigner dans l'étendue de leurs diocèses la doctrine contenue dans ladite déclaration faite par lesdits députés du cli

7. Ordonnons aux doyens et syndics des facultés de théologie de tenir la main à l’exécution des présentes…, etc.

Cet édit ratifiait toute une série de demandes du clergé relatives à la déclaration, sauf celle-ci : « Que le serment que les bacheliers de théologie font à Paris au commencement de tous leurs actes, dans lequel on a introduit, depuis quarante ou cinquante ans, l’allégation de ne rien dire qui soit contraire aux décrets et constitutions des papes sans restriction, sera réformé et que pour cet effet, on ajoutera à la fin de ce serment : Décrets et constitutions des papes acceptés par l'Église, d Celte clause aurait eu, à tout le moins, le danger d’inlirmer les condamnations des jansénistes, de provoquer une opposition violente de la part de la faculté de lliéologie et de montrer ainsi que l’unité doctrinale de l'Église gallicane n'était point complète.

Le parlement à qui ledit du 20 mars accordait un droit de contrôle sur l’enseignement des facultés de théologie, collèges et maisons dépendant de l’université, et dont la déclaration consacrait certains principes, enregistra ledit royal sans opposition, le 23 mars. 11 eut bien une protestation du procureur général llarlay ; mais ce fut pour faire remarquer que l’indépendance de la couronne n’avait pas besoin d'être confirmée par une décision de la puissance spirituelle et pour regretter que le clergé n’eût pas infligé, dans le l w article de sa déclaration, une censure directe à » ce qui s’y trouve opposé ».

L’opposition.

La faculté de théologie de Paris, qui ét ; iit une puissance dogmatique rivale du concile national, n’accepta pas facilement les quatre articles et ledit du 20 mars. Il avait à cela des raisons d’ordre différent : elle prétendait bien n'être pas tenue d’assujettir son enseignement aux décisions d’une assemblée du clergé, et surtout ne pas relever du parlement : puis un certain nombre de ses docteurs avaient des tendances tiltrainontaines et la doctrine énoncée touchant l’infaillibilité pontificale la choquait spécialement. Cf. Cauchie, Le go - en Sorbonne, dans la II, vue il histoire rri-lrsiaslique, l.ouvain. t. ni et l ( 1002-1'. ki’u. Ce lut seulement le 16 juin que fut obtenue de haute lutte, pour ainsi dire, par la cour alliée au parlement, l’enregistrement par la (acuité de théologie des quatre articles et de ledit compté ntaire. La cour

prit même des mesures de rigueur Contre les plus

récalcitrants, L’université de Douai, au centre de pays i icemment annexés, disait au roi a la grande aversion de tous ses fidèles sujets, qui sont dans ces pays réunis a sa couronne, di la déclaration du clergé de i ranci. qui regarde la puissance ecclésiastique i. L’historien de Rossuet signale que, dès llitvt. l on vil ('clore une foule

d écrivains qui crurent l’illustrer en se livrant ans plus violentes déclarations (outre I lUicane. > Et il

signale, d’après la préfaie mis* de la déclaration l di m écrits émanés de l’univi de Louvain, intitulés l’un ; Ad illusti dissimoi Gallia ep tsquititio Iheologico-juri dica supet Déclarations cleri gallicani facta l’aritii » 19 marlii 1682 ; l’autre : Doclrina quai atv,

auctoritate et ïnfallibilitate Romanorum pontifi tradiderunt Lovanienseï sacres theologise ma<j ac professera tam oeteres quam recentiores, etc. I)i< larationi cleri gallicani de ecclesiastico nuper édites opposita ; 2 la censure portée par l’archevêque de Grau ou Strigonie, primat de lion. <leor ; _< ! S Szelepsemi, < D son nom et 'au nom de tous ses collègues dans l'épiscopat, i avec les abbés, les préposés, les chapitres, et avec un grand nombre de professeurs de théologie, hommes éminents dans la connaissance des saints canons, i II dit que les quatre articles sont « des propositions choquantes pour les oreilles chrétiennes et à tous égards détestables », que « condamnent et réfutent assez la tradition constante des saints Pères, les décrets des conciles œcuméniques et les témoignages formels de la parole de Dieu après les avoir condamnés et proscrits, il défend à tous les fidèles « de les lire, tenir et encore bien plus d enseigner », en attendant le jugement définitif du saintsiège ; 3° un traité in-fol. du savant cardinal d’Aguirre intitulé : Defensio cathedra sancti Pétri advenus Declaralionem nomine illustrissimi cleri gallicani éditant Parisiis, etc. Ces attaques furent telles que Rossuet, se sentant atteint, crut bon de défendre son œuvre et entreprit une Défense de la déclaration. Il la termina en 1685. Les circonstances ne lui permirent pas de la publier : Louis XIV ne voulait pas aigrir sa querelle avec Rome. Cependant du dehors les attaques contre les quatre articles continuaient : entre au de 4693 à 1695, Roccaberti, archevêque de Valence, publiait contre la déclaration 3 in-fol. sous ce titre : De Romani pontifias auctoritate, que soulignèrent encore les louanges adressées à l’auteur par Innocent XII. Rossuet, dans un Mémoire au roi, demanda la sup| sion en France des ouvrages de Roccaberti, ce que le parlement accorda dans un arrêt du 20 décembre 1695. Puis il reprit sa Défense de la iléclaration. pour la remanier, afin de la mettre au point on face des nouveaux critiques et aussi introduire les changements qu’exigeaient les circonstances, principalement celle-ci : qu’une trêve venait d'être sign<e > ntre Louis XIV et le saint-siège et que Louis XIV avait promis de ne plus rappeler les qtiatre articles. Rossuot. entre autres cl modifia le titre et à la place de Defensio déclarât, cleri gallicani, il mit : Gallia orthodoxa site ti’nd Scholss l’ai isiensis toliusque cleri gallicani. Ma] tout, le livre ne parut qu’après sa mort. Une première édition, faite à l’insu de Bossuet, évêque de l’i héritier des manuscrits de son oncle, contient la première rédaction de l’ouvrage, celle au 'titre : Défi declai juam de potestate ecctesiasti

clerus gallicanus l’J martii 1688 ah lit. el Rei I. 0. Bossuet, 2 in-1. Luxembourg, 1730 ; Bâle, 1730. lue traduction française des -i premiers livres environ parut en 1735 sous la signature de Buffard. Un conde édition, entreprise par l’abbé Lerov mit les manuscrits de la seconde rédaction, parut seulement après la mort de Bossuet. évêque de Trou litre : Defensio declarationis conventus cleri gain an. t681 clesiastica potestate, 2 in-1.Amsterdam

Paris. 1745. Une traduction française, faite pari en 3 in-'r. parut la même année a Amsterdam Paris : elle fui réimprimée en 1 77 1 et alors dédiée.i Monta archevêque de Lyon, sous ce litre : Défense de la Déclaration… traduite eu français mec des notes hislo-