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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

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de l'occasion prochaine et volontaire, qui doit en effet être absolument supprimée; que si l'occasion est néces- saire, elle doit être écartée, au moins de cœur, et con- vertie on occasion éloignée. Ainsi donc, tant que le pénitent se refuse à observer cette condition, le confes- seur ne peut procéder à l'exécution de la dispense; et celui-ci doit avant tout veiller à ce que le pénitent re- nonce à la cobabilationet à toute autre circonstance pou- vant être une occasion prochaine de récidive. Cf. Feije, op. cit., n. 751. Voir t. m, col. 24.

e) « Absolvant de l'inceste et des excès de ce genre, ou bien, absolvant de toutes sentences, censures et peines ecclésiastiques. » Ladite clause confère au con- fesseur la faculté d'absoudre, pour cette fois, des crimes en question, encore que ceux-ci soient compris, avec censure, parmi les cas réservés, et que le confes- seur n'ait pas le pouvoir d'absoudre des cas réservés. Cf. Feije, op. cit., n. 752; Pornpen, op. cil., n. 81; Nol- din, op. cit., n. 141; Van der Mœren, op. cit., p. 156.

f) « Pourvu que la naissance de la femme soit anté- rieure aux relations que le suppliant a eues avec la mère de celle-ci. » Celte clause est insérée pour la dispense de l'empêchement d'affinité, ex copula illicita, que le suppliant a contracté en entretenant des relations cou- pables avec la mère de sa fiancée, et cela, dans le but d'éviter le danger d'un mariage entre le père et la fille.

g) « Après avoir infligé une grave pénitence salutaire, grave et longue, grave et durable, très grave et longue, etc. » La pénitence salutaire en question doit être im- posée aux deux suppliants, ou à l'un des deux seule- ment, selon que tous deux, ou un seul, se sont rendus coupables du délit d'où ressort l'empêchement. Or, les docteurs tiennent pour pénitence grave et longue celle qui devrait être accomplie durant un an, ou six mois, ou encore trois mois, une fois ou bien deux ou trois fois par semaine, comme serait, par exemple, l'obliga- tion de réciter chaque semaine un, deux ou trois rosaires, etc. Une pénitence durable serait celle qui se prolongerait pendant trois ans, pendant deux ans, ou même un an seulement. Quant à une pénitence perpé- tuelle, elle devrait être poursuivie jusqu'à la mort. Cf. Benoit XIV, Jnstit. eccles., inst. Lxxxvn, n. 36-38; Monacelli, Formularium légale praeliewn, t. I, tit. ix, form. 1, n. 45, 47, 71; Giovine, op. cit., t. n, p. 253 sq.j Feije, op. cit., n. 752; Pornpen, op. cit., n. 84. Voir t. m, col. 23.

i) « Ft qu'ils fassent une aumône en faveur des pau- vres. » La présente clause, insérée parfois dans les res- crits pour le for interne, exprime seulement une înoni- tion, que l'exécuteur de la dispense doit transmettre au suppliant; mais elle ne contient pas un précepte formel, ni une condition, à moins que cette aumône n'ait été prescrite spécialement, à titre de condonalion, de commutation, etc. Cf. Zitelli, op. cit., p. 89; Gas- pard, op. cit., n. 416.

j) « Et étanlobservées d'autres conditions qui ont pu être imposées dans le droit. » Parmi ces conditions, il faut mentionner la réparation des dommages et du scandale, L'éloignement de l'occasion de pécher, la res- titution, etc.

k) « Pourvu que l'empêchement soit occulte; tout à fait occulte. » Voir 1. m, col. 21; t. îv, col. 2'til.

/) ;i Pourvu qu'il n'existe pas d'autre empêchement canonique. » Voir t. m, col. 24-25; t. iv, col. 2'iTi).

m) « Les présentes lettres ayant été' par vous brûlées, déchirées, une fois terminée leur exécution, et cela, souspeined'excommunicationZaiœsententias. » Fn vertu de cette Clause est prescrite la destruction des lettres apostoliques, dans un bref délai, c'est-à-dire environ trois jours après l'exécution de la dispense, ou au plus lard aiissiiôl après la célébration du mariage. Toutefois il n'est pas défendu au confesseur, pour son instruction Me ihs autres, de transcrire et de conserver un

texte, non authentique, desdites lettres, à savoir, en omettant le jour et l'année, ainsi que toute circonstance qui pourrait violer le secret de la confession. Cf. Feije, op. cit., n. 754. Voir t. m, col. 26.

