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DISPARITÉ DE CULTE — DISPENSES


dernes, à l’exception de l’Autriche, ne reconnaissent pas l’empêchement de disparité de culte, par rapport au mariage, dont le contrat est réputé valide au civil, nonobstant cet empêchement. Ainsi, par exemple, les codes civils de France, de Belgique, de Hollande, d’Angleterre, d’Allemagne, de Suisse, d’Italie, de Hongrie, comme aussi celui des États-Unis, ne font aucune allusion à l’empêchement de disparité de culte. Cf. Servais et Mechelynch, Les codes ou les lois spéciales les plus usuelles en vigueur en Belgique, in-8°, Bruxelles, 1907 ; Bufnoiret Tanon, Code civil allemand, traduit et annoté, 3 in-8°, Paris, 1906 ; Lepelletier, Code civil portugais, in-8°, Paris, 1894 ; Lomonaco, Jsliluzioni di diritto civile italiano, 7 in-8°, Naples, 1895 ; Collection des codes étrangers, publiée par le ministère de la justice, comité de législation étrangère et comparée, 47 in-8°, Paris, 1889-1900.

2° Seul le code civil d’Autriche admet, en quelque façon, l’empêchement dirimant de disparité de culte. L’art. 64 est ainsi conçu : a Les mariages entre chrétiens et personnes qui ne professent pas la religion chrétienne, sont invalides. » Cet empêchement qui est retenu par l’Autriche seule, car il n’est plus en vigueur en Hongrie, est bien différent, en réalité, de l’empêchement canonique de disparité de culle. L’Église catholique, en effet, pour l’existence de cet empêchement ne considère que la validité du sacrement de la foi, c’est-à-dire du baptême reçu par l’une seulement des deux parties, et ne se base aucunement sur la profession de la foi chrétienne. Au contraire, la loi civile autrichienne n’attribue qu’à cette profession de foi la force et l’efficacité de l’empêchement. La loi civile autrichienne semble donc, en quelque manière, décerner une prime à l’apostasie. Si, par exemple, un catholique certainement et validement baptisé, déclare qu’il n’appartient à aucune société religieuse, son mariage civil avec une infidèle, ou une juive, est valide, selon la loi autrichienne, nonobstant l’empêchement canonique dirimant de disparité de culte. Supposons, par contre, un catholique qui n’a pas renoncé à la foi de ses pères. La femme qu’il veut épouser fut autrefois validement baptisée ; mais, dans la suite, elle a apostasie. Elle déclare maintenant être juive ou mahométane, ou même ne professer aucune religion. Ce mariage sera nul devant la loi autrichienne, plus sévère en cela que l’Église elle-même, qui, dans ce cas, ne reconnaît pas l’empêchement dirimant de disparité de culte. Réciproquement, un juif, ou un infidèle non-baptisé, qui déclare n’appartenir à aucune confession religieuse, ne peut, en Autriche, contracter mariage validement avec une catholique restée fidèle à sa religion. Cf. Léon XIII, encyclique Quodmultum du 22 août 1886, aux primats, archevêques et évêques de Hongrie ; Arcliiv fur kalliolisclies Kirchenrecht, t. xxxvi, p. 126 ; t. xxxvii, p. 75 sq. ; t. LV, p. 177 ; t. lvi, p. 194 sq. ; Scherer, Handbucli des Kirclienrechts, p. 375.

3° Même en Espagne, où cependant le code civil, a. 83 sq., reconnaît comme empêchement au mariage civil les ordres sacrés et les vœux solennels de religion, la législation ne considère aucunement l’empêchement dirimant de disparité de culte. Cf. Levé, Code civil espagnol, traduit et annoté, l. I, lit. iv, c. iii, sect. I, in-8°, Paris, 1880, p. 22. Elle reconnaît cependant, a. 42, deux formes de mariage : le canonique que doivent contracter tous ceux qui professent la religion catholique, et le civil qui doit se célébrer en la forme déterminée par le code. Les conditions, formes et solennités de la célébration du mariage canonique, sont régies par les constitutions de l’Eglise catholique et <lu concile de Trente, reçues comme lois du royaume, a. 75-76. Ce mariage canonique produit tous les effets civils quant aux personnes et aux biens des époux et de leurs descendants. Mais, dans la rédaction de ces

passages concernant le mariage canonique, se trouve insérée la clause équivoque touchant la profession de la foi catholique, considérée séparément du baptême ; séparation qui, en Espagne, comme en Autriche, ouvre la porle à toutes les apostasies. Cf. Levé, Code civil espagnol traduit et annoté, sect. ii, tit. iv, a. 43-52 ; c. il, a. 75-82 ; c. iii, a. 83 sq., p. 11-14, 19, 23 ; Archiv fur kalholisches Kirchenrecht, t. XL, p. 252 sq.

