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EMPECHEMENTS DE MARIAGE

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tement, par exemple, s’il est question d’un empêchement occulte d’affinité pour relations coupables. Une autre cause grave existe lorsque l’une des parties ne peut être amenée, d’une manière ou d’une autre, à renouveler le consentement dans la forme du concile de Trente ou du décret Ne temere, étant donné d’ailleurs qu’elle n’a point révoqué le premier consentement invalidement exprimé, mais qu’elle manifeste de præsenti l’intention de rester dans le mariage. Card. Caprara, Instruction du 25 avril 1803, p. m. Une troisième cause se présente lorsque, pour des raisons graves et urgentes, il n’est pas possible de révéler à l’une ou l’autre des parties intéressées l’invalidité du mariage, soit parce que leurs dispositions sont défectueuses, soit parce que l’invalidité susdite provient d’une faute ou d’une négligence de l’Ordinaire, du curé, du confesseur. Mais, dans ce dernier cas, quoique le SaintSiège accorde quelquefois la dispense in radiée, il laisse le plus souvent dans la bonne foi les mariages en question ; et c’est également la solution qui paraît préférable, lorsque ni l’une ni l’autre des parties ne peut être utilement avertie de la nullité du mariage, ni pour le présent, ni pour l’avenir. Cf. Feije, op. cit., n. 772. c. Il faut que le mariage n’ait pas été invalide pour défaut de consentement, mais qu’au contraire le consentement, exprimé au commencement par l’une et l’autre partie, persévère toujours, et n’ait pas été révoqué, d. Enfin il est nécessaire, d’après plusieurs auteurs, que le mariage ait eu, dès le principe, la forme ou la figure d’un vrai mariage, c’est-à-dire que pour ceux qui sont soumis au décret Tametsi du concile de Trente et au décret Ne temere, le consentement ait été exprimé devant le propre curé et les témoins ; et que, pour les autres, le consentement ait été exprimé dans sa forme naturelle et substantielle. Mais, aujourd’hui, cette condition de la forme du concile de Trente observée, dès le principe, par les contractants, n’est pas tenue pour essentielle pour la sanatio inradice, laquelle est parfois octroyée même pour les unions qui n’ont qu’une forme purement naturelle et civile, telle que l’union, dite mariage civil, pourvu que les unions en question aient véritablement été contractées avec un consentement matrimonial, et ne soient pas de simples cohabitations ou concubinages dont le principe et le lien ne sauraient être comparés au mariage luimême. Cf. d’Annibale, Summula theologiw moralis, 1. III, § 368, not. 16 ; Sebastianelli, op. cit., n. 151. Voir cependant la décision du Saint-Office, cib'-e col. 2470.

Le pouvoir de concéder la sanatio in radiée appartient, de droit propre et exclusif, au souverain pontifeD’où il suit que les évêques et autres prélats inférieurs ne peuvent accorder cette dispense, sans une délégation spéciale. Ce principe découle clairement de l a thèse que nous avons exposée touchant la législation des empêchements et des dispenses matrimoniales. Cf. Benoit XIV, const. Etsi matrimoniales ; Qagest. canonicse, q. clxxiv.

Autrefois les dispenses in radiée étaient rarement concédées. Cependant l’histoire nous ollre quelques exemples de ces dispenses octroyées, déjà autrefois, par les papes. Ainsi, en 1301, nous voyons Boniface VIII octroyer une sanatio in radiée pour revalider le mariage contraclé entre Sancho IV, roi de Castille, et son épouse, Marie, qui lui était parente au troisième degré de consanguinité, et même cette sanatio présente ceci de particulier qu’au moment où elle fut concédée un des époux, à savoir le roi Sancho. était déjà défunt. C’est qu’en effet la mort d’un des époux n’empêche pas que puisse être fulminée la dispense in radiée : [elle est l’opinion générale des auteurs, que vient d’ailleurs confirmer une décision de la S. C. du Concile, in Pragensi, Matrimonii, 18 septembre 1723, où, quoique, dans l’espèce proposée, l'époux fût déjà mort,

il est dit qu’il faut recourir au souverain pontife pour la dispense inradice : Prsevio recessn a decisis, consulendnm SS m0, pro dispensatione in radice matrimonii. En outre, Benoit XIV, Qusest. can., loc. cit., rapporte que Grégoire X1I1 accorda également plusieurs dispenses in radice pour le mariage. De nos jours, d’ailleurs, la pratique de ces dispenses est devenue très fréquente. Ainsi Pie VIII, le 25 mars 1830, délégua aux évêques de la province flhénane et de la Westphalie le pouvoir de dispenser in radice, pour certains mariages ; Pie X, le 15 avril 1906, octroya, en faveur de tout l’empire d’Allemagne, la sanatio in radice pour les mariages mixtes, et les mariages chrétiens non catholiques ; enfin, parmi les facultés extraordinaires concédées aux évêques d’Amérique, est comprise (fac. 6) celle de remédier in radice aux mariages déjà contractés. Cf. Lehmkuhl, op. cit., n. 1058. Voir col. 2470.