6° Exécution îles dispenses. — 1. Quel est l'exécu- teur des lettres a}>osloHi/ites? — L'exécuteur des res- crits apostoliques est différent, selon qu'il s'agit d'une dispense d'un empêchement public, et au for externe, ou bien d'une dispense d'un empêchement occulte, et au for interne.

a) Pour les dispenses matrimoniales au for externe, l'exécution des lettres apostoliques était confiée autre- fois par la S. Pénitencerie, aux Ordinaires des sup- pliants ; par la -Paierie, à l'évêque et à son officiai ou vicaire général in spiritualibus , et, lorsque le siège épiscopal était vacant, aux vicaires capilulaires. Mais, dans la pratique actuelle, l'exécution des dispenses ma- trimoniales, pour le for externe, est confiée à l'Ordinaire des suppliants, ou à l'Ordinaire du lieu, ainsi que l'a établi expressément Léon XIII dans le décret De man- dato du 20 février 1888, dont voici la teneur : a. Toutes les dispenses matrimoniales à l'avenir doivent être confiées, soil à l'Ordinaire des suppliants, soit à l'Ordi- naire du lieu. b. Sous le nom d'Ordinaire viennent les évêques, les administrateurs ou les vicaires aposto- liques, les prélats ou les préfets ayant juridiction avec territoire séparé, et leurs officiais ou vicaires géné- raux in spiritualibus, et, pendant la vacance du siège, le vicaire capitulaire ou l'administrateur légitime. c. Le vicaire capitulaire ou les administrateurs peuvent également exécuter les dispenses apostoliques qui ont été remises à l'évêque, ou à son vicaire général, ou à son officiai, mais qui n'ont pas encore été exécutées, soit que celte exécution ait déjà été commencée, soit que la chose reste intacte. A son tour, l'évêque, une fois le siège pourvu, ou bien son vicaire général in spiritualibus, ou son officiai, peut procéder à l'exécu- tion des dispenses qui avaient été remises au vicaire capitulaire, soit que celui-ci ait déjà entamé cette exécution, soit qu'il n'y ait pas encore louché, d. Les dispenses matrimoniales, qui sont confiées à l'Ordinaire des suppliants, doivent être exécutées par l'Ordinaire qui a donné les lettres testimoniales, ou qui a transmis la supplique au siège apostolique, qu'il soit l'Ordinaire d'origine ou celui du domicile, l'Ordinaire de l'un et l'autre suppliant ou seulement celui de l'un d'eux; même si les futurs époux, à l'époque où doit être exé- cutée la dispense, ont quitté le domicile du diocèse en question, et sont passés dans un autre sans espoir de retour, auquel cas pourtant l'exécuteur apostolique in- formera, s'il le juge expédient, l'Ordinaire du lieu où le mariage doit être contracté, e. Cependant, il est pos- sible à l'Ordinaire susdit, si du moins il juge convenable ce procédé, de déléguer, peur l'exécution de la dispense, un autre Ordinaire, spécialement l'Ordinaire dans le diocèse duquel les fiancés habitent actuellement. Or, il est permis de se demander si l'Ordinaire a le pouvoir d'exécuter son mandat apostolique en dehors de son territoire? A cela nous répondrons que tout ce qui, dans le mandat de dispense, est acte de pur ministère ou de juridiction volontaire, tel que l'absolution, l'im- position d'une aumône, la séparation des suppliants, la réparation du scandale et la concession même de la dispense, il peut le remplir hors de son territoire; car c'est un principe de droit que le simple ministère et la juridiction volontaire peuvent être exercés par le juge ecclésiastique, vis-à-vis de ses propres sujets, même en dehors de son territoire. Toutefois, si au rescrit de dis- pense était adjointe la clause» que, d'aucune manière, il ne puisse s'en servir en dehors des limites de son diocèfie », il s'ensuivrait que celui, auquel serait desti- née la dispense, devrait être non seulement sujel de l'évêque, chargé de dispenser, en raison du domicile