Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.2.djvu/79

Cette page n’a pas encore été corrigée

1425

DISPARITÉ DE CULTE

1426

tr. VI, c. ii, a. 1, n. 437, t. M, p. 344 sq. : Colleclanea S. C. de Propagande/, fide, n. 1261, 1203, 1265, 1267, 1272, 1273, p. 421-425, 427 sq., 474-476 ; Ojetti, Synopsis, v° Quitus disparitas, t. i, p. 505.

L’absence de mépris pour le créateur, absenlia contumelix creatoris, étant nécessaire de droit naturel pour la cessation de la loi qui défend de tels mariages, le souverain pontife lui-même ne peut dispenser sur ce point. Aussi le saint-siège répondit-il toujours que la dispense sollicitée ne peut être accordée, quand les conditions, requises de droit naturel et divin, ne se réalisent pas. Cependant, dans l’hypothèse absolument gratuite, que le souverain pontife accordât la dispense, ensachant que les conditions requises de droit naturel et divin nesontpas réalisées, il commettrait une faute : mais la dispense serait valide, puisque l’empêchement dirimant ne provient que d’une loi ecclésiastique. La dispense serait non seulement illicite, mais invalide, si, dans de telles circonstances, elle était accordée par un prélat inférieur n’agissant qu’en vertu d’un induit.

2. Il faut non seulement que des promesses sérieuses soient faites par les parties contractantes, en vue de la réalisation de ces conditions requises de droit naturel et divin, ut cessel contumelia creatoris, etc. : mais que, en outre, des garanties en assurent l’exécution. Quelles doivent être ces garanties ? On ne saurait pour cela préciser des règles générales ; mais elles varient nécessairement, suivant les cas. D’ordinaire, de simples promesses orales ne suffisent point. Elles doivent être faites sous serment, et, autant que possible, par écrit, afin de constituer comme une espèce de pacte, ou de contrat, qui soit le gage moralement sûr de leur exécution. On peut alors présumer prudemment que cette exécution aura lieu. Cf. Instructio cardinalis Antonelli, diei 15 novembris 185X, ad onytes patriarchas, archiepiscopos et episcopos ; S. C. de l’Inquisition, 30 juin 1842 ; 17 février 1875 ; 17 avril 1879 : 10 décembre 1902 ; Colleclanea S. C. de Propaganda fide, n. 2188, p. 880 ; Reifl’enstuel, /i(s canonicum universum, 1. IV, tit. i, De sponsalibus et matrimonio, § 10, n. 365, t. iv, p. 49 sq. ; De Angelis. Prselectiones juris canonici, 1. IV, tit. i, n. 22, t. iii, p. 69 sq. ; Palmieri, Opus tlieologia/m morale, tr. X, sect. viii,c. ni, dub. ii,n. 1098-1102, t. vi, p. 548-552 : Santi, Prselectiones juris canonici, 1. IV, tit. i, £ 4, n. 184, t. IV, p. 54 ; Weber, Die canonischen Ehehindernisse nach dem gemeinen Kirchenrecht, Fribourg, in-8°, 1886, p. 378.

3. De plus, pour que la dispense soit accordée, il faut une cause canonique grave, en proportion des circonstances de chaque cas particulier ; car, même quand le péril prochain de perversion est éloigné, il y a toujours quelque danger et de multiples inconvénients à ces mariages. Nul ne doit donc s’exposer à ces dangers, sans de justes et graves motifs. S. Ç. de la Propagande, 4 décembre 1862 : 25 mars 1868. Cf. III* concile plénier de Baltimore (1884), n. 131 ; Sanchez, Disputationes de sancto matrimonii sacramento, 1. VII, disp. LXVI, n. 10-11, t. H, p. 237 sq. : Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X, sect. VIII, c. ii,dub. iii, n. 1094-1097, t. vi, p. 546-548 ; Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, c. iv, sect. ii,

.a. 1, g 2, n. 455 ; a. 2, § 6, n. 619 sq., t. I, p. 303 sq., 426 sq. ; Ojetti, Synopsis, v° Quitus disparitas, t. i, p. 506.

Ces justes et graves motifs, ou causes canoniques, sont, par exemple : le défaut de dot, ou lïige déjà avancé de la femme qui ne trouverait plus, ou du moins très difficilement, l’occasion de se marier, etc. Mais ces motifs admis comme canoniques par le saint-siège, doivent exister pour la partie fidèle, à laquelle la dispense est directement concédée. S’ils n’existaient que pour la partie infidèle, la dispense ne serait pas accor dée. Cf. Zitelli, De dispensationibus matrimonialibus juxta recentissimas SS. Urbis Congregationum resolutiones, in-4°, Rome, 1887, p. 63-67.

