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DIVINATION — DIVORCE

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moralibus, sect. v, De religione, a. 2, prop. xxiii, n. 426 sq., 9 in-8°, Friljourg-en-Brisgau, 1902, t. ix, p. 203 sq. ; Beraidi, Theologia moralis theorico-practica, tr. II, De decalogo, sect. i, De primo decalogi præcepto, c. iii, 5 in-8o, Kænza, 1905, t. ii, p. 152-183 : Ojetti, Synopsis rerum moralium et juris pontiftcii, alphabetico ordine digesta, v Divinatio, 2 in-4o, Prato, 1905, t. i, p. 565 sq. ; Hucceroni, Institutions théologie moralis, De primo decalogi præcepto, S 4, n. 468-478, 2 in-8° Rome, 1008, t. i, p. 234-237 ; Dnremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités, 8 in-fol., Paris, 1877-1909, t. ii p. 310 sq.

T. Ortolan.

    1. DIVINITÉ##


DIVINITÉ. Voir DlEU.

    1. DIVORCE##


DIVORCE. — I. Définition. II. L’institution primitive. III. Le divorce dans l’Évangile. IV. Le divorce dans les lois séculières, romaines et barbares. V. La pratique du divorce aux temps mérovingiens et carolingiens. VI. Le divorce dans le cas de matrimonium ratum non consummatuni. VII. Le divorce en droit naturel. VIII. Le divorce civil spécialement en France.

I. DÉFINITION.

En latin et dans le langage canonique, le mot divortium désigne à la fois et la rupture absolue du lien conjugal et une certaine rupture incomplète qui permet ou la simple séparation de corps ou la séparation de corps et de biens. On distingue donc en latin le divortium pur et simple ou divortium plénum, et le divortium semiplenum. Dans l’histoire disciplinaire ou canonique, on n’a pas toujours bien marqué cette distinction entre le divortium plénum et le divortium semiplenum ; le mot divortium sans épithète a été employé parfois indifféremment dans l’un et l’autre sens, ce qui ne facilite pas toujours à ceux qui ne sont pas initiés ou aux distraits la bonne intelligence des textes. Cette ambiguïté n’a même pas été le privilège du latin, on l’a connue aussi, quoique moins souvent, dans l’ancienne législation française où on trouve le même mot signiliant et le divorce quant à l’habitation et le divorce quant au lien. Aujourd’hui, l’usage a fait le départ entre ces divers sens, le mot divorce employé seul désigne uniquement le divorce quant au lien, le divortium plénum : il signifie la rupture entière et absolue du lien conjugal. Il ne faut donc pas le confondre avec la séparation de corps qui laisse intact le lien du mariage, ni avec la déclaration de nullité qui ne brise rien et se borne à déclarer que tel mariage apparent n’avait du mariage que l’apparence et non la réalité, que paraissant exister il n’existait pas. En effet, tout mariage crée un lien entre les époux, donne naissance à tout un ensemble d’obligations qui résultent de cette union et des conséquences que Dieu créateur et Sauveur y annexe. Le divorce rompt ce lien. Alors que le divortium semiplenum permet la séparation, mais ne permet pas de créer une nouvelle union, un nouveau lien, le divorce brise le lien existant et permet de lui en substituer un autre, de remplacer le mariage rompu par un nouveau mariage.

Dans l’enseignement de l’Église, le lien matrimonial ne peut être brisé, l’union créée par le mariage est indissoluble. Au contraire, un grand nombre de législations permettent, plus ou moins largement, la rupture du lien conjugal, en se réclamant, les unes de l’Evangile, d’autres des exigences de la nature humaine. Il scia utile d’étudier le divorce et dans l’institution primitive, et dans la loi juive, et dans la loi évangélique.

II. L’institution primitive. — Nous ne savons de l’institution primitive du mariage que ce que la Genèse nous raconte de nos premiers parents, Adam et Eve. Quand Dieu eul créé la première femme, Adam s’écria, « sous l’inspiration du Saint-Esprit, » concile de Trente, sess. XXIV, Doctrina île sacr.matr, : « Voici l’os de mes os, la chair de ma chair… ; l’homme quittera son

père et Sa mère, et s’attachera à sa l’r ic, et 1rs deux

seront une seule chair. » (ien., II,’21 ! , 24. C’était indi quer, semble-t-il, assez nettement l’indissolubilité du lien conjugal : les deux époux ne pouvant pas plus se séparer l’un de l’autre qu’un homme ne se sépare de sa chair. Mais il ne paraît pas que la tradition ancienne l’ait bien compris ou l’ait compris bien longtemps. Car nous trouvons le divorce en usage, aussi haut que l’histoire nous permet de remonter, soit chez les peuples païens, soit chez le peuple juif.

