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DISPARITE DE CULTE


personne baptisée, que celle-ci soit catholique ou hérétique et schismatique, afin d’assurer davantage l’application du droit divin et d’obvier à tout danger qui est supposé toujours exister en semblables circonstances, étend sa défense à tous les cas, et annule de son autorité souveraine tous les mariages contractés avec cet empêchement.

Cette loi ecclésiastique atteint directement la partie fidèle, et la rend inhabile à contracter validement mariage avec la partie infidèle ; mais la loi atteint indirectement aussi la partie infidèle, et la rend incapable de contracter validement avec une personne baptisée. Ainsi, non seulement la partie infidèle ne communique pas à la partie fidèle son exemption de la loi ecclésiastique ; mais elle reçoit de la partie fidèle communication de sa sujétion à cette loi. Cf. Bellarmin, Desacramento matrimonii, 1. I, c. xxiii, t. iii, p. 836 ; Sanchez, Disputaliones de sancto matrimonii sacramento, 1. VII, disp. LXXI, n. 1-5, 8-9, t. il, p. 235-237.

V. Cas divers dans lesquels existe l’empêchement.

— 1° L’empêchement existe toutes les fois qu’il conste que l’un des deux futurs époux est validement baptisé, et que l’autre ne l’est pas, ou, du moins, ne l’a pas été validement. Cet empêchement ne lierait donc pas deux fiancés qui, quoique appartenant à une secte chrétienne, hérétique ou schismatique, n’auraient cependant reçu, ni l’un ni l’autre, validement le baptême. Cf. Benoit XIV, const. Singulari nobis, § 11, Opéra omnia, t. xvii,p. 12 ; S. C. de l’Inquisition, 3 avril 1878 ; 4 février 1891, A rchiv fïir kalholisches Kirchenrecht, t. xli, p. 182 sq. ; Acta sanctse sedis, t. xxvi, p. 63.

2° Si l’un des deux futurs époux est validement baptisé, qu’il soit catholique ou non, et si l’autre est infidèle ou catéchumène, m ; iis non encore validement baptisé, quoiqu’il suppose l’avoir été, ou que l’on croie communément qu’il l’a été, l’empêchement dirimant de disparité de culte n’en existe pas moins, car cet empêchement provient du fait de la non-réception du baptême appelé aussi sacrement de la foi, et non de la profession de la foi elle-même. Cf. S.Thomas, In IV Sent., 1. IV, dist. XXXIX, q. i, a. 1, ad5""> ; Benoît XIV, const. Singulari nobis, § 16, 17, 18, Opéra omnia, t. iixv p. 13 sq. ; S. C. de l’Inquisition, 16 septembre 1824 ; 20 juillet 1840 ; 18 septembre 1890 ; 4 février 1841, Archiv fur katholisches Kirchenrecht, t. xi, p. 351 ; Palmieri, Opus tlieologicum morale, tr. X, sect. iivi dub. ii, n. 1074 sq., t. VI, p. 532 sq.

3° Mais cet empêchement ne lierait pas deux personnes validement baptisées, quoique l’une d’elles fût tombée dans l’hérésie, le schisme ou l’incrédulité, et ignorerait même qu’elle eût été baptisée, comme cela peut arriver dans les pays infidèles, où un enfant validement baptisé dans son jeune Age et élevé ensuite parmi les païens, apostasierait, et perdrait même jusqu’au souvenir de son baptême. Cf. concile de Trente, sess. XXIV, De malrimonio, c. vi ; S. Thomas, In IV Sent., 1. IV, dist. X.XXIX, a. 1 ; S. Antonin, Summa tlieologica, part. III, tit. I, c. VI ; Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. IX, De sacramento matrimonii, c. xii,p. vi, n. 750, t. ii,p. 148 sq. ; Schmalzgrueber, Jvs ecclesiasticum univcrsum, 1. IV, tit. vi, § 4, n. 132-136, t. iv, p. 502 sq. ; Benoit XIV, const. Singulari nobis, § 13, Opéra omnia, t. xvii,p. 13 ; S. C. du Concile, 23 septembre 1679 ; Ferraris, Prompta bibliolhcca, v » Malrimonium, a. 5, n. 95, t. v, p. 199 ; Palmieri, Opus tlieologicum morale, tr. X, sect. iivi c. il, dub. iii, n. 1084-1095, t. vi, p. 539-547.

