Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.2.djvu/98

Cette page n’a pas encore été corrigée
1463
1464
DIVORCE


tarins, sepulcrorum violalor ; en faveur du mari quand la femme est adultéra, medicamentaria, conciliatrix (ou lena). Loi 1, Cod. théod., l. III, tit. xvi. Longtemps aussi on maintint le divorce par consentement mutuel ; et dans les autres cas où i. se produisait avec lesformes légales, il était frappé de peines, dont l’une pouvait être l’incapacité de se marier de nouveau ; mais ordinairement les peines étaient moins graves, des amendes, la perte des donations faites en vue du mariage ; les autres effets civils du divorce demeuraient, avec la dissolution du lien conjugal et la faculté de se remarier. Tout ce que crut pouvoir faire.lustinien dans le cas où l’un des époux tombait en esclavage, fut d’exiger que le conjoint attendit au moins cinq ans avant de contracter une autre union. Novelles, XXII, c. vu.

De même en était-il dans la législation des peuples barbares qui province par province s’annexaient l’Empire. Ce que nous connaissons de leurs lois les plus anciennes nous montre le divorce légalement pratiqué. La Lex Romana Rurgundionum admet le divorce non seulement par consentement mutuel, mais par la volonté d’un seul, dans les mêmes conditions où nous l’avons vu admis par Constantin et ses successeurs. La Lex Romana Visigothorum également ; de même la Lex Romana Curiensis, qui admel parmi les motifs de divorce la démence et d’autres défauts de ce genre, alifjuæ laies liis similia causse ; de même encore la Lex Alamanrioriim, Pactus, iii, 2 ; VEdictum T/teodorici, la Lex Rajuwariorum, le droit lombard ; bref, autant dire toutes les lois des peuples conquérants. Les formulaires mérovingiens et carolingiens prouvent que ces facilités légales étaient mises à profit. Cf. Formul. Turonen. , 19 ; Formul. Andegaven., 51 ; Formul. Marcul/i, I. II, 30 ; Formul. Senonen., 4îl, dans Zeumer, Formula ; Merovingici et Kurolini sévi, Monumenla Germanise historica, Leges, t. v. Dans cet ensemble de documents on constate parmi les motifs de divorce non seulement le consentement mutuel, mais le consentement d’un seul, l’incompatibilité d’humeur, des fautes d’importance médiocre (nwrum vitia et médiocres culpse), même la simple antipathie. Mais si le divorce fait pour des motifs légaux rendait aux parties toute leur liberté, le divorce fait pour des motifs non prévus par la loi exposait ceux qui en profitaient à des restrictions gênantes ; même, s’il était fondé simplement sur l’antipathie envers le conjoint, un autre mariage était interdit aux époux et la femme qui avait pris l’initiative de la séparation se voyait condamner à la déportation, le tout sans préjudice d’autres peines comme la perte des cadeaux reçus, de la donalio propler nuplias, etc. Nous n’avons pas à entrer dans le détail de chaque espèce où les lois barbares admettaient le divorce : il suffit d’avoir indiqué que le divorce persistait chez ces peuples, perpétuant leurs anciennes coutumes. Sans doute, il n’était pas aussi largement ouvert que dans le droit romain antérieur ; il n’en existait pas moins, jusque dans le code de. lustinien, Novelles, XXII, CXVII, CX XXIV, et il fournit à l’Église l’occasion fréquente d’insister pour l’observance de sa doctrine. On n’a pas à revenir sur les textes des Pères et des conciles du IVe et du Ve siècles touchant cette matière. En ce qui concerne le mariage chrétien, le seul point discuté était celui de l’adultère, parce que seul il se réclamait d’un texte évangélique ; or, on a montré plus haut, art. Adultère, ce qu’en pensaient Orientaux et Occidentaux : des autres motifs invoqués par les peuples insuffisamment convertis, aucun ne pouvait se couvrir d’un tel patronage, tous étaient également et universellement condamnés : le catéchumène divorcé et remarié était refusé’au baptême, le pénitent ne pouvait bénéficier de la réconciliation. S. Augustin, De conjug. adultérin., il, 1*>- Cf. Codex canon. Ecoles. Afric, can. 102.

