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DECISION — DECLARATION DE 1682


de 25 in-fol. de décisions de la Rote dans ses œuvres complètes, Venise, 1716. Les t. xxvi-xxix ont été ajoutés en 1734 à Venise et le nombre total s'élève à quarante, t. xxx-xl, Rome, 1751-1763. Enfin on trouve parfois deux volumes de supplément qui conduisent jusqu’en 1792. Au cours de cette publication avaient paru : Sacrée Rotæ romanee decisiones, Venise, 1707, en appendice au Theatrum veritatis et juris de De Luca, 4 in-fo ! . ; Sacrw Tintée romanee decisiones, 5 tomes en 6 in-fol., Rome, 1728 ; 2 vol. d’index, le tout par Molines, doyen de la Rote ; Decisiones Rotæ ronianx recentiores in compendium redactee, 6 in-fol., Venise, 1754 ; Decisiones Unix romanm coram cardinali Rezzotnco nuperrime ex originalibus deproniptæ, 2 in-fol., Rome, 1760 ; Patrizi, Decisiones Sacrée Rotx, Rome, 1832. est un abrégé.

P. FOURXERET.

DÉCLARATION ou LES QUATRE ARTICLES DE 1682, déclaration solennelle par laquelle une assemblée d'évêques et de prêtres, affirmant représenter le clergé de France, et réunie sur l’ordre de Louis XIV, en lutte avec le saint siège, prétendit définir les doctrines de l'Église gallicane toucbanl la primauté de juridiction et d’enseignement du souverain pontife. — I. Les origines. La régale. II. L’intervention de l'épiscopat gallican. La lettre de 1680 et la petite assemblée de 1681. III L’assemblée de 1682. IV. Les quatre articles. Y. Les papes et les quatre articles jusqu’en 1693. VI. Les quatre articles de 1715 à 1870.

I. Les origines. La régale. — La crise de 1682 que le point extrême du conflit élevé entre la monarchie française et la papauté depuis Cbarles VII et même depuis Philippe le Rel, touchant les rapports et les limites des deux puissances, et nullement résolu par le concordai de 1516. Le conilit s’est aggravé, d’un côté, avec l’affirmation plus hardie des doctrines ultramontaines et l’eflforl tenté par la papauté durant la Ligue, pour restaurer la puissance romaine, cf. de l'Épinois, La ligue et les papes, in-8°, Paris, 1886, d’un autre, avec la constitution de la monarchie absolue qui veul dominer l’Eglise comme tout le reste, et avec la théorie du droit divin qui fait du roi l'élu de Dieu aussi bien que le pape. Les rois sont poussés ou nus dans leurs prétentions par le parlement ou parle clergé, Les légistes du parlement leur fournissent, érigés en maximes d'État, leprincipes les plus intran sigeants du réalisme ; ce sont les maximes gallicanes, lelibertés de l’Eglise gallicane, Pierre l’ilhou lésa codifiées en 1594 L'épiscopat gallican soutient, lui -iii — i, ces libertés, mais avec moins d’intransigeance : il les inlerprète.i s.i façon ; jaloux de son indépendance menacée par i les prétentions de Roue outenant Vépiscopalisme, c’est-à-dire la doctrine de l’institution divine des évêques et même la supériorité de i i réunie en concile sur le pape, foui en reconnaissant la primauté romaine, il s’appuie sur le roi qui le nomme d’ailleurs, pour lutter contre les doctrines ultramontaines, Tant que le pape et le roi y mirent quelque bonne volonté, lechoses n’allèrent point aux extrêmes. Mais li seconde moitié du xvir siècle mit aux pi Louis XIV ei Innocent XI, un roi et un pape peu disns. Louis XIV ne pouvait B’expliquer

I qu’il existât d.mires droils que lesien-, ou du moin-,

des d ; re leBiens, il avait i la vive pi i

de 1 1 sainteté et presque de l’infaillibilité de sa puis, il était le gallicanisme rivant, tant, militant, triomphant ». Hanolaux, Recueil des instructions données aua ambassadeurs. Rome, t. i. préfaci tueur contre-] Is, ni du côté det événements : il n’a pas encore connu la défaite, ni du côt

bon il n’a pas i ncore connu, pour ainsi dire.

