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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

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effet, être délictueuse et infamante. La raison de ce principe est que, si la partie en question n'était pas prévenue de la nullité du premier contrat, elle n'ex- primerait pas, à proprement parler, un nouveau con- sentement, mais ratifierait seulement le consentement primitif, lequel est supposé avoir été inefficace et sans valeur. De là, dans le rescrit de dispense, était autre- fois adjointe, comme condition véritable, la clause en vertu de laquelle il fallait absolument informer la partie ignorante de la nullité du premier consentement. Cf. Benoît XIV, histït. eccles., loc. cit., n. 67 sq., 70 sq. Cependant, selon la pratique actuelle, comme on peut souvent rencontrer de grandes difficultés à révéler clairement le fait de la nullité du mariage à la partie qui ignore l'empêchement, les Congrégations romaines onf coutume de mitiger ladite clause, en ajoutant que, si cette information ne peut être faite sans grave dan- ger, le consentement doit être renouvelé d'après les règles indiquées par les auteurs approuvés. Or, diverses règles sont proposées par les auteurs afin de pouvoir renouveler le consentement de manière que la partie ignorante soit suffisamment informée de la nullité du mariage, tandis que lui soit caché le fait délictueux d'où découle l'empêchement : par exemple, la partie qui connaît l'existence de l'empêchement dirimant peut dire à l'autre : « Lorsque je me suis marié, je n'ai pas donné un consentement véritable; je t'en prie, renou- velons notre consentement; » ou bien : « Je crains que notre mariage ne soit nul; c'est pourquoi renouvelons notre consentement; » ou encore : « Mon confesseur m'a dit que notre mariage n'était point valide; renou- velons notre consentement, » etc. Et lorsque l'autre partie se montre consentante, qu'elle dise, si c'est le mari : « Je te rerois pour mon épouse, » et, si c'est la femme : « Je te reçois pour mon époux. » D'ailleurs, si dans le rescrit ne se trouve pas insérée la clause en vertu de laquelle la partie ignorante doit être avertie de la nullité du mariage, et que, par ailleurs, celle-ci fasse preuve de mauvaises dispositions, d'autres règles, plus mitigées encore, peuvent suffire pour le renouvellement du consentement; par exemple : « J'ai des scrupules touchant la valeur de notre mariage, c'est pourquoi, pour ma consolation et afin d'apaiser ma conscience, je consens de nouveau en notre union, et te reçois pour mon épouse (ou mon époux). Veux-tu faire de même à mon égard? » ou encore : « Si notre mariage était nul, je ne te prendrais pas moins pour mon épouse (ou mon époux 1 , et en réalité je te reçois pour mon époux; est-ce que tu ne veux pas faire de même pour moi? » Enfin, lorsque la partie, qui ignore l'existence de l'em- pêchement, ne peut être, sans de graves inconvénients, informée de la nullité de mariage, parce que, par exemple, se présente le danger du divorce civil, il faut solliciter du Saint-Siège la remise de cette clause tou- chant la monition en question, ou encore le remède extraordinaire de la sanatio in radice.

Mais le renouvellement du consentement, dont nous venons de parler, doit-il se faire dans la forme du concile de Trente et du décret Ne temere, c'est-à-dire en présence du curé et des témoins? A cela il faut ré- pondre que, si l'empêchement est public et si la nul- lité du mariage est un fait notoire, le consentement doit être renouvelé publiquement devant le curé et les témoins. Il conviendrait toutefois, avec la dispense de l'évêque, d'omettre les publications des bans, si celles-ci étaient trop à charge aux prétendus époux. Et même, s'il y avait de trop graves difficultés à faire com- paraître publiquement les époux dans l'église, le con- sentement matrimonial pourrait être renouvelé devant le curé et les témoins, d'une façon occulte, par exemple, à la maison; mais une condition s'imposerait alors, ce serait de divulguer en temps opportun ladite célébra- tion du nouveau mariage, afin d'éloigner ou de réparer

