et cotte présomption ne doit céder qu’à la certitude du fait contraire dûment établi. S. C. de l’Inquisition, 17 novembre 1830. Cf. De Angelis, Prselecliones juris canonici, l. III, lit. xi.n. De baptismo et cjus ef]eclibus, n. 4, t. ii, p. 324.
La solution est identique, soit que le doute au sujet du baptême porte sur la validité, dubium juris ; soit qu’elle porte sur le fait même de la collation du sacrement, dubium facti. Dans l’un et l’autre cas, le baptême, en pratique, doit être considéré comme valide par rapport à la validité du mariage futur, ou déjà contracte, si ce doute subsiste, après un sérieux examen, c’est-à-dire si une enquête sérieuse ne démontre pas la non-validité du baptême. Il en serait également ainsi, même en l’absence d’enquête sérieuse, quand il n’a point paru opportun de la faire ; par exemple, s’il s’agit d’un concubinaire en péril de mort ; ou si la malice de l’une des deux parties fait craindre de nombreux inconvénients. S. C. de l’Inquisition, 29 septembre 1 73 i ; 17 novembre 1830 ; 5 février 1851 ; 9 septembre 1868 ; 3 avril 1878 ; 7 juillet 1880 : 18 septembre 1890 ; 4 février 1891 ; S. C. du Concile, 12 décembre 1733 ; 4 mai 1737 ; 27 août 1796 ; CoUeclanea S. C. de Propaganda fi.de, n. 1274, in-4o, Rome, 1890, p. 428. Cf. Ballerini, Compendium theologise moralis, tr. De matrimonio, c. vi, a. 2, sect. iii, n. 831, t. ii, p.SOÔsq. ; Feije, De impedimentis et dispensalionibus matrimonii, n. 461, in-8o, Louvain, 1867, 1884 ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X.sect. ni.c. iii, dub.n, n. 1075, t. VI, p. 535 ; Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, c. vi, sect. ii, a. 2, § 6, n. 597, t. i, p. 411 ; Leitner, Lehrbuch des kalh. Eherec/tls, p. 2<S8sq. ; fierardi, Theologia moralis tfieorico-praclica, tr. IV, De matrimonio, sect. ii, a. 5, t. v, p. 505.
Ainsi quand il s’agit de deux catlioliques déjà mariés, il faut absolument, au for extérieur, se prononcer pour la validité du mariage précédent, quoique le doute, survenu au sujet du baptême, n’ait pu être enlevé. Pour déclarer la nullité de ce mariage, il faudrait, en effet, une preuve certaine ; et, dans le cas envisagé, elle n’existe pas, puisque le doute au sujet du baptême persévère. Pour tous les cas de ce genre, les Congrégations romaines consultées répondent invariablement : Non constare de mdlilate matrimoniî.
Ce n’est pas à dire qu’il conste davantage de la validité du mariage, ab inilio. Dans ces conditions, peut-on dire que ce mariage a été, au commencement, valide in foro interno, si, plus tard, on acquiert la preuve certaine que l’un des deux conjoints n’avait réellement pas reçu le baptême, ou l’avait reçu invalidement ? Quelques auteurs n’ont pas craint de l’aflirmer par la raison que ce cas spécial n’est pas considéré par la loi déterminée par la coutume qui annule le mariage pr opter disparilatem cultus. Cf. Gasparri, Tractatuscanonicus de matrimonio, c. iv, sect. ii, a. 2, S 6, n. 598, t. i, p. 411 ; Leitner, Lehrbuch des kath. Eherechts, p. 291. Mais d’autres auteurs l’ont énergiquement nié, et ont combattu comme évidemment fausse l’opinion contraire. Selon eux, après le baptême de l’un des deux époux, ce mariage devrait être revalidé par la rénovation du consentement réciproque faite selon les règles du droit. Cf. Scherer, Handbuch des Kirchenrechls, p. 374 ; Lebmkubl, Theologia moralis, part. ii, l. I, tr. VIII, De matrimonio, sect. iii, c. ii, S8, ri. 752, t. ii, p. 536 ; Wernz, Jus Decretalium, t. IV, p. 743 sq. ; Acla sanctiv. sedis, t. xviii, p. 160 ; I. xxiv, p. 574.