d’opposition, li ailli Colbi rt entre

antres, le poussent aui meaui is de

Rome. Innocent XI, élevé au pontificat en 1676, était un pape austère qui avait, à Rome même, déclaré la guerre aux abus les plus invétérés, comme le népotisme, très attaché aux principes, qui déclarait que « lorsqu’il s’agit de conscience, il faut satisfaire à Dieu et à son devoir, et après, laisser à Dieu le soin de calculer ce qui pouvait arriver ». A Rome d’ailleurs, où l’on avait beaucoup à se plaindre de Louis XIV, il y avait un parti antifrançais très aclif, qui ne fut pas sans influence sur l’esprit du pape. L’occasion de la crise fut une question de moindre importance, mais mal posée, la question de la régale, qui allait devenir « une grande question de politique générale ». Rousset. On appelait régale le droit que prétendait le roi de percevoir les revenus des évêchés vacants et de nommer aux bénéfices qui en dépendaient. Ce droit, affirmaient les légistes, appartenait au souverain en vertu de sa couronne et de son domaine éminent sur les biens-fonds du royaume : il était donc indépendant des règlements ecclésiastiques, antérieur à tous les canons et universel. Ce droit, affirmait le clergé, est un droit spirituel ; le roi ne peut l’exercer que par une pure concession de l'Église et dans les limites fixées par l'Église. En fait, le IR concile de Lyon (1274) avait autorisé le droit de régale dans les évêchés où il existait alors, mais il avait interdit de l'étendre ; et un certain nombre de diocèses de France, notamment des quatre provinces du Midi, Languedoc, Guyenne, Provence et Dauphiné, avaient échappé' à ce droit. Or, en 1608, à propos de l'évêché de Belley, le parlement de Paris proclama tout évêché soumis à la régale par le fait qu’il rentre dans le domaine du roi. Le clergé protesta. L’affaire dura plus de soixante ans ; enfin, le 16 février 1673, Louis XIV tranchait la question en sa faveur. Un édit déclarait que le droit de régale appartenait au roi dans tous les évêchés du royaume, à l’exception « de ceux qui en étaient exempts à litre onéreux ». Cetédit avait un effet rétroactif : les évêques des diocèses jusque-là exempts étaient tenus de faire enregistrer leur serment de fidélité à la Cour des comptes de Paris et d’obtenir d’elle des lettres de mainlevée pour leurs revenus, dans les six mois. Passé ce délai, la régale serait considérée comme ouverte dans les églises des prélats qui n’auraient pas accompli celle formalité. En 1675, un nouvel édit complétait le précédent. Pratiquement, cette extension de la régale était de peu d’importance : jusqu’en 1641, les revenus des évêchés vacants étaient attribués à la Sainte-Chapelle ; depuis, ils étaient restitués aux nouveaux titulaires sauf un tiers employé à secourir les protestants convertis ; puis, Louis XIV pourvoyait très vile aus vacan enfin, l’on a calculé que pour les diocèses des quatre provinces du Midi ainsi atteintes, le roi nommait i dix postes.m plus par an. Cf. M. Dubruel, Innocent XI cl l’extension de la régale d’après la correspondance in cardinal Cibo avec Léopold l", dans la Revue îles questions historiques, 1° janvier 1907. Rome se lui en 1673 et en 1675. L'épiscopat gallican fil de même : les évêques atteints se soumirent, ou après avoir adri au roi des remontrances respectueuses, ainsi Sevin de Cahors, ou après avoir inséré' des protestations dans leurs archives, ou pour la plupart sans moi dire. Seuls, Pavillon, évéque d Uet, el Caulet, évéque de Pamiera, qu’il entraîna, refusèrent de se soumettre ; ils allèrent jusqu'à défendre à leurs chapiti cevoir les réga liens ei à excommunier cens ci. Leurs ordonnances furent par le vicaire général du cardinal de

Bonzi, archevêque de Narbonne et métropolitain d’Alet, et par Joseph de Montpezat, archevêque de Toulouse

et métropolitain de Pamiers Les deux sentences él ni

Irrégulières, cai les partie : n’avaient pa et entendues ;

i, s deui évêques en appelèrent su p ipe Le pape accepta

her d’ailleurs, Pavillon el < iaulet étaient

deux jansénisti I idain apparaîtra