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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

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empêchement, tant dirimant que prohibant, comme aussi d'avoir la certitude que de la concession de la dis- pense ne résultera aucun scandale. Cf. Zitelli, op. cit., p. 83.

g) « Après qu'ils ont versé une aumône, quidoitètre taxée d'après leurs ressources et appliquée, selon le ugement du même Ordinaire. » Cetta clause est adjointe à la dispense pour cause infamante, et parfois aussi pour d'autres cas, lorsque les suppliants sont pauvres; elle se vérifie surtout dans les dispenses pour la France et la Belgique, et n'exprime pas une condition, mais simplement une monition, ainsi que l'a décrété la S. Pénitencerie, le 10 juin 1876. Cf. Collectanea S. C. de Propaganda fide, l' e édit., n. 1493; Gasparri, loc. cit., n. 408. Il appartient au jugementde l'Ordinaire de fixer l'aumône qui doit être versée, en tenant compte des res- sources des suppliants, et aussi d'en faire l'application; les suppliants remettent leur aumône entre les mains de l'Ordinaire, ou au moins promettent de le faire, car il n'est pas nécessaire que ce versement soit accompli avant la fulmination de la dispense, comme en témoigne la réponse de la S. Pénitencerie, 11 juin 1859. En outre, si l'Ordinaire, vu la pauvreté extrême des suppliants, ou bien à cause de leur mauvaise volonté, juge oppor- tun de passer sous silence ladite clause, la dispense n'est pas atteinte dans sa validité, et même la chose est remise à sa prudence et à sa conscience : tel est le sens de la réponse de la S. Pénitencerie du 11 novem- bre 1890, à une consultation de l'official de Tours. D'ailleurs, surtout lorsque dans la clause il est spécifié que l'aumône doit être versée au profit des pauvres, certains auteurs pensent avec raison que, dans le cas d'extrême pauvreté des suppliants, on peut rendre ceux-ci destinataires et bénéficiaires de ladite aumône qui, pour cela, n'est pas exigée, lors de l'exécution de la dispense. Cf. Feije, loc. cit., n. 746. Enfin, pour ce qui regarde la coutume, observée dans plusieurs dio- cèses de France, en vertu de laquelle, lorsque les curés sollicitent, auprès du Saint-Siège, la dispense pour des empêchements de mariage, on exige des futurs époux, ou d'une autre personne, en leur nom, une certaine somme qui doit être consacrée à des œuvres pies, de manière que, préventivement, se trouve réalisée la condition ordinairement apposée dans les rescrits delà S. Pénitencerie : « Après avoir versé une aumône qu'il appartient au jugementde l'Ordinaire de taxer et d'ap- pliquer, » la S. Pénitencerie a répondu, en date du 10 juillet 1884, que ladite coutume pouvait être tolérée, pourvu que les futurs époux, soit avant, soit après la réception du rescrit de dispense, soient informés que, par le versement anticipé de cette somme d'argent, ils ont rempli les conditions imposées par la clause en question. Cf Gasparri. loc. cit. Voir t. ni, col. 27-29.

/<) « Après avoir accordé, au préalable, l'absolution des censures et peines ecclésiastiques qui peuvent avoir été encourues, ainsi que de crime d'inceste, avec une pénitence grave et salutaire, ou bien avec une pénitence convenable et salutaire, ou bien, avec une pénitence salutaire, grave et de longue durée. » Touchant la nature et la pratique de celle absolution sacramentelle, voir ce que nous avons dit, col. 2483. Or, la faculté d'octroyer cette absolution n'est concédée que si les suppliants ont mentionné dans leur instance la circons- tance de l'inceste. D'ailleurs, ainsi que l'a répondu la S. Pénitencerie le 2 juillet 1891, il est toujours louable de faire précéder l'exécution de la dispense d'une abso- lution conditionnelle, même si l'Ordinaire prévoit que les suppliants ne sont liés par aucune censure. Quant à la pénitence salutaire, grave, convenable, etc., qui doit être imposée, il appartient au jugement de celui qui dispense, ou du délégué, d'en déterminer la nature, l'importance et la durée, d'une manière conforme au droit, sans excéder les limites de la sévérité et de