1<> Le divorce chez les peuples païens. — La perpétuité du mariage est un bien de si grande valeur que les plus anciennes législations, tout en admettant le divorce, n’ont pas abandonné la dissolution du mariage au gré de chacun, mais l’ont réglementée autant que possible et ont marqué assez clairement dans quels cas seulement elles l’admettaient. La législation la plus ancienne que nous connaissions, la loi de Uammourabi, s’exprime de manière à montrer que le divorce n’est pas permis universellement, qu’il n’est permis que dans certains cas déterminés ; mais dans ces cas, à l’inverse de tant d’autres lois, celle de Hammourabi l’admet sur l’initiative de la femme aussi bien que sur celle du mari. Voici les motifs pour lesquels le divorce est admis : 1. sur la demande du mari : a) la stérilité de la femme ; l’homme lui restituera sa dot et pourra la renvoyer, art. 1138-140 ; b) le fait de la femme qui a « provoqué la division, négligé son mari, dilapidé sa maison, » art. 141 ; la seule maladie de la femme n’est pas un motif suflisant de répudiation, art. 148, à moins que cette femme ne demande elle-même à sortir ; 2. la femme peut se prévaloir des motifs suivants : a) « si un homme a abandonné sa ville, s’est enfui, et si, après lui, sa femme est entrée dans une autre maison, si cet homme revient et veut reprendre sa femme…, la femme du fugitif ne retournera pas avec son mari, » art. 136 ; b) si un mari « néglige beaucoup » sa femme, quand celle-ci « est ménagère, sans reproche…, » art. 142. La loi de Hammourabi, trad. V. Scheil, in-12, Paris, 1904. Cette législation est peut-être la seule dans l’antiquité où l’on reconnaisse, tout en limitant assez étroitement le divorce, une certaine égalité de droits entre le mari et la femme. Ailleurs, tantôt le mari seul peut répudier sa femme, tantôt, si les droits de la femme ne sont pas niés, ils sont notablement plus limités. —En Assyrie, chez les Chaldéens, le mari ne peut être répudié que pour des fautes très graves, tandis qu’il peut plus aisément répudier sa femme, à condition de lui rendre sa dot ou une indemnité pécuniaire et de lui donner une patère comme symbole du divorce ; toutefois, si le motif de répudiation est l’adultère de la femme, celle-ci ne pourra faire aucune réclamation pécuniaire. De plus, afin de bien montrer qu’elle s’oppose en règle générale au divorce, la loi décide que l’époux dont la conduite a motivé la séparation subirait certaines pénalités..1. Cauvière, Le divorce avant l’ère chrétienne, dans la Revue de droit, de législ, , t. xill, p. 106 sq. — Dans l’Inde, le droit de répudiation est strictement réservé au mari, et les causes à invoquer sont les suivantes : la stérilité constatée durant huit ans, certains défauts physiques ou moraux énoncés dans les textes avec plus ou moins de précision, de même encore si la femme perd tous ses enfants ou si elle n’engendre que des Qlles. lbid., p. 109. — On n’est pas moins accommodant en Perse : le mari peut répudier sa femme pour cause d’insubordination ou de vie scandaleuse, à raison de certaines impudences choquantes, et dans le cas où elle s’est adonnée à la magie, lbid., p. 108. — Le Chinois peut répudier sa femme en sept cas différents : mésintelligence de la femme avec le beau-père ou la belle-mère, stérilité, manquement à la pudeur r rapports troublant la paix de la famille, une infirmité repoussante, intempérance de langue, larcins domestiques ; on y met toutefois quelques exceptions : si la femme, orpheline, n’a pas de lieu où elle puisse se re-Erreur de référence : Balise <ref> incorrecte : les références sans nom doivent avoir un contenu.