Or, l’instance pour la sanatio in radice devait être autrefois dirigée à la S. Pénitencerie qui avait coutume d’accorder ladite dispense, non seulement pour le foiinterne, mais encore pour le for externe, non seulement pour les pauvres, mais encore pour les riches. Mais depuis le nouveau règlement, institué par Pie X, touchant l’organisation de la Curie romaine, les suppliques pour les dispenses in radice doivent être, comme pour les autres dispenses matrimoniales, adressée : exclusivement à la S. C. des Sacrements, s’il s’agit du for externe, cf. art. 3, et à la S. Pénitencerie, s’il s’agit du for interne. Dans la supplique, il faut avoir soin d’indiquer, outre les divers éléments qui doivent être exprimés pour solliciler la dispense des empêchements 'voir les explications précédentes), si le consentement initial a été véritable, au point de vue du droit naturel, et s’il persévère encore chez l’un et l’autre époux ; si les parlies se trouvent dans la bonne foi ; et quelle cause grave urge pour la sanatio.

L’exécuteur du rescrit de la dispense in radice veillera à observer toutes les clauses ci-insérées. Pour la fulmination même de la sanatio, il n’existe pas de formule spéciale ; et il suffira d’adjoindre le mot in radice à la formule accoutumée ; par exemple : Ei/o aiectorilate apostolica mifii concessa matrimonium a le contractant cum N. in radice ejus sano, prolemque susceptam et suscipiendam légitimant declaro. In nomine Palris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cf. Pyrrhus Corradus, op. cit., 1. II, c. i, n. 30 ; Giovine, op. cit., t. ii S 25, n. 2 ; Gasparri, op. cit., n. 1451.

Corpus juris canonici, édit. Richter, Leipzig, 1839 ; Décret Greg. IX, 1. IV, til. i-xvi ; Sexte, 1. IV.tit. ii m ; Concile de Trente, sess. XXIV, c. i, v, De reform. matrim. ; Décret Ne temere, du 2 août 1907, passim : Règlement établi par Pie X, le 29 septembre 1908, c. iiv a. 3 ; Acta sanctse seclis, t. ii p. 719 sq.

Benoit XIV, Institutiones ecclesiasticse, Rome, I7f>0, inst.i.xwvii, n. 'ilisq., 02 sq. ; De sunodo diœcesana, ., n. 2 sq. ; Schmalzgrueber, In Décrétâtes Gregorii IX, Ingolstadi, 1720, 1. I.tit.ll, iii, xxix ; l.IV, tit. i, xi, xvi : Pirliing, Jus canonicum Dillingen, 1722, 1. IV, Ht. I, XVI ; Lemenuis, Forum ecclesiasticum, Venise, 1729, 1. IV, q. ciii, etc. ; De Angelis, Prmlectiunes juris canonici, Rome, 1847, 1. IV, tit. i, xvi ; Santi, Prseleetiones juris canonici, Ratisbonr.e, 1898 (édit. Leitner), 1. IV, tit. I, xi, xvi : Sebastianelli, Prselectiones juris canonici, De re matrimoniali, Rome, 1897, n. 41, 107, 110, 149, 151, etc. ; Wernz, Jus Decretalium, I. IV, home, 1900, n. 404, 438, 610, 622, etc. ; Justo Donoso, Fnstituciones de derecho canonico, Fribourg, 1909, n. 241, 251 sq. ; Sanchez, De matrimonio, Nuremberg, 1706, 1. Il.disp. XL, n. 3 sq. ; 1. VII, disp. IV, n.ll ; 1. VIII, disp. XIX, n. 12 sq. ; Reillenstuel, Appendixad librum IV Decretalium Gregorii IX, De dispensatione saper impedimentis matrimonii, Anvers, 1755 ; De Justis, De dispensatio. nibus matrimonialibus, Lucques, 1720, 1. 1, c. iv, vu ; 1. ii, c. n I. III, c. i sq. : Pyrrhus Corradus, Praxis dispensationum apostoticarum, Venise, 1735, I. VII, c. il ; 1. VIII, c. i, iv, V vi : Giovine, De dispensalionibus matrimonialibus, Naples, 1866, t. i, § 67 sq. ; t. ii S 18, 25, 34 ; Feije, De impedimentis et dispensationibus matrimonialibus, Louvain, 1893, n. 75, 81,