l'humanité, en tenant compte de la condition, de l'âge, delà faiblesse, de l'occupation, du sexe, etc., de ceux auxquels cette peine doit être inlligée. Tels sont les termes de la déclaration de la S. Pénitencerie, du 25 février 1890. Cf. Collectanea S. C. de Propaganda fide, l ,e édit., n. 1499. Il n'est pas d'ailleurs nécessaire que cette pénitence soit accomplie avant l'exécution de la dis- pense; mais il est requis, et il suffit que les suppliants acceptent et promettent de s'y soumettre par la suite, car c'est pour eux une obligation grave, à moins que de justes raisons ne viennent les en dispenser. Cf. Feije, op. cit., n. 746; Gasparri, loc. cit.

i) « Pourvu qu'entre eux n'existe aucun autre empê- chement canonique. » Or, cette clause s'entend de tout empêchement, non seulement dirimant, mais encore prohibant, de sorte que, s'il existe un seul de ces empêchements qui n'ait pas été exprimé dans la sup- plique, la dispense est par le fait même invalide : ainsi en serait-il, par exemple, si, même de bonne foi, un degré de consanguinité on d'affinité avait été pré- senté dans l'instance comme simple, alors qu'il était multiple. Voir ce que nous avons déjà dit, touchant les choses que doit contenir la supplique. Voir aussi t. m, col. 24-25.

2. Clauses pour le for interne. — a) « A un confes- seur discret, choisi par le suppliant, entre ceux qui sont approuvés de l'Ordinaire du lieu. » D'où il suit que tout confesseur, choisi par le pénitent, et celui-là seul, peut exécuter la dispense, à condition qu'il ait été approuvé, pour entendre les confessions, par l'Ordinai- re du lieu où il faut procéder à l'exécution des lettres apostoliques. Cependant lorsque la délégation a été sollicitée pour un confesseur déterminé, c'est à lui que la dispense a coutume d'être transmise, par exemple, sous cette formule : discrelo viro N. cotifessario, ou bien : tibi confessario ab oratoribus electo; dans ce cas, le confesseur en question peut seul fulminer la dispense. Autrefois il n'était pas rare que la S. Péni- tencerie requit chez l'exécuteur de la dispense le titre de docteur en théologie ou de docteur en droit cano- nique; mais aujourd'hui cette condition ne figure plus guère dans ladite clause. Voir t. m, col. 25.

b) & Nous contions l'exécution des présentes lettres, à votre discrétion, si la chose est telle, ou bien encore si les choses exposées sont véridiques. » En vertu de cette clause, le confesseur auquel se trouve confiée l'exécution des lettres de dispense, doit s'enquérir, en interrogeant le pénitent, et lui seul, si les choses expo- sées dans la supplique sont exactes, si la cause finale de la demande subsiste toujours, et si l'empêchement est véritablement occulte.

c) « Après avoir entendu d'abord la confession du suppliant... au for de la conscience, seulement dans l'acte de la confession sacramentelle, et non autre- ment. » Si la présente clause figure dans le rescrit, la dispense doit être, sous peine de nullité, fulminée au tribunal de la pénitence, après que la confession du suppliant a été entendue, encore que celui-ci ait déjà été absous de ses fautes, peu auparavant, ou bien qu'il ne se sente conscient d'aucun péché grave. Toutefois l'absolution sacramentelle n'est point requise : c'est pourquoi la dispense peut être validement exécutée, même si le pénitent n'est pas convenablement disposé pour recevoir l'absolution de ses fautes, ou qu'il fasse une confession invalide et sacrilège, comme en témoi- gnent les réponses de la S. Pénitencerie, du 19 mai 1834 et du 4 janvier 1839. Voir t. m, col. 22-23.

d) « Étant écartée l'occasion de pécher. «Cette clause est apposée daus le rescrit de dispense, lorsqu'il s'agit de l'empêchement d'affinité pour relations charnelles illicites, par exemple, du suppliant avec la sœur ou la mère de sa fiancée, ou bien de la suppliante avec le frère de son fiancé, etc. L'occasion dépêcher doit s'entendre