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DECLARATION Dp] 1682


la paix, puisque rien ne lui serait plus facile que de justifier sa conduite par des moyens invincibles. » Louis XIV poussa plus loin encore la prudence : s’il protesta contre le bref du II avril, ce fut secrètement, le 1 er août, auprès du parlement ; puis il lit entendre « qu’il ne jugeait pas encore à propos qu’on rendit public et qu’on imprimât le procès-verbal de rassemblée de 1682. » Bossuet. Il ne fut même pas déposé aux archives du clergé. La paix n'était point faite cependant, triais à la régale succédait au premier plan la question des < quatre articles ». Bossuet avait rédigé et l’assemblée s’apprêtait à voter un décret condamnant un certain nombre de propositions morales probabilistes. La lettre royale du 29 juin empêcha la discussion et le vote. Le travail sera repris par l’assemblée ordinaire de 1700.

IV. Les quatre articles.

Les précédents.

En 1663, durant le conllit que provoqua l’affaire du 20 août 1662 ou de la garde corse, Louis XIV, qui voulait déjà prendre sur Borne « l’ascendant de la crainte », Hanot.uix. avait usé entre autres d’une déclaration doctrinale sur les pouvoirs du pape. Mais il l’avait demandée à la faculté' de théologie de Paris, qui le 8 mai présentait à Louis XIV. conduite par Hardouin de Pérélixe, archevêque de Paris, proviseur de Sorbonne, les six propositions suivantes ou propositions de Sorbonne, qui développent avec plus ou moins d’embarras les deux maximes fondamentales du gallicanisme : « Le roi de France n’a pas de supérieur sur terre ; le pape est inférieur à l'Église même en concile. » et qui seront le point de départ des quatre articles :

1. N’en esse doctrinam fa- 1. Ce n’est point la doctrine

cultatis quod Bummus pontifex de [a faculté (de théolo : .

m in temporalia régis Paris ; que le pape ait aucune

ebristianissimi auctoritatem haautorité sur le temporel du roi

beat ; imo facultatem semper très chrétien ; au contraire, elle

iiqui indiatoujours résisté, même & ceux

m lantummodo esse illam qui n’ont voulu lui attribuer

auctoritatem viiluerunt. qu’une puissance indirecte.

l Bse doctrinam facultatis 2. C’est la doctrine de la

ejusdem. i|U"d rex christianisfaculté que le i i tri lu'étien ne reconnait et n’a d’autre surit nec babet in temporalibus périeur au temporel que Dieu orem, pi " seul, que c’est si n ancienne

eamque suain esse antiquam doctrine de laquelle elle ne se

.ma nunquam redépartira cessura est.

tiinam facultatis esse 3. C’est la doctrine de la fa bedienculte que les sujets du roi très tiam imi ita chrétien lui doivent tellement

, ui ah iinullo prsela Qdélil I sance qu’ils

textu dispent lispensés

aous quelque préteste que ce soit. i, Doctrinam facultatis esse l. La faculté n’approuve point

et elle n’a jamais approuvé aucune proposition mi auctoritati, aut l’autorité du roi très chrétien, illicanoc aux véritables libertés de llbertatibuo et receptis in regno l'Église gallicane et

verbi reçus dans le royaume, pai i sunimus pontifex exemple, que le pape i

pos addéposer les évoques centre la disposition dl 5, 1 1 ulta inon t pas la di

ii’X ^it de la faculté que le pape soit niriirn. au-dessus du concile général.