Pour la concession des dispenses de ce genre, les prélats inférieurs agissant en vertu d’un induit, doivent se conformer à la pratique du saint-siège, au sujet de ces causes canoniques. Ils sont, en outre, obligés de s’en tenir rigoureusement aux termes de leur induit, comme aussi aux instructions spéciales émanées des Congrégations romaines. S. C. de la Propagande, 14 janvier 1806 ; S. C. de l’Inquisition, 15 novembre 1858 ; 20 février 1888 ; 18 décembre 1898. Cf. Zitelli, Apparatus juris ecclesiastici juxta recenlissimas SS. Urbis Congregalionum resolutioncs, 1. II, c. II, § 5, in-4 » , Rome, 1886, p. 418 ; De dispensationibus matrimonialibus, etc., p. 120 sq. ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X, sect. VIII, c. iii, dub. ii, n. 10801089, t. vi, p. 536-539 ; Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, loc. cit., n. 413 sq., 455 sq., 620, t. i, p. 263 sq., 303 sq., 427.

4. La dispense de l’empêchement dirimant de disparité de culte a un autre résultat, selon l’intention de l’Église : c’est de dispenser aussi la partie fidèle des empêchements auxquels la partie infidèle n’est pas assujettie, comme n’étant pas soumise a la juridiction ecclésiastique. Vu l’indivisibilité du contrat de mariage, l’exemption dont jouit la partie infidèle est communiquée à l’autre partie. Ce sont les termes mêmes de la S. C. de l’Inquisition : Ecclesia, dispensando cum parle catholica super disparilate cultus, ut cum infideli conlra/iat, dispensare intelligitur ab Us eltam impedimentis, a quibus exempta est pars infidelis, ut inde. hujus exemptio, propter contracius individuitalem, communicata remancal et altcri (3 mars 1825). Cf. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, c. iv, sect. ii,a. 2, S 6, n. 622, t. i, p. 128.

5. Dans les pays où les catholiques sont en majorité, cette dispense est rarement concédée, surtout si un catholique veut épouser une juive, ou réciproquement. Cf. S. C. de la Propagande, 14 janvier 1806 ; Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, c. iv, sect. ii, n. 2, § 6, n. 611, t. i, p. 421 sq. ; Palmieri, Opus theologicum, tr. X. sect. viii,c. III, dub. ii, n. 1078, t. VI, p. 535 ; Colleclanea S. C. de Propaganda fide, n. 1270, 1274, 1277, p. 126, 428. 129 ; Archiv fur katholisches Kirchenrecht, t. vii,p. 278 : t. i.v, p. 161 sq. ; t. lxiii, p. 118 sq. ; t. lxiv, p. 478 sq. i : ile l’est plus facilement dans les pays de missions. Si, dans ces contrées, les chrétiens sont tellement peu nombreux qu’ils ne puissent se marier entre eux, et, en même temps, tellement éloignés des centres de la mission catholique qu’ils ne puissent demander la dispense, à cause de la grandeur des distances et de la difficulté des communications, l’empêchement de disparité de culte cesse. Dans ce cas, en effet, le droit naturel au mariage l’emporte sur le droit ecclésiastique, de sorte que le mariage contracté dans ces circonstances entre chrétien et infidèle est valide. Il ne serait cependant licite qu’à la condition qu’il n’y ait pas contumelia creatoris. S. C. de l’Inquisition, 4 juin 1851 ; Colleclanea S. C. de Propaganda fide, n. 1275. p. 428 ; Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, c. IV, sect. il, a. 2, § 6, n. 623, t. i, p. 429 ; Ojetti, Synojisis, v° Cultus disparitas, t. i, p. 506.

6. La dispense est plus facilement accordée quand un chrétien veut épouser une infidèle, que si un infidèle veut épouser une chrétienne. Instructio S. C. de Propaganda fide ad vicarium apostolicum Fokien., 13 septembre 1760. Cf. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, loc. cit., n. 610, t. I, p. 420 ; Ojetti, Synopsis, loc. cil., t. i, p. 505.

IX. Difficultés provenant des législations modernes. — 1° Les législations civiles des nations rno-Erreur de référence : Balise <ref> incorrecte : les références sans nom doivent avoir un contenu.