V. LA PRAT1Q1 i : IH DIVORCE AUX TEMPS MÉROVINGIENS

et carolingiens. — On a dit, Loning, loc. cit., p. G21, qu’à l’époque mérovingienne l’Église n’a fait aucun elfort pour appliquer ses principes sévères d’autrefois relativement au divorce et au remariage ; et on ajoute, comme preuve, que parmi les canons des conciles francs un seul à peine s’occupe de cette question ; ce ne fut que lors de la grande réforme religieuse entreprise en France par les fils de Charles Martel que Ton parut se soucier vraiment de mettre en pratique l’interdiction absolue du divorce. Il y aurait beaucoup à dire en réponse à des affirmations si générales. Quelque importants et considérables que fussent les pays occupés par les Mérovingiens, ils n’étaient pas toute l’Eglise, et on ne peut rendre l’Eglise universelle responsable des fautes ou des négligences qui purent échapper à la faiblesse des évêques francs.

Cette observation faite, reconnaissons que la discipline du mariage dans les Etats francs subit durant plusieurs siècles des atteintes regrettables. La preuve s’en trouve, non pas précisément en ce que le can. 11 du concile d’Orléans de 533 est le seul, comme le dit Loning, à s’occuper du divorce et à l’interdire, sous peine d’excommunication, même avec le prétexte d’inlirmité ou de maladie survenant au mariage ; car trop peu de documents conciliaires de cette époque nous sont parvenus, et parfois en quel état ! et nous connaissons moins encore par le détail les avis qu’évéques et prêtres donnaient à leurs ouailles ; la preuve s’en peut déduire et des pénitenliels et de certains textes synodaux. Rappelons en premier lieu qu’aucun texte de concile ou d’assemblée vraiment synodale, composée des seuls éléments ecclésiastiques, ne permet le divorce ou ne laisse même entrevoir qu’il soit permis. Les décisions qu’on nous objecte sont empruntées aux assemblées de Verberie et de Compiègne et appartiennent à l’époque carolingienne. Mais peu importe ce point de chronologie. Ce qui importe beaucoup plus, c’est de noter que, malgré les noms de concile et de synode, ni l’une ni l’autre de ces assemblées ne fut composée uniquement des représentants de l’Église. M. Esmein a observé que dans ces deux synodes « le pouvoir royal eut pour but d’atténuer autant que possible les divergences entre la discipline ecclésiastique et la législation civile ». Le mariage en droit canonique, t. ii, p. 61. Atténuer, et non pas supprimer ; c’est donc reconnaître que les décisions à prendre seraient une sorte de conciliation où l’Etat et l’Église se feraient des concessions mutuelles, l’État restreignant législativement la pratique du divorce, l’Eglise n’urgeant pas outre mesure sa doctrine de l’indissolubilité. Ce n’est pas là que nous trouverons la doctrine de l’Église dans toute sa pureté : si les évêques et dignitaires ecclésiastiques présents s’elforceront de maintenir la discipline de l’Eglise, les seigneurs laïcs plieront cette discipline à un compromis. L’Eglise ne sera donc pas entièrement responsable des dispositions prises.

Ces préliminaires établis, avouons très simplement que le synode de Compiègne a concédé le divorce en plusieurs cas : 1° Si un homme franc, qui a reçu un beneficium de son seigneur dans un pays éloigné, > emmène son vassallus, et y meurt, qu’un autre lui succède dans ce beneficium et, afin de s’attacher le vassallus, lui donne une femme du pays avec laquelle ce vassallus vit quelque temps ; au cas où ce vassallus renvoie sa femme, revient dans son pays auprès des parents de son premier maître et y prend femme, c’est celle-ci, et non la première, qu’il devra garder. Homo francus accepit beneficium de seniore suo, et duxit secuni suum vassallum, et poslea fuit ibi mortuus ipse senior etdimisil il>i ipsum vassallum : el posl ho accepit alius homo ipsum beneficium, et, pro hoc ut mclius poluissel habere illum vassallum, dédit ei mu-Erreur de référence : Balise <ref> incorrecte : les références sans nom doivent avoir un contenu.