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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

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ou du quasi-domicile, mais encore se trouver actuellement dans le territoire même du diocèse, au moment où la dispense serait concédée. Ainsi donc, lorsque aucune clause de ce genre n’est insérée dans le rescrit, l'évêque peut octroyer la grâce de la dispense, en dehors des limites de son diocèse, à condition seulement que le bénéficiaire soit véritablement son sujet. Cf. Lehmkuhl, « p. cit., n. 1017. Mais il en serait autrement pour les éléments du mandat de dispense qui se rattacheraient à la juridiction contentieuse, tels que l’acte de citer et d’interroger les témoins pour la vérification de la supplique ; car c’est un autre principe de droit que la juridiction contentieuse ne peut être exercée que dans les limites du for compétent, et non hors du territoire. Cependant l’Ordinaire qui se trouverait hors de son territoire et voudrait procéder à l’exécution d’une dispense, pourrait confier à un délégué la mission de citer et d’interroger les témoins. Cf. De.Tustis, op. cit., 1. I, c. vi. n. 485 ; Feije, op. cit., n. 755 ; Gasparri, op. cit., n. 425.

L’Ordinaire peut-il exécuter le rescrit de dispense-, si, dans l’intervalle, le souverain pontife vient à mourir ? Il faut répondre affirmativement, encore que la chose soit intacte, c’est-à-dire que h' délégué n’ait encore accompli aucun acte touchant l’exécution de la dispense. La raison est que la faculté d’exécuter la dispense matrimoniale n’est pas réputée « grâce à faire », mais « grâce faite », et, comme telle, ne cesse pas d’exister à la mort de celui qui la concède. Cf. Décret., 1. III, tit. v, De pnebendis, c. 36 ; ibid., 1. II, tit. xxix, De officia et potestate judicis deleaali, c. 5.

b) Pour les dispenses au for interne, rien n’a été changé par le décret De mandato, cité plus haut, et la mission d’exécuter le rescrit de dispense a coutume d'être confiée à un simple confesseur, désigné ou choisi parmi ceux qui sont approuvés de l’Ordinaire. Or, ce pouvoir d’exécuter ainsi les dispenses apostoliques au for interne n’expire certainement pas chez le délégué à la mort du souverain pontife, comme l’ont plusieurs fois déclaré les Congrégations romaines, par exemple, la S. C. des Évêques et Réguliers, le 29 avril 1740 et le 7 avril 1769.

2. Comment doit procéder le délégué dans la fulmination de la dispense ? — L’exécuteur apostolique ne saurait procéder à la fulmination de la dispense sans qu’il ait eu dans les mains l’exemplaire original des lettres de délégation, encore même qu’il saurait, de science certaine, que le rescrit a déjà été expédié par la Curie romaine. Cf. c. xii, tit. De appellation ! hus, I. II ; concile de Trente, sess. xxii, c. 5, De reform. ; S. C. du Concile, 12 janvier 1606. De même, il ne suffirait pas que la dispense fut notifiée par le télégraphe, à moins que le télégramme n’ait été transmis officiellement par l’autorité du saint-siège. Saint-Office, 14 août 1892. Cf. Gasparri, o/>. cit., n. 423. Une fois que l’exécuteur est en possession des lettres apostoliques, il doit s’assurer d’abord si elles ne sont pas fausses ou douteuses, et reconnaître si elles ne sont pas entachées de quelque vice de suhreption ou d’obreption. Ensuite il doit s’informer si les choses exposées sont exactes. A cet effet, il doit procédera une sérieuse enquête qui lui apporte une certitude morale, et qui s'étende à tous les points essentiels de la supplique, par exemple, touchant l’espèce, le degré et la multiplicité des empêchements, et aussi la cause de la dispense. Cependant cette enquête doit être faite sommairement et d’une façon extrajudiciaire, surtout en interrogeant des témoins et les suppliants eux-mêmes ; d’ailleurs, tout ceci est abandonné à la conscience et au jugement de l’Ordinaire, qui le plus souvent fait appel au concours et au ministère du curé.