le scandale. Si l'empêchement, en vertu duquel est in- valide le mariage, contracté d'ailleurs dans la forme du concile de Trente ou du décret iVe temere, est occulte, il n'est pas nécessaire que la célébration du mariage en question ait lieu de nouveau en présence du curé et des témoins; mais il suffit que le consentement matrimonial soit renouvelé d'une façon privée entre les seuls contractants. Telle est l'opinion commune des docteurs et la pratique des Congrégations romaines. Cf. Benoit XIV, loc. cit., n. 62 sq., 71-80; S. Alphonse de Liguori, loc. cit., n. 1115-1117; Giovine, op. cit., p. 268 sq.; Feije, op. cit., n. 76i; Pompen, op. cit., n. 134; Noldin, oyi. cit., n. 152.

2. Revalidalion extraordinaire ou sanatio in radice. — La revalidation extraordinaire du mariage, dite sa- natio in radice, est la dispense d'un empêchement di- rimant qui guérit, juridiquement, la racine du mariage,, c'est-à-dire le consentement lui-même qui était invalide- dés le début, en sorte que sont détruits les effets de l'empêchement, non seulement pour l'avenir, mais encore pour le passé. Ainsi les effets juridiques de la sanatio in radice sont au nombre de trois : a) Elle enlève l'empêchement qui s'opposait à la validité du mariage; b) elle remédie au consentement qui a été exprimé, dès le principe, sans aucune efficacité, mais qui a persévéré jusqu'à ce jour; c) enfin elle rélroagit dans le passé, et, par une fiction du droit, supprime les effets juridiques de l'invalidité du mariage, en par- ticulier l'illégitimité des enfants. D'où il suit que la sanatio in radice, quant au mariage lui-même, opère dès maintenant, ex nunc, c'est-à-dire qu'elle fait que le mariage commence à être valide, à partir du moment où est appliquée la sanatio, en vertu du consentement primitivement exprimé et virtuellement persévérant ; et, quant aux elfets juridiques, elle opère dès le prin- cipe, ex tune, parce que, par une fiction du droit, le mariage est censé avoir été contracté au commencement, sans empêchement dirimant, en sorte que les effets juridiques de l'invalidité du mariage sont supprimés, et les enfants déjà nés sont tenus pour légitimes. Tel est l'enseignement de Benoit XIV, dans la constitution Elsi matrimonialis du 27 septembre 1755 : Per eam sanationem in radice non fit ittmatrimoniumnulliter contractant non ita fuerit contraclum, sed effectus de medio tollunlur, qui ad hujusmodi matrimonii nulli- tatem ante indultam dispensalionem , atque etiam in ipso nialrimonii conlrahendi aclu producti fuerunt. Cf. Feije, op. cit., n. 768; Sebastianelli, op. cil. y n. 149. Voir col. 1438.

De là il appert comment la sanatio in radice diffère de la revalidation simple et ordinaire : a. La sanatio in radice ne réclame chez aucun des époux le renou- vellement du consentement à moins qu'il n'en soit autrement prescrit, tandis que, dans la revalidation simple, il est nécessaire qu'un nouveau consentement soit exprimé par l'une et l'autre partie, à moins qu'il n'en soit autrement concédé, b. La sanatio in radice a une vertu rétroactive, en tant qu'elle sépare les effets juridiques de l'invalidité du mariage même pour le passé, et qu'elle légitime par elle-même les enfants déjà nés; au contraire, dans la revalidation simple, le mariage est à la vérité rendu valide, mais les en- fants nés antérieurement ne sont point légitimés, si cette grâce n'est pas concédée par un rescrit spécial.

Or, la sanatio in radice ne peut être obtenue que si se vérifient certaines conditions, à savoir : a. Il faut qu'il s'agisse d'un empêchement de droit ecclésiastique,, duquel l'Église ait coutume de dispenser, b. Il faut qu'il y ait une cause grave et urgente. Le cas le plus fréquent se vérifie lorsque, l'empêchement étant connu d'une des parties, on ne peut, sans danger de graves inconvénients, manifester la nullité du mariage à l'autre partie, et lui demander de renouveler le consen-