Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.2.djvu/608

Cette page n’a pas encore été corrigée

2483

EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

2484

1. Clauses pour le for externe.

a) « Nous donc, pour ce qui les concerne eux-mêmes… et qui que ce soit d’entre eux, les absolvant, et jugeant qu’ils doivent être absous de l’ensemble de toutes les sentences ecclésiastiques, censures et peines, si de quelque açon ils sont liés par elles, mais cela seulement afin que les présentes lettres obtiennent leur effet. » Cette clause, ou une autre similaire, était ordinairement insérée dans tous les rescrits qui émanaient de la Daterie ou de la S. Pénitencerie. Or, ladite absolution était ainsi octroyée, au préalable, par mesure de précaution, ad caulelam, afin que les suppliants, s’ils étaient, par impossible, tombés dans quelque excommunication ou interdit, fussent déliés de leur incapacité juridique et puissent profiter de la grâce de la dispense qui leur était accordée. Toutefois cette absolution n'était concédée qu'à l’effet de la présente dispense, en sorte que la censure restait en vigueur pour ses autres conséquences. Cf. Feije, op. cit., n. 735. Mais cette clause n’a plus guère sa raison depuis le nouveau règlement de Pie X du 29 septembre 1908, où on lit, au c. iii, a. 1, 6° : « A partir du 3 novembre 1908… les grâces et dispenses de tout genre, concédées par le Saint-Siège, même pour ceux qui sont liés par des censures, doivent être regardées comme ratifiées et légitimes, à moins qu’il ne s’agisse de ceux qui ont été nommément excommuniés, ou auxquels le ^aintSiège a nommément inlligé la peine de la suspense adivinis. » Voirt. iii, col. 27. — b) « Si les choses exposées sont conformes à la vérité. » Avant le décret du pape Léon XIII du 28 août 1885, la clause en question était exprimée d’une manière différente, à savoir : « Si, après information, la supplique est trouvée conforme à la vérité, » aussi bien était-il nécessaire, pour la validité de la dispense, d'établir une enquête dans le but de vérifier la supplique, avant de procéder à l’exécution du rescrit. Mais aujourd’hui cette vérification de la supplique, sous forme d’enquête, n’est plus une condition nécessaire à la validité de la dispense, et elle est seulement requise pour la licéité, lorsque, par ailleurs, l’exécuteur apostolique ne connaît pas suffisamment, en conscience sûre et certaine, le bien fondé de la demande, et l’exactitude de la cause invoquée. S. Pénitencerie, 27 avril 1886. Voir t. iii, col. 26. — c) « Avec défense absolue de rien exiger à titre de gratification ou de salaire, ni d’accepter aucune offrande. » Cette clause enjoint à l’exécuteur apostolique de ne rien accepter, même spontanément offert, à titre de cadeau ou de récompense, quoique cependant il soit permis d’imposer une taxe légère pour les frais de la chancellerie épiscopale. Dans les rescrits de la S. Pénitencerie, ladite clause est ainsi formulée : « avec dispense gratuite ». — d) « Avec absolution, à eux conférée, par vous-même ou par un autre, dans l’un et l’autre for, en vertu de notre autorité apostolique, pour cette fois seulement… du crime d’inceste et excès de ce genre, après leur avoir imposé, selon votre jugement, une pénitence salutaire pour ledit inceste. » Le pouvoir d’octroyer cette absolution est accordé à l’exécuteur apostolique seulement pour la dispense en question, Saint-Office, 27 septembre 1888 ; et ladite absolution diffère grandement de l’absolution générale ad cautelam, dont nous avons déjà parlé. Or cette absolution spéciale doit être concédée en dehors de la confession sacramentelle, S. Pénitencerie, 4 janvier 1839 ; cf. Brillaud, Dispenses matrimoniales, n. 115 ; c’est pourquoi elle n’intéresse point la faute morale elle-même, ou le péché, mais seulement les peines qui peuvent avoir été établies contre les incestueux par le droit particulier ; en outre l’absolution, conférée au for externe, vaut également pour le for interne. S. Pénitencerie, 27 avril 1886. Cf. Feije, op. cit., n. 741. Cette absolution peut être formulée même vis à-vis des absents, de vive voix ou par écrit, mais il convient de suivre la forme accoutumée de l'Église, c’est-à-dire la forme du rituel romain, encore que, depuis le décret de 28 août 1885, aucune formule spéciale ne soit plus imposée. L’absolution en question, lorsqu’elle se trouve prescrite, doit toujours être observée comme condition préalable, sinon pour la validité de la dispense, comme l’exigent certains auteurs, tels que Feije, op. cit., n. 744 ; Planchard, Dispenses matrimoniales, n. 216 ; Tephany, Dispenses matrimoniales, n. 268, au moins pour sa licéité, ainsi qu’estiment suffire d’autres auteurs, tels que Gasparri, op. cit., n. 409, et d’Annibale, op. cit., n. 373. En outre, une pénitence salutaire doit être imposée, d’après le jugement prudent de l’exécuteur apostolique, auquel il appartient de la déterminer, en tenant compte des conditions du délit, des personnes, des circonstances et du temps. Or, cette pénitence peut être simplement privée, quoique le crime de l’inceste ait été public ; et, plus probablement, son observance ne doit pas être considérée comme nécessaire à la validité de la dispense, au moins si celle-ci a été concédée dans la forme ordinaire. De Justis, op. cit., 1. I, c. iiv n. 208 ; Reiffenstuel, op. cit., n. 342 ; Lehmkuhl, op. cit., n. 1045 ; Gasparri, loc. cit. ; De Becker, op. cit., p. 328.