Oit infaillible, lorsqu’il n’intervlenl ofaiiibilis. aucun consentement de l'Église.

enregistré) pai li p de Pai iel pai tous les autres, et une di laratîon royale du 5 aoùl 1663 fil défense d’enseigner dan li i nue une doctrine contraii

iment l’assemblée de 168*2 fut-i Ile n l ? Si liante que

DICT. [if THI or. CATHOL.

fût l’autorité de la faculté de théologie, elle ne l'était pas assez pour que ses décisions s’imposassent aux consciences ; les six propositions d’ailleurs avec leur forme négative ou leurs formules restrictives n'étaient ni assez nettes ni assez précises. C’est ce qu’indiqua le promoteur Cocquelin, quand il introduisit la question le 26 novembre devant l’assemblée : « Lorsque ces articles parurent, disait-il, plusieurs personnes habiles crurent que l’on pouvait en exprimer quelques-uns d’une manière plus précise et plus positive. Ajoutez à ces articles ce que vous jugerez à propos ; et, pour laisser à la postérité un monument précis et constant de la doctrine de l'Église gallicane dans une matière qui ne peut être trop nettement expliquée, changez ce qui n’est qu’une simple déclaration d’un jugement doctrinal de la faculté de théologie, en une décision de l'Église gallicane, qui tienne lieu de chose jugée au moins pour toute la France. »

Que la question de la puissance du pape vis-à-vis du roi et vis-à-vis de l'épiscopat fût reprise, c'était dans la logique de l'état de guerre où l’on se trouvait et aussi dans la logique des choses : elle faisait le fond de toutes les querelles élevées. Qu’elle fût définitivement tranchée, beaucoup le désiraient : les uns, comme l’archevêque de Beims, qui avait eu l’initiative de l’assemblée, afin d’empêcher désormais ces odieux conllits ; les autres, comme Colbert et l’archevêque Ilarlay ou le P. La Chaise, plus ou moins personnellement hostiles au pape, pour fortifier l’autorité du roi et en finir avec Borne. Ce fut sous ces inlluences que le promoteur introduisit la question à l’assemblée qui nommait Je même jour une commission pour les six articles de Sorbonne.

Cette commission comprit 12 membres, dont Ilarlay, président, l'évêque de Tournai, de Choiseul-Praslin, rapporteur, Le Tellier et Bossuet. Bossuet voulut d’abord limiter la tâche de la commission au maintien du statu quo : dans l'état présent des choses, il jugeait inopportun de décider dans une matière aussi délicate. Il gagna même à ses idées Choiseul-Praslin, puis Le Tellier ; mais Colbert et Ilarlay veillaient. Louis XIV voulut que l’on décidât. Bossuet essaya de gagner du temps ; il proposa « d’examiner toule la tradition » ; mais Louis XIV demanda une décision rapide, apparemment irrité du silence que gardait le pape sur ses concessions relatives à la régale et sur la lettre desévêques du 3 février. Le rapporteur Choiseul-Praslin dut donc dresser des propositions : il s’en tira o mal et scolastiquement D. Kmery. Il affirmai) entre autres que le saint-siège et le pape peuvent tomber dans l’hérésie. Il fut vigoureusement combattu par Bossuet qui soutenait, lui. i’indéfectibilité du siège de Pierre. Bossuel l’emporta ; l'évêque de Tournai renonça à la rédaction des articles ; la commission en chargea laix-.net. Ce fut néanmoins Choiseul-Praslin qui en resta le rapporteur devant rassemblée et les soutint le 17 mars. Cf. Desmons, Gilbert de Choiseul, < toi, tour nai, 1907. Les quatre articles sont-ils tels que Bossuel les avait rédigés ? Les historiens discutent. Cf. Gérin, Recherches sur l’Assemblée de 1682, 2e édit., p. 343, et Loyson, L’Assemblée de 1682, je B51, note. En tous ils entraînèrent bien des discussions au sein de la commission, i Assemblées chez l’archevêque de Paris, dit Fleury, où propositions examinées. Disputes. <Mi

voulait j faire mention des appellations ncile

i vêque de (féaux résista : ont été nommément condamnées par des bulles de Pie il et Jules II : en Bome à les condamie i ne reculent jamais. Ne donner i blâmer no pi p ition iiies,

p, 210 sq. La déi laration fui souscrite li 19 mars pai

mblée, : ii an I et évêques, 36 i iques du set ond i »

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