Sanchez, Disputationes de sancto matrimonii sacramento, 1. It, disp. VIII, n. 2 sq. ; I. VII, disp. LXXI, 3 in-fol., Lyon, 1637, 1. 1, p. 122 ; t. ii, p. 235-252 ; Bellarmin, De sacramento matrimonii, I. I, c. xxiii, De cultus disparitate, Opéra omnia, 8 in-4°, Naples, "1872, t. III, p. 834-837 ; Salmanticenses, Cursus theologix moralis, tr. IX, De sacramento matrimonii, c. XII, p- VI, C in-fol., Venise, 1728, t. il, p. 147-149 ; Reiffenstuel, Jus canonicum universum, l. IV, tit. I, De sponsalibus et matrimonio, % 10, n. 355-372, 6 in-fol., Venise, 1730-1735, t. iv, p. 48-51 ; Gibert, Traditions de l’Église sur le sacrement de mariage, tirées des monuments tes plus authentiques de chaque siècle, 3 in-4°, Paris, 1725, t. II, p. 1 sq. ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, l. IV, tit. VI, S 4, n. 120-151, 6 in-4’, Home, 1843-1845, t. IV, p. 497-509 ; Benoit XIV, const. Singulari, nobis, du 9 février 1749, Opéra omnia, 18 in-4-, Prato, 18391817, t. xvii, p. 10-15 ; Ferraris, Protnpta bibliotheca canonica v Malrimonium, a. 5, n. 91-98, 10 in-4°, Rome, 1785-1790, t. V, p. 198 sq. ; Conférences d’Angers, Sur le mariage, XI" conférence, q. iii, 16 in-8°, Paris, 1830, t. xni, p. 412-435 ; Carrière, De matrimonio, part. III, sect. il, c. il, § 1, n. 747-766, 2 in-8°, Paris, 1837, t. II, p. 75-101 ; Devoti, Inslitutionum canouicarum tibri IV, l. II, sect. îx, S 141, 2 in-8°, Gand, 1840, t., p. 545 sq. ; Santi, Prselcctiones juris canonici juxla ordinem Decretalium Oregvrii IX, l. IV, tit. i, De sponsalibus et matrimonio, § 4, n. 169-186, 5 in-8°, Ratisbonne et New-York, 1886, t. iv, p. 51-55 ; Zitelli, Apparatus juris ecclesiastici juxta recenlissimus SS. i’rbis Congregationum resolutiones, l. II, c. ii, $5, in-8°, Rome, 1886, p. 418 ; De dispensationibus rnatrimonialibus juxta recentissimasSS. L’rbis Congregationum resolutiones, in-4°, Rome, 1887, p. 63-67, 120 sq. ; De Angelis, Prielectiones juris canonici ad methodum Decretalium, l. IV, tit. i, n. 21 sq. ; tit. xix, n. Il sq., 4 in-8°, Rome, 1887-1891, t. iii, p. 65-76, 333 sq. ; Ballerini, Compendium theologix moralis, De matrimonio, c. vi, a. 2, sect. iii, 2 in-8°, Rome, 1893, t. ii, p. 801-806 ; Gaspan-i, Tractatus canonicus de matrimonio, c. iv, sect. ii, a. 2, S 6, De impedimento disparitatis cultus, 2 in-8°, Paris, 1891, t. i, p. 410-430 ; D’Annibale, Summula theologi.T moralis, part. III, l. III, tr. VI, De matrimonio, c. ii, a. 1, n. 437, 3 in-8 », Rome, 1889-1892, t. iii, p. 344 ; Palmieri, Opus theologicum morale in Busenbaum medullam, tr. X, sect. viii, De matrimonio, c. iii, club, ii, n. 1067-1114, 7 in-8’, Prato, 1889-1893, t. vi, p. 528-563 ; Collectanea S. C. de Propaganda fide, in-4°, Rome, 1893, p. 421 sq., 424 sq., 470 sq., 554 sq., 663 sq., 8*0 sq. ; Lombardi, Juris canonici privati institutiones, l. II, sect. il, c. vii, § 4, 3 in-8°, Rome, 1901, t. ii p. 274 sq. ; Lelimkuhl, Theologia moralis, part. II, l. I, tr. VIII, De matrimonio, sect. iii, c. il, S 8, 2 in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1902, t. ii, p. 539 sq. ; Berardi, Theologia moralis theoricopractica, tr. IV, De matrimonio, sect. il, a. 5, 5 in-8°, Fænza1905, t. v, p. 504 sq. ; Ojetti, Synopsis rerum moralium et ju, ris ponti/icii alpliabetico ordine digesta, v" Cultus disparitas, 2 in-4°, Prato, 1905, t. i, p. 504-506 ; Wernz, Jus Decretalium, 5 in-4°, Rome, 1898-1907, Jus matrimoniale Ecclesise catholicx, part. IV, sect. I, c. iii, tit. XXII, De impedimento disparitatis cultus, t. iv, p. 757-782 ; Bucoeroni, Institutiones theologix moralis, tr. De matrimonio, t. iii, n. 1010, 2 in-8°, Rome, 1908, t. ii, p. 411 sq. ; Archiv fur katholisches Kirchenrecht, t. iiv p. 278 ; t. xi, p. 351 ; t. xxvi, p. 63 ; t. xxxvi, p. 126 ; t. iixxxv p. 75 ; t. XL, p. 252 ; t. XLI, p. 180-182 ; t. LV, p. 161 sq., 177 ; t. lvi, p. 194 sq. ; t. lxiii, p. 118 sq. ; t. lxiv, p. 478 sq.

T. Ortolan.

    1. DISPENSES##


DISPENSES. — I. Définition. II. Le pouvoir de dispenser. III. La discipline actuelle. IV. Les motifs de dispense. V. Les espèces de dispense. VI. Les modes et les organes de dispense. VIL Les taxes. VIII. Cessation de la dispense.

I. DÉFINITION.

Divers sens du mot.

Le mot dispense, dispenser, a deux significations différentes, suivant qu’on le prend dans le sens de la langue classique ou même de la langue commune ancienne, latine ou française, ou dans la langue technique du droit canon. Dans le langage classique ancien, dispenserErreur de référence : Balise <ref> incorrecte : les références sans nom doivent avoir un contenu.