VI. Difficultés pratiques.

L’empêchement de disparité de culte crée une difficulté spéciale, quand il survient un doute au sujet du baptême reçu validement ou non, par l’un des deux futurs époux, soit que ce doute précède le mariage, soit qu’il arrive ensuite.

Cette difficulté a ceci de particulier que la solution semble, dans ce cas, dépendre non de règles objectives et fixes, mais de convictions subjectives, parfois même de simples présomptions plus ou moins fondées.

Principes généraux.

Très souvent consultées

sur ces matières complexes, les Congrégations romaines ont donné un grand nombre de réponses qui peuvent se résumer dans les trois règles suivantes, qu’il est bon d’avoir sous les yeux, pour la solution des cas particuliers.

1. On doit considérer comme valide le mariage contracté par un catholique, ou un non-catholique certainement baptisé, avec un non-catholique dont le baptême est douteux. Dans le doute, en elfet, on doit regarder le baptême comme valide, tant qu’il ne conste pas de son invalidité : in dubio enim standum est pro valore aclus, donec præsumptio debeat cedere veritati. S. C. de l’Inquisition, 17 novembre 1830 ; 20 décembre 1837 ; 20 juillet 18’tO ; 5 février 1851 ; 3 avril 1878 ; 18 septembre 1890 ; 3 avril 1893. Cf. Il » concile plénier de Baltimore (1866), Appendice ; Gaspard, Tractatus canonicus de matrimonio, c. iv, sect. ii,a. 2, § 6, n. 601, 1. 1, p. 413 ; Archiv fur katholisches Kirchenrecht, t. XLI, p. 180 sq.

2. On doit également regarder comme valide le mariage de deux non-catholiques, si un doute prudent subsiste au sujet du baptême de l’un et de l’autre. S. C. de l’Inquisition, 17 novembre 1830 ; 20 juillet 1840 ; 5 février 1851 ; Gasparri, Tractalus canonicus de matrimonio, loc. cit., n. 602, t. i, p. 414.

3. Pour la même raison que in dubio standum est pro valore baptismi in online ad malrimonium, on doit considérer comme invalide le mariage contracté par une personne dont le baptême est douteux, avec un infidèle certainement non-baplisé. S. C de l’Inquisition, 20 juillet 1810 ; 7 juillet 1880 ; 18 avril 1890 ; 4 février 1891. Cf. De Angelis, Prælectiones juris canonici, 1. IV, tit. I, n. 23 ; tit. xix, n. 11, t. iii, p. 72-76, 333 sq. ; Gasparri, Tractalus canonicus de matrimonio, loc. cit., n 603-605, t. i, p. 415-418 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II, 1. I, tr. VIII, De matrimonio, sect. iii, c. ii, S 8, n. 752 sq., t. H, p. 535 sq. ; Ojetti, Synopsis rerum moralium et juris pontificii alphabetico ordine digesla, v° Quitus disparilas, 2 in-4°, Prato, 1905, t. i, p. 504 sq. ; Bucceroni, lnstitutiones theologiæ moralis, tr. De matrimonio, c. III, n. 1016, 2 in-8°, Borne, 1908, t. ii,p. 412 sq.

Solution.

A la lumière de ces principes généraux,

il est plus facile de résoudre les difficultés qui se rencontrent assez souvent en pratique, même à notre époque. Elles sont si nombreuses les sectes dissidentes chez lesquelles, de nos jours, le baptême n’est conféré que d’une façon douteuse ! Ces difficultés ne précèdent pas seulement la célébration du mariage. Assez souvent aussi, elles se présentent ensuite, quand, par exemple, des personnes appartenant l’une et l’autre à quelqu’une de ces sectes dissidentes, se convertissent à la foi catholique après leur mariage. Il y a lieu, alors, de se demander si ce mariage précédent est valide ou non ; et si, par suite, en vue de sa validité, il convient de demander aux époux de renouveler leur consentement.

1. Deux catholiques ont, de bonne foi, contracté mariage entre eux ; mais, plus tard, le baptême a dû être réitéré à l’un des époux, sous condition et secrètement, à cause d’un doute prudent survenu au sujet de la validité de son baptême, doute qu’un sérieux examen n’a pu chasser. Cette réitération du baptême se fera, dans ce cas, sans préjudice de la validité du mariage précédemment contracté. En effet, dans le doute de la validité du baptême, la présomption est pour la liberté contre l’empêchement, slante dubio de baptismo, possidet libertas ab impedimento disparilalis cullus, Erreur de référence : Balise <ref> incorrecte : les références sans nom doivent avoir un contenu.