Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.2.djvu/99

Cette page n’a pas encore été corrigée
1465
1466
DIVORCE


Uerem de ipso bénéficia, ethabuit ipsam aliquo tempore ; et, dimissa ea, revendus est ad parentes senioris sui mortui, et accepit ibi uxorem, et modo habet eam. Dejinitum est quod illam quant postea accepit, ipsam habeat, c. IX. 2° Si un homme a renvoyé sa femme et lui a donné congé de se faire religieuse dans unmonastèreoude prendre le voile dans le monde, afin de mieux servir Dieu, cet homme resté dans le monde pourra se remarier ; de même en faveur de la femme si c’est elle qui a donné à son mari la permission d’entrer en religion. Le texte note que l’évêque Georges (évêque d’Ostie, légat du pape) a consenti : Si quis virdimiserit uxorem suam et dederit comiatum proreiigionis causa infra monasterium Deo servire aut foras monasterium dederit licentiam relare sicut diximus propter Deum, vir illius accipiat mulierem légitimant. Similiter et mulier faciat. Georgius consens it, c. xvi. 3° Si le mari est lépreux et la femme saine et que le mari veuille bien donner congé à sa femme d’épouser un autre homme, la femme pourra le faire. De même pour l’homme dans le cas inverse : Si quis leprosus mulierem habeat sanam, si vult ei dare comiatum ut accipiat virum, ipsa femina, si vult, accipiat. Similiter et vir, c. xix.

Le concile de Verberie, « plus sévère et plus correct au point de vue ecclésiastique, » dit M. Esmein, loc. cit., p. 65, permet aussi le divorce en certains cas, autres que celui de l’adultère. C’est : 1° dans le cas où une femme a comploté avec d’autres hommes la mort de son mari : celui-ci en se défendant a tué un de ses agresseurs, et il peut faire la preuve du complot ; il peut renvoyer sa femme et en prendre une autre. Si quse mulier mortem viri sui cuni aliis hominibus conciliavit, et ipse vir ipsius liominem se defendendo occident, et hoc probare pote*t, ille vir potest ipsam uxorem dimittere, et, si voluerit, aliam accipiat, c. v. Cf. aussi c. vi, qui vise le cas où l’un des deux époux est tombé en esclavage. 2° Voici un autre cas plus complexe. Sous le coup d’une inévitable nécessité, un homme a fui dans un autre duché ou une autre province, ou suivi son seigneur à qui l’engageait sa foi ; sa femme, qui pourrait aisément le suivre, s’y refuse, retenue par l’amour de ses parents ou de son bien : elle ne pourra contracter un nouveau mariage du vivant de son mari ; lui, au contraire, qui n’a fui que sous la contrainte de la nécessité, pourra, s’il ne peut contenir ses sens, épouser une autre femme, mais en se soumettant à une pénitence publique. Si quis necessitate inevitabili cogente in alium ducalum seu pn>vinciam fugerit, aut seniorem suum, eui fidem nieitliri non poterit, secutus fuerit, et uxor ejus, cum valet et potest, amore parentum aut rébus suis, etim sequi noluerit, ipsa omni tempore, quamdiu vir ejus, quem secuta non fuerit, vivet, semper innupta permaneat. Nam ille vir ejus, qui, necessitate cogente, in alium locum fugil, si se abstinere non potest, aliam uxorem cum psenitentia potest accipere, c. ix. C’est là, aux yeux du synode, un" cas de force majeure, car si le mari ne fuit que devant une vengeance privée, le concile avait décidé que ni l’un ni l’autre des époux ne pouvait, du fait de cette absence, contracter un nouveau mariage. On ne parlera pas du c. xvii : il ne vise qu’un simple cas de mariage non consommé suivi de divorce après que la preuve a été faite de la non-consommation ; c’est un exemple d’une discipline que nous retrouverons plus loin. Les autres cas de divorce permis à la suite de certaines fautes particulièrement graves se rattachent à la discipline de la pénitence publique ; il en a été brièvement question dans l’art. Adultère, t. i, col. 484, et le sujet relève de la conception ancienne des empêchements de mariage.

