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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

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doivent être nécessairement exprimés pour la validité de la dispense : dans ce cas, en effet, la volonté de celui qui dispense est censée s'appuyer sur l'erreur et faire défaut en réalité. Il y a donc lieu de sedemander quelle erreur peut pratiquement vicier la dispense.

1. Erreur louchant les personnes. — L'erreur au sujet du nom ou du prénom des suppliants, encore que les personnes puissent être connues, rend invalide la dispense, à moins que cette erreur ne soit purement accidentelle ou de peu d'importance, comme serait, par exemple, le changement d'une lettre ou d'une syl- labe, ou même l'omission d'un nom, lorsque le sup- pliant en possède plusieurs, pourvu d'ailleurs que l'identité de la personne ne fasse aucun doute. Cf. Pyrrhus Corradus, op. cit., I. VII, c. n, n. 3 sq.; De Justis, op. rit., 1. 1, c. IV, n. 5't sq. ; Reiffenstuel, loc. cit., n. 210-213. Mais que dire si l'erreur, ou une fausse allégation, porte sur l'état de fortune des sup- pliants? Suflit-elle pour vicier la dispense au point de la rendre invalide? Pour ce qui regarde les dispenses émanant de la S. C. des Sacrements, comme autrefois pour celles de la Daterie, si les suppliants, ayant allé- gué faussement la pauvreté, obtiennent la dispense dans la forme des pauvres, cette dispense est valable, parce que la pauvreté n'est ni une cause finale ni une cause impulsive de la dispense elle-même, mais seulement la raison pour laquelle la dispense est octroyée dans une forme plutôt que dans une autre. S. Pénitencerie, 3 décembre 1852. Cf. Sebastianelli, op. cit., n. 107. Voir également l'article déjà mentionné du règlement de Pie X. La conclusion n'est pas différente, même si dans le rescrit se trouve adjointe la clause : « Pourvu que les personnes soient pauvres et misérables, » car ladite clause affecte seulement la forme adoptée, et non la substance de la dispense. Quant aux dispenses concédées par la S. Pénitencerie pour le for externe, avant que n'ait paru le nouveau règlement établi par le pape Pie X, il restait un doute théorique que, si la dispense avait été obtenue frauduleusement et de mau- vaise foi par ceux qui réellement n'étaient pas pauvres, cette dispense fût valide ou invalide, quoique la S. Pé- nitencerie, pour accorder les dispenses matrimoniales au for externe, ait été spécialement déléguée par le sou- verain pontife « seulement en faveur des pauvres », et si, en pratique, la S. Pénitencerie prenait le parti le plus sûr, sa pratique ne tranchait pas le doute théo- rique. Cf. Gasparri, 4 c 'édit., n. 342. Dans le cas où les suppliants auraient été de bonne foi, certains auteurs estimaient que la dispense n'en était pas moins inva- lide, parce que la S. Pénitencerie, en concédant celte dispense, aurait toujours agi en dehors des limites de son mandat; tandis que d'autres auteurs tenaient pour la validité de la dispense, parce que la condition de pauvreté n'allectait pas la substance de la dispense. Cf. Pyrrhus Corradus, op. cit., 1. VIII, c. VI, n. 58 sq.; De Justis, op. cit., 1. I, c. vu, n. 72 sq.; Giovine, op. cit., t. I, p. 175; t. n, p. 181 sq.; Zitelli, op. cit., p. 70; Feije, op. cit., Xi. 696; Lehmkuhl, loc. cil. ; Gasparri, loc. cit.; Sebastianelli, op. cit., n. 108. Voir t. m, col. 28-92.

2. Erreur touchant le lieu. — Lorsque l'erreur concerne le diocèse duquel l'Ordinaire a mandé les lettres testimoniales et transmis la supplique à Rome, elle rend invalide la dispense. La raison est que l'exécution de la dispense serait alors confiée à un Ordinaire que le Saint-Siège n'aurait pas délégué en réalité. Quant à l'erreur au sujet du lieu d'origine ou de domicile, en règle générale, elle ne vicie point la dispense.

