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EMPÊCHEMENTS DE MAKI AGE

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invalidement concédée la dispense. Cf. Pyrrhus Corradus, op. cit., 1. VII, c. n ; 1. VIII, c. i ; De Justis, op. cit., 1. III, c. xvi ; Reiflenstuel, Inc. cit., n. 361 sq. ; Feije, op. cit., n. 726 ; De Becker, up. cit., p. 336. Voir t. iii, col. 26-27.

Revalidalion du mariage.

Il peut arriver que le mariage ait été contracté invalidement, à savoir, à cause d’un empêchement dirimant, duquel la dispense n’a pas été ohtenue en temps utile. Mais, aussi longtemps qu’il n’appert pas clairement que le mariage soit entaché de nullité, il faut tenir pour sa validitéCependant s’il apparaissait avec certitude que le mariage ait été contracté invalidement, deux remèdes juridiques s’offriraient aux parties intéressées : ou bien la sentence du juge ecclésiastique déclarant la nullité du contrat, ou bien la revalidation du mariage. Le premier remède doit être rarement conseillé, surtout lorsque des enfants sont déjà nés, ou que de graves scandales sont à craindre ; et il faut lui préférer le second remède, c’est-à-dire la revalidation du mariage.

Or, la revalidation du mariage peut se faire de deux façons : ou bien d’une manière ordinaire et simple, ou bien d’une manière extraordinaire avec la sanatio in radice.

1. Revalidalion ordinaire.

La revalidation ordinaire du mariage n’est pas autre chose qu’une nouvelle célébration du mariage invalidement contraclé. Or, dans ce genre de revalidation, une pratique différente doit être observée, selon que le mariage a été invalide pour défaut de consentement, ou pour défaut de forme substantielle, ou pour défaut d’habileté juridique des personnes en raison d’un empêchement dirimant.

a) Revalidalion du mariage pour défaut de consentement. — Lorsque le mariage a été invalide pour défaut de consentement, parce que, par exemple, il a été contracté sous l’influence de la violence ou de la crainte, ou encore de l’erreur, ce défaut de consentement doit être suppléé ; c’est pourquoi, pour la revalidation du mariage, dans l’espèce, pas autre chose n’est nécessaire que l’expression régulière d’un nouveau consentement. Si le consentement a fait défaut chez les deux contractants, l’un et l’autre, une fois connue leur erreur ou récupérée leur liberté, doivent renouveler leur consentement. Que si le consentement a manqué seulement chez l’une des parties, il suffit, d’après l’opinion commune, que le consentement soit renouvelé par cette partie-là même qui a eu à subir, dans le contrat, l’inlluence de la violence, de la crainte ou de l’erreur. La raison est que le consentement de l’autre partie contractante, supposé véritable et valide dès le principe et n’ayant pas été révoqué par la suite, est censé continuer moralement et persévérer virtuellement : or, pour la valeur d’un contrat, seule, la simultanéité morale du consentement des deux contractants est requise ; et il suffit qu’au consentement passé et virtuellement persévérant d’un des contractants vienne s’unir le consentement formel de l’autre contractant. Cf. S. Alphonse de Liguori, T/ieologia moralis, 1. VI, n. 1114 ; Homo apostolicus, tr. XVIII, n.80 ; Feije, oj). cit., n. 764. Cependant il est plus sûr, et, comme il s’agit d’un sacrement, il faut, autant que possible, veiller à ce que l’autre partie renouvelle également le consentement, si, sans grave inconvénient, elle peut être informée de l’invalidité du mariage.