En face de ces textes, où l’on ne peut prouver l’approbation ecclésiastique que par le seul consentement

donné par le légat du saint-siège au c. xix de Compiègne (consentement qui n’engage l’Église que dans une mesure très restreinte comme on le verra), sont légion les textes authentiquement, officiellement ecclésiastiques qui interdisent le divorce ou tout à fait ou exception faite pour le cas d’adultère, les textes qui, même en admettant le divorce, interdisent aux époux séparés de contracter du vivant de l’autre un nouveau mariage. Il suffira de rappeler tout d’abord le c. XI du concile d’Orléans (533), de citer ceux d’Hereford (673), c. x ; Tolède (681), c. viii ; Soissons (744), c. ix ; Leptines (745), c. vu ; le capitulaire d’Aix-la-Chapelle (789), c. xi.in ; le concile de Frioul (796), c. x, pour nous en tenir à cette époque ; et parmi les déclarations authentiques des papes, celles de Grégoire II (vers 721) à ses légats en Bavière : Alligatus es uxori, noli quxrere solutionem, id est, superstite conjuge ad alterius feminie concubitum non relie transire, c. vi ; du pape Zacharie ad Pippinum… et proceres Francorum (747), resp. iiv qui renvoie au canon 48 des apôtres et punit d’excommunication le remariage du vivant d’un premier conjoint ; du pape Etienne III, le même que représentait le légat Georges à Compiègne, et qui, à cette question : Si uxor a viro repudiata fuerit, utrum liceat vira, illa vivente, aliam ducere, répond en renvoyant à la lettre bien connue du pape Innocent l et à Exupère de Toulouse, lettre qui interdit très nettement le divorce et traite d’adultère l’union qui serait alors contractée ; du même Etienne qui dit encore que « deux conjoints mariés et vivant ensemble, s’il arrive que l’un d’eux ne puisse plus rendre son devoir ou qu’il tombe malade, il ne leur est pas permis de se séparer (il ne parle même pas de divorcer) à moins que l’un d’eux ne devienne possédédu démon, ou lépreux : Si quis se in conjugio copulaverit et uni eorum conligerit ut débitant reddere non possit, non liceat eos separare, nec proalia inftrmitate, excepto sidœmonii infirmilas aut leprse macula supervenerit. » Resp. U. Mentionnons enfin les statuts de saint Boniface, archevêque de Mayence, d’après lesquels chaque prêtre doit avertir son peuple que dans un mariage légitime aucune séparation — il s’agit de séparation et non de divorce — ne doit intervenir sinon en cas d’adultère ou bien pour le service de Dieu et alors avec mutuel consentement. Admoneat unusquisque presbylerorum publiée plebem. .. legitimitm conjugium nequaquam posse ulla occasione separari, excepta causa fornicationis, nisi cum consensu amborum et hoc propter servitium Dei. Statut, xxxv. Du siècle suivant, où la discipline interdisant le divorce ne fait plus aucun doute, on citera seulement ce texte du concile romain tenu sous Eugène II (824-827) : Nulli liceat, excepta causa fornicationis, adhibilam uxorem relinquere et deinde aliam copulare, alioquin transgressorem priori convenit sociari conjugio. Si autem vir et uxor divertere pro sola religiosa inler se consenserint vita, mdlatenus sine conscientia episcopi fiât, ut ab eo singularité)proviso constituantur loco. Nam uxore nolente aut altero eorum, etiam pro tali re malrimonium non solvatur. Can. 36.

Il v a cependant un autre texte pontifical, que plusieurs qualifient de crux canonistarum, et dont l’explication a fait couler des flots d’encre. Il est du pape Grégoire II et est inséré dans le décret de Gratien, c. 18, caus. XXXII, q. vu. Voici ce texte en son entier, afin qu’on le puisse mieux saisir : Quod posuisti, si nudier infirmitate correpta non valuerit viro debitum reddere, quid ejus faciat jugalis : bonum esset, si sic permaneret, ut abstinenlise vacaret. Sed quia hoc magnorum est, ille, qui se non poterit continere, nubat magis ; non tamen eisubsidii openi subtrahat, quant infirmitas præpedit, non deteslabilis culpa excludit. « Tu me demandes (la lettre est adressée à saint Boniface) : si une femmeErreur de référence : Balise <ref> incorrecte : les références sans nom doivent avoir un contenu.