3. Erreur louchant les empêchements. — Si l'erreur porte sur l'espèce infime, la multiplicité ou le nombre des empêchements, la dispense est invalide, d'après ce que nous avons dit de J'importance essentielle de ces éléments. Mais que dire, en particulier, si, alors que

deux empêchements sont exprimés dans la supplique, l'un seulement se trouve conforme à la vérité, tandis que, dans le second, il y a un vice de subreption ou d'obreption '.' L'opinion des auteurs n'est pas unanime. Or, nous pensons avec Feije, loc. cit., n. 721, que, si lesdits empêchements sont connexes entre eux, la dis- pense sera invalide, tandis que, si ces empêchements sont indépendants l'un de l'autre, la dispense sera va- lable pour l'empêchement existant en réalité, même dans le cas où, dans l'autre empêchement, il y aurait eu quelque subreption ou obreplion frauduleuse, pourvu toutefois que la cause alléguée soit bien exacte. Cf. Pyrrhus Corradus, op. cit., 1. VII, c. vi, n. 80 sq.; Giovine, op. cit., t. i, p. 185 sq. Si la ligne collatérale est indiquée au lieu de la ligne directe, la dispense est invalide, à n'en pas douter. Il faut en dire autant, si un degré inférieur est exprimé à la place d'un degré supé- rieur, et vice versa, quoique, dans ce dernier cas, il y ait des auteurs qui pensent le contraire. Cf. Noldin, op. cit., n. 129.

4. Erreur louchant les causes de dispense. — Si une seule cause finale a été alléguée et qu'elle soit fausse, la dispense est sans valeur, encore qu'il existe une autre cause de dispense vraiment suffisante, mais qui n'a pas été exprimée, ou que les causes impulsives soient exactes. Au contraire, si une seule cause finale a été' exposée et qu'elle soit vraie, la dispense est valide, mal- gré que toutes les causes impulsives soient fausses; cependant si ces causes complémentaires avaient été alléguées de mauvaise foi, la dispense, d'après certains i auteurs, devrait être tenue pour invalide, en punition ! de la fraude. Enfin, si deux ou plusieurs causes finales ont été exprimées, et que seulement l'une d'elles, par ailleurs suffisante et adéquate, soit conforme à la vé- rité, tandis que les autres sont fausses, la dispense est- elle valide? Les auteurs ne sont pas d'accord. Mais il faut avant tout voir si, d'après les termes du rescril, n'appert point l'intention de celui qui a dispensé : par exemple, s'il n'a pas été mù précisément par la cause, ou les causes qui en réalité sont fausses; ou bien s'il n'a pas été décidé par l'ensemble de toutes les causes finales alléguées ; ou encore si l'inexactitude des causes finales en question ne provient point de la mauvaise foi et de la ruse. S'il y a doute, il faut consulter l'Ordi- naire et s'en remettre à son jugement. S'il est impos- sible d'avoir recours à l'Ordinaire, ou qu'il y ait urgence, et que, d'autre part, rien des circonstances spéciales expliquées plus haut n'apparaisse dans le rescrit, la cause finale mentionnée restantparailleurs bien exacte, on pourra tenir pratiquement pour valide la dispense et procéder comme de droit. Cf. Feije, op. cit., n. 721.

Mais à quel moment est-il nécessaire que se vérifient les causes alléguées pour la dispense? Nous répon- drons que, vu la forme dans laquelle les dispenses apostoliques sont concédées aujourd'hui (voir ce que nous avons dit de la concession des dispenses), il est plus probablement nécessaire, et il suffit, que les causes se trouvent être exactes et conformes à la vérité, au moment où l'on doit procéder à l'exécution du rescrit apostolique. Cf. Sebastianelli, op. cit., n. 113.

Cependant, lorsqu'un vice de subreption ou d'obrep- tion, ou une mutation substantielle survenant dans la supplique, a rendu nulle et invalide la dispense ma- trimoniale, il faut avoir recours au supérieur pour qu'il applique le remède juridique, sanatio, à tous ces vices de la dispense. Or, cette sanatio peut être obtenue soit en sollicitant simplement une nouvelle dispense, soit en se faisant octroyer des lettres dites perinde va- lere, qui ont pour effet de revalider une grâce d'abord concédée invalidement, de manière que, par une fic- tion du droit, elles sont reculées dans leur application, jusqu'au jour de la concession de la première grâce, soit, dans l'espèce, jusqu'au moment même où a été