2. Si c’est avant le mariage de deux catlioliques que survient un doute prudent sur la validité du baptême de l’un d’eux, le remède est facile. Celui dont le baptême est douteux peut et doit se faire rebaptiser sous condition, afin de se procurer le bienfait du baptême, nécessaire de nécessité de mojen pour le salut éternel, et afin de se rendre, en outre, capable
de recevoir les autres sacrements, en particulier celui du mariage dont il s’agit dans le cas proposé. Mais si le mariage est cependant célébré, sans que cette condition ait été remplie, il ne doit pas moins être considéré comme valide, in foro exlerno, du moins par rapport à l’empêcliement de disparité de culte, abstraction faite des autres empêcbements qui pourraient exister, car même ceux qui sont douteusement baptisés sont soumis aux empêchements dirimants établis par les lois ecclésiastiques. S. C. de l’Inquisition, 9 septembre 1868 ; 7 juillet 1880 ; 4 février 1891. Cf. Acla sanctse sedis, t. xxvi, p. 63.
3. Si celui des futurs conjoints dont le baptême est douteux, appartient à une secte dissidente, et refuse de se convertir à la foi catholique, on ne doit pas lui réitérer le baptême, mèmeui ordine ad matrimonium. S. C. de l’Inquisition, 3 et 13 avril 1878. Cf. Archiv fiir katholisches Kirchenrecht, t. xii, p. 180-183.
VII. Cessation de l’empêchement. — 1o En tant qu’il est empêchement dirimant de droit ecclésiastique, l’empêchement de disparité de culte cesse, ij so jure, dès que la partie infidèle se convertit à la foi catholique et reçoit validement le baptême ; ou bien le reçoit validement et sûrement dans une secte chrétienne dissidente.
2o En tant qu’il est empêchement prohibant de droit naturel et divin, l’empêchement de disparité de culte cesse par la disparition du péril prochain de perversion à laquelle la partie fidèle et les enfants à naitre étaient exposés. Pour contracter licitement ce mariage, il faut en même temps aussi une cause grave. C’est à l’autorité ecclésiastique compétente, et non aux intéressés eux-mêmes, qu’il appartient de porter un jugement au sujet de l’absence de danger et de la gravité de la cause qui rend ce mariage licite. Cf. Van de Burgt, Tractatus de matrimonio, in-8o, Utrechl, 1871, p. 130.
VIII. Dispense de l’empêchement. — Même lorsque, dans un cas particulier, l’empêchement prohibant de droit naturel et divin a certainement cessé, l’empêchement dirimant de droit ecclésiastique ne cesse point pour cela ; mais il faut une dispense formelle du souverain pontife, ou d’un prélat ecclésiastique : évoque, vicaire des missions, etc., muni par induit apostolique des facultés nécessaires, soit pour un laps de temps déterminé, soit pour un certain nombre de cas fixé par l’induit lui-même. S. C. de l’Inquisition, 1er août 1759 ; 11 juillet 1866 ; 18 décembre 1872 ; 12 juin 1882 ; 4 mars 1887 ; 20 février 1888 ; 18 mars 1891 ; 6 juillet 1898 ; S. C. de la Propagande, 28 juillet 1760 ; 30 août 1865. Cf. De Angelis, Prælectioncs juris canonici, l. IV, tit. i, n. 22. t. iii, p. 68 sq. ; Acla theol. Œnip., t. xv, p. 390.
1. L’usage de la dispense n’est licite que dans le cas
où sont réalisées les conditions nécessaires indiquées
plus haut, et dont mention doit être faite dans la
supplique pour l’obtention de la dispense, par quelques-unes
des formules suivantes reçues en style de curie :
ut cohalitatio non ad ducat contumeliam creatoris ;
v. g., sine pobjgamia simultanea ex parte inftdeli ; …
nec sit pro parte fideli proximum periculum j erversionis ;
… sit obligalio universam prolem in vera religione
educandi, neenon curandi conjugis in/idelis
conversionem. S. C. de la Propagande, 13 septembre
1760 ; S. C. de l’Inquisition, 15 février 1880. Cf. Ballerini,
Compendium theologise moralis, tr. De matrimonio,
c. t, a. 2, sect. iii, n. 827 sq., t. il, p. 803 sq. ;
Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X, sect. VIII,
c. iii, dub. ii, n. 1078, t. vi, p. 535 ; Gasparri, Tractatus
canonicus de matrimonio, c. iv, sect. ii, a. 2, S 6,
n. 612-618, t. i, p. 422, 426 ; De Angelis, PrælecHones
juris canonici, I. IV. lit. i, n. 21, t. iii, p. 67 ; H’Annibale,
Summula theologise moralis, part. III, 1. III.Erreur de référence : Balise <ref>
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