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DIVINATION


non H e, le IVe de Tolède (633), canon 28 e, el de Rome (721), canon 12 e. Cf. Mansi, Concil, t. ix, col. 912 ; t. x, col. 596, 627 ; t. xii, col. 264. Dans le courant du IXe siècle, Raban Maur rappelle ces défenses toujours en vigueur et malheureusement toujours applicables. Pœnitentiale, c. xxxi, P. L., t. ex, col. 491 sq. Elles durent être renouvelées encore par le concile de Londres, tenu en 1125, canon 15 e. Cf. Mansi, Concil., t. xxi, col. 332. Ces canons de conciles passèrent presque tous dans le Corpus juris. Outre l’excommunication qu’ils encouraient, ceux qui consultaient les devins, les augures ou le sort, y étaient déclarés infâmes, inhabiles à témoigner en justice, privés de toute dignité ecclésiastique, s’ils en possédaient, et, dans ce cas, enfermés dans un monastère pour y faire pénitence jusqu’à la lin de leurs jours. Cf. Décret de Gratien, part. II, caus. III, q. v, c. 9, Constitutiones ; caus. XXVI, q. v, c. 1, Si quis ariolos ; c. 2, Qui divinalores ; c. 5, Si quis episcopus ; c. 6, Aliquanti clerici ; c. 7, Sortes ; c. 8, Pervenil ad nos ; c. 9, Si quis clericus ; c. 10, Contra ; c. xi, Auguriis ; Décrétai. Gregorii IX A. V, tit. xxi, De sortilegiis, c. 1-3.

On sera probablement étonné que, pour des matières de ce genre, l’Église ait dû fulminer même contre des clercs, des moines, des diacres, des prêtres et des évêques : Si quis clericus, monachus, vel ssecularis divinationem vel auguria crediderit observanda, I er concile d’Orléans (511), Mansi, Concil., t. iivi col. 356 ; Décret de Gratien, part. II, caus. XXVI, q. v, c. 9. Si quis episcopus, aul presbyter, sive diaconus, vel quilibet ex ordine clericorum… aruspices, aut incantalores, aut ariolos, aut augures, vel sorlilegos consuluisse fuerit deprehensus, IVe concile de Tolède (633), Mansi, Concil., t. x, col. 627 ; Décret de Gratien, part. II, caus. XXVI, q. v, c. 5.

En consultant le sort et les aruspices, ces clercs, moines, diacres, prêtres ou évêques, prétendaient, tant l’erreur est subtile, suivre les exemples des saints et s’appuyer sur l’Écriture elle-même. Aussi les canons ecclésiastiques, en punissant les coupables, prennent-ils soin de signaler l’erreur et les ruses dont Satan se sert pour séduire les simples, ou ceux qui seraient de bonne foi. C’est là une religion feinte, dit le concile d’Agde (506), canon 42 e, et c’est à tort qu’on invoque les exemples des saints pour ces pratiques si répréhensibles : Sludent auguriis, et sub nomine fictsereligionis per eas, quas sariclarum sortes vocant, divinationis scienliani profitentur, aut quarumeumque Scriplurarum inspectione fulura promiltunt. Cf. Mansi, Concil, , t. viii, col. 332 ; Décret de Gratien, part. II, caus. XXVI, c. 6. Le I e’concile d’Orléans (511), canon 30 e, s’exprime de même : Sortes quas mentiuntur esse sanvtorum. Cf. Mansi, Concil., t. VIII, col. 356 ; Décret de Gratien. loc. cit., c. 9, Si quis clericus. Le concile d’Auxerre(578), canon 4 e, stigmatise, à son tour, une erreur aussi préjudiciable. Cf. Mansi, Concil., t. ix, col. 912.

2. L’Église s’était prononcée avec non moins de vigueur contre ceux qui prétendaient connaître l’avenir, ou découvrir les choses secrètes ou les fautes cachées, par l’épreuve du fer rouge, ou de l’eau bouillante-Dans le courant du IXe siècle, le pape Etienne VI (888) écrivait à ce sujet à llumbert, évêque de Mayence, une lettre que Gratien a insérée dans son Décret, part. II, caus. II, q. v, c. 20, Consuluisti. Ces préjugés persévérèrent longtemps encore dans les mœurs. Quatre cents ans plus tard, le pape Honorius III (1225) dut sévir contre eux par une ordonnance insérée également dans le Corpus juris. Cf. Décrétâtes, 1. Y, tit. XXXV, De purgatione vulgari, c. 3, Dilecti. Voir aussi S. Thomas, Sum. theol., IIa-IIæ, q. xcv, a. 8, ad 3 un >.

