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DÉCISION

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décision. Le ponent présente, dans un ordre méthodique, tous les argumenta de /"/ el de droit qui ont été invoqués par Bes - lussi bien dans les ootù

opposés à l.i conclusion adoptée par la majorité que dans ceux qui lu ton ^près chaque argu ment en laveur de la thèse qui a triomphé, le ponent expose les exceptions invoquées par les adversair< les raisons pour lesquelles la majorité ne s’y est pas arrêtée. Il n’omet, autant que possible, aucun détail, en sorte que la physionomie complète des débats est reflétée par la partie du document qui ient après l'énoncé de la solution adoptée. Le compte-rendu débats est suivi de formules assez variées, par exemple : Domini ex ralionibus in supra scripta decisione fuerunt in cola, ou encore : El ila utraque parte informante omnibusque Dominis de ordine Sanctissimi suffragantibus decisum fuit… Et ita N. tantum informante resolutum fuit.

Ce compte rendu de la discussion suit dans la rédaction de la décision la réponse de la Rote pour l’expliquer, au lieu de la précéder pour la préparer comme le font les considérants des sentences de nos tribunaux civils. C’est une première différence. Il faut rci marquer aussi que le style des décisions de la Bote est | plus varié ; le ponent n’est pas embarrassé dans l’expression de sa pensée par le cadre obligatoire des attendu que, 'considérant que, vii, etc. Il peut faire des citations, donner des références aux auteurs et n’a d’autre souci que de résumer complètement les débats, | de veiller à être clair et précis.

Les décisions rendues ainsi par la Rote sont innombrables, car il est d’usage, à ce tribunal, de faire précéder toute sentence, même celles que nous appellerions jugements préparatoires, jugements avant faire droit, de documents de ce genre. Beaucoup sont donc sans aucun intérêt, mais beaucoup aussi sont d’une très grande importance, soit à cause de la gravité de l’affaire traitée, soit à cause de la compétence du panent qui l’a résumée et expliquée. Certaines décisions ont, à ca de leurs rédacteurs, une autorité incontestée. Les décisions coram Merlino ou coram Bicchio, c’est-à-dire rédigées par Merlin ou Bicchio après des discussions auxquelles ils avaient assisté comme ponent s, sont de ce nombre.

Les Congrégations romaines ne donnant jamais les considérants de sentences, il se trouve que, maintenant encore, les décisions de la Bote constituent la source principale de renseignements sur la jurisprudence de la cour romaine. Et cependant il faut remarquer que la solution placée en tête de la décision n’est pas plus un

juge ni que la décision n’est un acte judiciaire. I

ce qui donne à la décision de la Bote son caractère tout spécial et la distingue le plus profond, nient de tout

autre document émananl.les tribunaux civils ou ecclésiastiques, anciens ou modernes.

Il faut, pour terminer le procès, que la Bote intervienne à nouveau, mettant le ponent en demeure de transformer en sentence judiciaire la solution adop

II. lui m : l’kvi ii.n i : ni : i DÉCISION. Si la sen tence conforme n’intervient pas immédiatement après

la rédaction de la décision, c’est que la i < Jure de la

Bote prescrit de communiquer d’abord aux parties le document qui exprime si parfaitement l’opinion du tribunal sur leur affaire. Les intéressés, mis ainsi en préde l’avis motivé de leurs juges, peinent éviter la sentence qui les menace, en terminant leur différend à l’amiable, ou demander que l’affaire soil remise en dis cussion, tel point de fait ou tel argument de droil ne paraissant pas avoir été mis suffisamment en lumière. Cette procédure spéciale permel donc au plaideur imprudent d'éviter l’humiliation dune condamIl et aux ju ment de porter trop riftfJ

rement un jugement qui pourrai ! être ensuite attaque.

S’il n y a pas conciliation entre les intéressés, la p.ntie victorieuse demande qne la Rote émette le d< prescrivant au ponent de transformer la décision en sentence ; la partie menacée peut té deman der ! un novm audien te que les

n’ont pas été suffisamment documentés. Les juges informés par le ponent des désirs des ; ndent

un décret de nouvelle audience ou au contraire de transformation de la décision en sentent

III. Origine de cette procédi re.

Le souci de concilier les plaideurs et de ne formuler une sentence souvent irréparable qu’api otouré de toute-m êtes et après avoir entendu li lions des parties explique la permanence de cette procédure longue et compliquée. Mais ce qui en explique l’origine, c’est l’histoire même de la formation de la Rote.

Les auditeurs du Sacré Palais ou de la Bote n'étaient au commencement que les rapporteurs des causes qui devaient être jugées en consistoire sous la présidence du pape ; ils n’avaient donc à formuler que des décisions motivées des consultations, n’ayant pas le caractère de sentences judiciaires, ces dernières étaient réservées aux cardinaux et en dernière analyse au pape. N'étant pas juges, ils pouvaient fort bien communiquer aux intéressés, pour recevoir leurs observations et pour amener une conciliation ou pour prévenir des malentendus, le document extrajudiciaire qu’ils avaient préparé dans le but d'éclairer la religion des juges. Les longueurs qui en résultaient n'étaient rien à côté des avan qu’y trouvait la bonne administration de la justice. - Maisunjour les auditeurde la Bote devinrent juges. Ce fut devant ses collègues et non plus devant le consistoire que le ponent lit son rapport ; le nouveau tril’imal garda la pratique qui lui avait paru équitable au temps où il n'était qu’une chambre de consultation, et il s’astreignit à communiquer sa décision comme par le passé, axant de remonter sur le siège pour jouer le rôle de juge par le prononcé de la sentence.

Le procédé avait paru si équitable que le tribunal de la Chambre apostolique (tribunal de droil commun et celui de la Signature de justice (cour de cassation et tribunal des conflits axaient adopté sur ce point la pratique de la Rote.

A ucune de ces trois sources de d< iste plus.

La Rote ne se survit à elle-même que comme une chambre de consultation annexée à la S. C. des ! pour les procès de béatification et de canonisation et ne s’occupe plus du contentieux qui a été petit à petit absorbé par les Congrégations romaines. Or ces d< rnières, qui ont plein pouvoir pour juger, non seulement selon la rigueur du droit, mais aussi selon l'équité, revêtues qu’elles sont de la puissance même du prince, ne motivent pas leurs sentences.

IV. lin M II s DES DÉCISIONS DE LA ROTE.

Dès le

xiv siècle, les décisions les plus importantes ont été recueillies dans des collections manuscrites : il n' ; guère de grande bibliothèque qui ne possède un codex

- : La collection manuscrite qui s’arri

l’année 1376 était célèbre entre toutes, et lean nistes la citent sous le titre de antiçum deciti

e éditions imprimées citons parmi les autres, par

ordre dédale : Decisiones Rotae de llol

in-fol.. Borne, ~-l ; Rebuffi D t antitjux

et antiquiores, Lyon, 1555 ; cette collection suit l’ordre des Décrétâtes. Sons ce nom de Decisiones R< ta ou de tionea Socri Palatii, on a les collections d’Achille et César de Grossis, 1601, Mohedanus, 1603, Bellen

pella Tholosana, Beninlandi, de 1613 i liiis. Beltraminus, 1630, Othoboous, liCT.

Le grand effort pour réunir en un tout les décisions de la Bote a été fait par Farinacci qui, après avoir donné à Cologne en 1649 deux volumes intitulés : Sa

sionuni selectarum parles 11, n’a pas moins