e) « En prononçant, s’il y a lieu, la légitimation de l’enfant déjà né. » C’est qu’en effet l’enfant né de parents, entre lesquels un mariage valide ne pouvait exister à cause d’un empêchement dirimant, est illégitime ; or, il ne peut pas être légitimé, simplement par le mariage subséquent de ses parents, ou par la dispense elle-même, mais seulement par un acte distinct de supérieur, c’est-à-dire par un rescrit spécial de l’autorité suprême. De là, il ne suffit pas que le délégué, chargé de l’exécution des lettres apostoliques, accorde purement et simplement la dispense, mais il doit encore légitimer expressément l’enfant déjà né ; autrement celui-ci resterait illégitime. Mais cette légitimation n’aurait aucun effet, si les suppliants venaient à abandonner leur projet de mariage ; au contraire, si après l’exéculion du décret de légitimation, l’un des futurs époux, ou même tous les deux, venaient à mourir, sans avoir pu contracter mariage, leur enfant n’en resterait pas moins légitime.

L’enfant adultérin doit toujours être excepté de la légitimation, qui ne saurait en effet lui être d’aucun profit. Autrefois, la clause enjoignait en outre à l’exécuteur apostolique de légitimer « l’enfant à naître » ; mais cette addition était faite plutôt ad abundantiam juris, car certainement l’enfant qui doit naître, après que l’empêchement a été levé, est légitimé par le seul fait du mariage validement contracté. Cf. Reiffenstuel, loc. cit., n. 359 ; Feije, op. cit., n. 741 ; Gasparri, op. cit., n. 403 ; Pompen, op. cit., n.81.

/') « Après avoir écarté, autant qu’il existe, le scandale, surtout par la séparation des suppliants, si elle est possible durant le temps qui paraîtra convenable. » Avant de pourvoir à la fuîmination de la dispense, il est nécessaire d'écarter le scandale, s’il existe ; cependant, cette condition n’est pas requise si les péchés ne sont pas publics, ou si le scandale a déjà été réparé. Or, parmi les moyens de réparer le scandale, il n’en est pas de plus efficace que la séparation des futurs époux ; mais si celle-ci ne peut avoir lieu, il faut avoir recours à d’autres moyens qui, d’après le jugement prudent de l’exécuteur apostolique, puissent être d’un certain effet pour éloigner le scandale. S. Pénitencerie, 12 avril 1889.

Lorsqu’il s’agit de dispenses concédées dans la forme des pauvres, on trouve encore d’autres clauses insérées aux rescrits apostoliques, par exemple, touchant l’obligation, pour le délégué, de s’assurer de la pauvreté véritable des suppliants, ou de l’absence de tout autre