3. Si les moyens barbares de divination disparurent peu à peu, il n’en fut pas ainsi de la divination par les

augures, les aruspices, les présages, les sorts, les astres, etc. Jusque dans les temps modernes, l’Église fut contrainte de renouveler, à cet égard, ses défenses et ses anathèmes.Le I er concile de Milan, tenu en 1565, part.I, ex, et celui de Toulouse, tenu en 1590, part. IV, c. xii, en traitent longuement. Cf. Mansi, Concil., t. xxxiv, col. 12, 1317. A la fin du xvie siècle, le pape Sixte-Quint dut écrire longuement, ex professo, contre les devins, et renouveler contre eux toutes les condamnations des siècles précédents. Cf. const. Cseli et terrée, du 5 janvier 1585, Bullarium romanum, t. viii, p.646650 ; Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, v° Superstitio Idivinatio), 10 in-4°, Rome, 1785-1790, t. iiv p. 523-526. Au milieu du xviiie siècle, la S. C. de l’Inquisition intervint encore, 5 août 1745. Cf. Ferraris, Prompta bibliotheca, v » Sortilegium, t. vii, p. 470. Enfin, on peut regarder aussi, dans une certaine mesure en tant que ces choses condamnées seraient employées comme moyens de connaître l’avenir, comme édictés contre la divination les décrets émanés des S. C. romaines, jusqu’aux dates les plus récentes, contre les tables tournantes et parlantes, contre le magnétisme, l’hypnotisme, le somnambulisme, l’occultisme et le spiritisme. Cf. S. C. de l’Inquisition, 21 avril 1841 ; 8 juillet 1817 ; 21 mai 1856 ; 30 juillet 1856 ; 4 août 1856 ; 2 avril 1864 ; S. Pénitencerie, Ie "’juillet 1841 ; 1° février 1882, Acla sanctse sedis, t. i, p. 177 sq.

Législations civiles modernes.

1. Le code pénal français a plusieurs sanctions contre les devins. Il les condamne, non pour un motif de religion, mais pour un motif de simple honnêteté naturelle, parce qu’il les considère comme des voleurs, abusant de la crédulité des gens pour les tromper et leur soutirer des sommes plus ou moins considérables. Ceux, dit-il, qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes, seront punis d’une amende de quinze francs, et pourront être condamnés, selon les circonstances, à un emprisonnement de cinq jours. En outre, les instruments, ustensiles et costumes, servant, ou destinés à servira l’exercice du métier de devin, pronostiqueur, ou interprète de songes, seront saisis et confisqués. : -i le devin, pronostiqueur, ou interprète de songes.se fait donner de l’argent, le code pénal qualifie ce fait d’escroquerie, et condamne les délinquants à une amende de 50 à 3000 francs, comme aussi à un emprisonnement d’un an à cinq ans, a. 479-481.

2. Les codes des nations modernes ont, en général des dispositions analogues, et pour des motifs identiques. Cf. Dalloz, Dictionnaire pratique du droit. in-fol., Paris, 1905, p. 376, 573.

IV. Degrés de culpabilité théologique.

1° La divination est évidemment une faute très grave, quand, pour découvrir les secrets de l’avenir que Dieu seul peut savoir, on s’adresse explicitementou implicitement au démon. C’est reconnaître au prince des ténèbres une puissance égale à celle de Dieu, et, par suite, lui rendre un culte divin. Il y a donc, là, une véritable idolâtrie. Pour que cette invocation existe, et qu’il intervienne ainsi une sorte de pacte entre l’homme et le démon, il n’est pas besoin de les formuler en paroles. Il suffit d’un acte de volonté. Cf. S. Thomas, Sum. theol., IIa-IIæ —, q. xcv, a. 4 ; Suarez, De religione, tr. III, l. II, c. viii, n. 1-14, Opéra omnia, 28 in-4 », Paris, 1856-1878, t. xiii, p. 503-508 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiaslicum universurn, l. V, tit. xxi, De sortilegiis, n. 6 sq., 6 in-4 », Rome, 1843-1845, t.v.p. 808sq. ; Palmieri, Opus theologicum morale in Busenbauni medullam, tr. VI, De præceplis decalogi, sect. i, De primo præceplo, c. i, dub. ii, De divinatione, n. 54-61, 7 in-8°, Prato, 1889-1893, t. ii, p. 231 ; Berardi, Theologia moralis theorico-practica, tr. II, De decalogo, sect. i, De primo decalogi prseceplo, c. iii, n. 334 sq., 5 in-8°, Fænza, 1905, t. ii, p. 155 sq.