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III. Hinc apostolicre potestatis usum moderandum per canones Spiritus Dei conditos et totins mundi reverenlia consecratos : valere etiam régulas, mores et instituta a regno et Ecclesia gallicana recepta, Patrumque terminos manere inconcussos ; atque id pertinere ad amplitudinem apostolicc sedis, ut statuta et consuetudines tant.-c sedis et Ecclesiarum consensione forpropriam slabilitatem obtineant.

IV. In fidei quoque quæstionibus præcipuas summi pontifias esse partes, ejusque décréta ad omnes et singulas Ecelesias pertinere, nec tamen irreformabile esse jndicium, nisi Ecclesia ; consensus acccsserit.

accepta a Patribus aj omnes Ecclesias gallicanas atque episcopos in Spiritu

auctore présidentes,

revimus, ut idip sum dicamus omnes, sitnusque

in eodem et in eadem sen DÉCLARATION DE 1682

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point approuvés ou qu’ils ne regardent que le temps de schisme.

III. Qu’ainsi l’usage de la puissance apostolique doit être réglé suivant les canons faits par l’Esprit de Dieu et consacrés par le respect général, que les règles, les mœurs et les constitutions reeues dans le royaume doivent être maintenues et les bornes posées par nos pères demeurer inébranlables ; qu il est même de la grandeur du saint-siège apostolique que les lois et coutumes, établies du consentement de ce siège respectable et des Eglises, subsistent invariablement.

IV. Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi et que ses décrets regardent toutes les Eglises, chaque Église en particulier, son jugement n’est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église n’inlervienne.

Ce sont là les maximes que nous avons reçues de nos pères, nous avons arrêté de les envoyer à toutes les Églises de France et aux évêques qui

! président par l’autorité du

Saint-Esprit, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes sentiments et que nous suivions tous la même doctrine.

Ifi Valcr doctrinale. - Dans l'état présent de la doclrine et depuis le concile du Vatican, il est impossible <le soutenir la déclaration de 1682, sans hérésie non en raison du l « article auquel on ne saurait opponne décision de foi, cf. Léon XIII, encyclique 7m morlàle Dei, niais en raison des trois autres. Mais

quelle fut en 1682 la valeur doctrinale des quatre arti, ; l " v ' L’assemblée de 1682 n'étani pas canonique ne ail rendre de décisions canoniques, à supposer même, ce qui ne lui pas. que tous les évéques franenssent manifesté une approbation formelle. Elle ayail bj bien compris cette faiblesse qu’elle essaya d Obtenir cette approbation pour étayer son œuvre, Les quatre articles étaient d’ailleurs en opposition avec la doctrine commune de l'Église avec les convictions de beaucoup de sujels de Louis XIV, ultramontains, ou habitués a respecler la liberté en matières controverel même avec l’attitude ou les décisions antérieures du clergé gallican. Ainsi il faut remarquer i" article : il est la consécration d’un article

fondamental.lu gallicanisme parlementaire, doi s

iraieni bs conséqueno a les plus gra

1 "" I"" 1 Nre excommunié pour le fait de sa

il peut convoquer.les conciles nationaux et

inciaux et, avec leur concours, il peut porter des

oisel règlements i sur l’ordre et la discipline ecclesias « que » ; les bulles du pape ne s’exécutent pat en l rance

P « mission de l’i.rite temporelle, le roi est

V', " 1 '"V" ! ."" * soutenir cette tra '."'" "- légistes., „, Bossuel apporte les textes de

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uppliê de faire arrêtei en I iwemblée d.

pour loi fondamentale du royaume…, que, comme il est reconnu souverain en son État, ne tenant sa couronne que de Dieu seul, il n’y a puissance en terre, quelle qu elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun droit sur son royaume, pour en priver les personnes sacrées de nos rois, ni dispenser ou absoudre leurs sujets de la fidélité ou obéissance qu’ils lui doivent pour quelque cause ou prétexte que ce soit. Que tous les sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient tiendront cette loi pour sainte et véritable… laquelle sera jurée et signée dorénavant par tous les bénéficiers et officiers du royaume. Tous précepteurs, régents docteurs, prédicateurs seront tenus de l’enseigner et publier, s - Sur le 2> article.il repose sur une Irreur les décrets des sessions IVe et V* du concile de Constance qui proclament au moins indirectement la supériorité des conciles œcuméniques sur les papes, n’ont été ni approuvés par les papes, ni confirmés par la pratique de toute l’Eglise, et il était en opposition avec la croyance commune. Voir t. iii, col. 1292. - Sur le 3' article sa rédaction est fort vague ; il affirme d’abord que les papes doivent diriger l'Église d’après les canons : ils ne 1 ont jamais nié, mais il l’affirme comme une conséquence de l’article 2 «, c’est-à-dire, d’après une théorie attribuée à Gerson, comme une conséquence de ce fait que les canons émanent d’une puissance supérieure celle des évêques réunis en concile. Cet article prétend aussi lier le pape « par les libertés de l'Église gallicane », théorie dangereuse, puisque sous ces mots pouvaient bien être entendus, malgré les dénégations des eveques, les 83 articles de Pierre Pithou, et qu'à tout le moins elle amenait l'Église gallicane à ne reconnaître entre elle et le pape d’autre juge qu’elle-même. Enfin, on a pu voir aussi dans cet article une volonté d opposer aux canons des anciens conciles la discipline actuelle de l’Eglise, distinction derrière laquelle se sont abrités tous les schismaliques, par exemple les constitutionnels. - Sur le 4* article, qui est peu clair car qu’est-ce que cette « part principale » qu’a le pape dans les questions de foi ? sous quelle forme devra se donner « le consentement de l'Église » ? — et qui nie l’infaillibilité du pape. « Cet article, contraire à l’enseignement de saint Bernard et de saint Thomas d’Aquin était de plus opposé aux définitions données par les conciles œcuméniques de Lyon (1246) et de Florence (1 kJ9), et, ce qui est plus piquant, aux déclarations faites en 1620 et 1653 par deux assemblées générales du clergé de France hn-mème. » Chénon, dans V Histoire générale de Lavisse et Rambaud, t. vi, p. 257. Et Pierre de Marca, archevêque de Paris, écrivait en 1660 : « L’infaillibilité du pape est enseignée en Espagne, en Italie et dans fous les pays du monde chrétien, si bien que le sentiment contraire, professé par les docteurs de Fans, doit être classé parmi les opinions simplement tol< rées. » Cité dans le t. xxvi des Œuvres de Bossuel dit. Vives, p, 21, note.

& La déclaration de 1682, loi d'État. - Le 20 mars 1682, par un édil enregistré au parlement le 23 l " 1 "- XIV faisait de la déclaration du cierge une loi d’I.tat, sur la demande même de l’assemblée. Il j était

1, Défendons à tous nos si, , , dang

notre royaume, séculiers et réguliers de quel., ongré qu’Ue soient, d’enseigner dans letu collèges et sémin doctrine contenue en Icelle.

donnons que ceux qui seront dorénavant choisis pour nerh l, "" i ' Mdi chaque université

léclale pouvoir

oumettronl.. enseigner la doctrine qui v

que les tyndlca des fa, u sentei