Enfin, ces choses étant observées, l’exécuteur peut procéder à la fulmination de la dispense, en tenant un

compte exact de toutes les clauses insérées dans le rescrit pontifical.

S’il s’agit d’une dispense pour le for externe, la fulmination doit être faite dans un décret formulé par écrit. Ce décret s’exprimera au pluriel, c’est-à-dire que la fulmination de la dispense s’adressera aux deux parties, si l’empêchement est commun à l’une et l’autre ; au contraire, il devra s’exprimer au singulier, si l’empêchement ne lie que l’une des parties. Dans le décret en question, l’Ordinaire fera mémoire de la délégation concédée par le Saint-Siège, cette mention des facultés reçues, avec l’indication de leur date respective, peut être rendue obligatoire par une clause qui, assez souvent, se trouve insérée dans les rescrils pour les dispenses publiques : In dispensalione ténor liujusmodi facullalum inseratur cuni expressione temporis, ad i/uod concessx fuerint ; et même, parfois, sous peine de nullité de la dispense, à savoir, lorsque la clause porte cette addition : alias milite sint dispensationes, comme aussi de la vérification et de l’accomplissement des clauses, prescrivant les choses qui doivent être prescrites, puis il dispensera en termes exprès, en vertu de l’autorité apostolique, et légitimera, s’il y a lieu, les enfants déjà nés. Cf. Giovine, loc. cit., § 89 ; d’Annibale, op. cil., part. III, § 503, not. 16, 18 ; Gasparri, op. cit., n. 427.

S’il s’agit d’une dispense pour le for interne, la fulmination peut être faite de vive voix, quoique rien ne s’oppose à ce que le confesseur ne se serve d’une formule écrite. Mais, auparavant, le confesseur doit procéder à la vérification de la supplique, en s’assurant auprès du pénitent si toutes les choses ci-exposées sont bien exactes ; ensuite, il observe scrupuleusement tout ce qui peut avoir été ordonné, touchant la confession sacramentelle, la pénitence à imposer, et d’autres conditions, s’il y a lieu ; enfin, il fulmine la dispense ellemême. Or, quoique aucune formule particulière de dispense ne soit prescrite, le confesseur pourra sagement utiliser celle-ci : D. N. J. C. te absolvat. et ego auctoritate ]}>sius le absolvo ab omni vinculo excommunicationis et interdicti, in quantum possum et lu inilir/es. Deinde : ego te absolvo apeccalis luis in nomirie Palris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Passio l). N. J. (.'.. etc. Insuper, auctoritate aposlolica, vel reverendissimi episcopi N., mihi specialiler delegala, (lispeuso tecuni super impedimenlo — vel — impedimeuiis (ipise in specie allegantur), ut eo non obslante, vel iis tion obstantibus, cum vivo, vel muliere, cui uubere intendis, matrimonium publiée, servata forma concilii Tridentini, contrahere, consummare ac in eo remauere licite raleas. Eadem auctoritate prolem susceplam exinde légitimât) ! fore enunlio et declaro. In nomine Palris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Si, vu le défaut de disposition du pénitent, l’absolution des péchés ne pouvait être donnée, et que néanmoins la concession de la dispense parût nécessaire et urgente, le confesseur pourrait user de la formule susdite, en omettant les mots : Deinde ego te absolvo a peccalis tuis, etc. Passio D. N. J. C, etc. D’ailleurs, si la confession n'était pas expressément requise, par une clause spéciale, la fulmination de la dispense, même pour « le for interne », pourrait avoir lieu en dehors de la confession. Cf. Feije, op. cit., n. 755-761 ; Gasparri, op. cit., n.431.

Vices des dispenses.

Les dispenses matrimoniales peuvent être viciées de trois manières, soit par suhreption, lorsqu’une chose vraie est omise ou supprimée ; soit par obreption, lorsqu’une chose fausse est alléguée ; soit par mutation, lorsqu’un changement survient à la pétition de la dispense. Or, pour que ces vices rendent invalide la dispense, il faut qu’ils soient substantiels, c’est-à-dire qu’ils portent sur des éléments qui, d’après le droit et le slyle de la Curie,