Si le fait de la nullité du contrat est occulte, c’est-àdire que le défaut du consentement ne soit pas publiquement connu, il suffit que les deux parties, ou l’une d’elles seulement, renouvelle le consentement extérieur, d’une façon privée et clandestine. Mais si l’invalidité du mariage est un fait public, les parties contractantes, celles du moins qui sont soumises au décret du concile de Trente et au nouveau décret Ne temere, doivent renouveler leur consentement en présence du

propre curé et des témoins. Cf. Benoit XIV, Institutiones ecclesiasticx, inst. lxxxvii, n. 62 sq. ; Feije, op. cit., n. 762 ; d’Annibale, op. cit., n. 484 ; Gasparri, op. cit., n. 1418.

b) Revalidation du mariage />ar défaut de forme substantielle. — Lorsque le mariage a été invalide par clandestinité, c’est-à-dire que le consentement a été sans doute exprimé par les contractants, mais non dans la forme substantielle prescrite par le décret Tametsi du concile de Trente et le nouveau décret Ne temere, il est nécessaire, pour la invalidation du mariage, que le consentement soit renouvelé en présence du propre curé et des témoins. Cependant ce renouvellement doit se faire d’une façon privée et secrète, si la nullité du mariage est restée occulte ; tandis qu’au contraire il faut que le consentement soit renouvelé publiquement, si déjà l’invalidité du mariage est un fait publiquement connu, et si le scandale ne peut plus être autrement évité. Mais si l’une des parties se refuse à comparaître en présence du curé et des témoins, il faut pourvoir à ce qu’elle exprime au moins son consentement par lettre ou par procureur, devant le curé et les témoins ; et si elle ne veut point, même de cette manière, contracter dans la forme du concile de Trente, il convient alors de demander, en faveur de la partie innocente, le remède extraordinaire de la sanatio in radia-. Cf. Feije, op. cil., n. 763 ; Noldin, op. cit., n. 151.

c) Revalidation du mariage pour défaut d’habileté juridique des personnes, en raison d’un empêchement dirimant. — Lorsque le mariage est invalide à cause de quelque empêchement dirimant, la revalidation du contrat ne peut être obtenue qu’autant que soit enlevée l’inhabileté des personnes, ou bien par la suppression de la cause, comme dans l’empêchement de lien, de rapt et d'âge ; ou bien par une dispense, comme dans l’empêchement de parenté, d’honnêteté publique, d’affinité, et, en général, dans les empêchements qui admettent la dispense. En effet, si l’empêchement ne peut être éloigné par aucun de ces deux procédés, le mariage ne peut alors être revalidé, et il faut demander une déclaration de nullité.

Or, la dispense, en vertu de laquelle le mariage déjà contracté puisse être revalidé, doit être sollicitée de la même manière que s’il s’agissait d’un mariage à contracter : c’est-à-dire, au for externe, dans le cas d’un empêchement public, et au for interne, dans le cas d’un empêchement occulte ; en oulre, il incombe à l’exécuteur de la dispense d’observer scrupuleusement toutes les clauses qui peuvent être insérées dans le rescrit. Voir les explications antérieures.

Cependant est-il nécessaire, lorsque est fulminée la dispense de l’empêchement, de renouveler le consentement ? Nous répondrons qu’en règle générale l’Eglise, à moins qu’elle n’en décide autrement dans certains cas particuliers, veut que, une fois l’empêchement éloigné à l’aide de la dispense, le consentement matrimonial soit renouvelé par les parties intéressées, sans qu’il importe si les deux contractants, ou un seul d’entre eux, ont connu l’existence de l’empêchement. Cf. Benoit XIV, lnstitutiones ecclesiasticæ, inst. lxxxvii, n. 68. La raison est que le consentement primitif de l’une et l’autre partie contractante a été invalide et nul à cause de l’empêchement dirimant, et, par conséquent, a besoin d'être renouvelé. D’ailleurs, Rome a coutume d’insérer, dans le rescrit pour la revalidation, une clause particulière qui enjoint de renouveler le consentement, sous peine de nullité de la dispense. Mais il est nécessaire que ce nouveau consentement soit indépendant du premier, et n’en soit pas seulement la ratification ; c’est pourquoi la partie ignorante doit être informée de la nullité du mariage, avant qu’elle ne renouvelle le consentement, sans que, cependant, il n’y ait lieu de rien lui dire de la cause même de l’invalidité, qui peut, en