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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

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La supplique doit être faite au nom des suppliants et non pas au nom du curé ou du confesseur : à savoir, la dispense est demandée au nom des deux parties, si elles sont toutes deux catholiques, et si l’empêchement est commun ou corrélatif, tel que la consanguinité, l’affinité ; et l’instance est présentée au nom d’une partie seulement, lorsque l’empêchement lui est propre, comme serait le vœu de chasteté, ou que l’autre partie n’est pas catholique. La dispense peut être demandée même à l’insu des parties, pourvu que la dispense, une fois ohtenue, soit acceptée par la partie que lie l’empêchement ; mais, en règle générale, il ne convient pas de solliciter ainsi les dispenses à l’insu des parties intéressées, à moins que ce ne soit vraiment utile et prudent de ne révéler l’empêchement aux sujets en cause que lorsque la dispense est déjà prête, comme cela peut arriver dans le cas de revalidation d’un mariage. La supplique doit être présentée par écrit, et en langue latine. Si l’instance, portant sur des empêchements publics est destinée à la S. C. des Sacrements, il faut l’adresser au cardinal préfet de ladite Congrégation : Eminentissimo Principi, Reverendissimo D. D. N. (prénom) cardinali N. (nom] jirœfecto S. C. de disciplina Sacramentorum ; et, au début de la supplique, on interpelle le cardinal préfet lui-même, en écrivant ces mots : Eminentissime Princeps, etc. Il en est de même pour l’instance dirigée à la S. Pénitencerie, à propos des empêchements occultes, et on la libelle au cardinal grand pénitencier : Eminentissimo Principi, etc., ou en : ore simplement, au tribunal de la S. Pénitencerie : Sacro Tribunali Pœnilentiarise apostolicse, Romain ; et dans la supplique, on s’adresse directement au cardinal grand pénitencier : Eminentissime Princeps, etc. Mais il n’est pas nécessaire, pour le curé ou le confesseur, de se préoccuper d’autre chose que d’exposer clairement tout ce qui doit être exprimé dans la supplique ; car c’est ordinairement l’expéditeur apostolique ou l’agent ecclésiastique qui se chargent, à Home, de rédiger les formules convenables et de les faire parvenir à leur destination respective. D’ailleurs, il ne convient pas d’envoyer la supplique directement à Rome ; mais elle doit être généralement transmise d’abord à l'évéque qui, ou bien dispense luimême, s’il a reçu la délégation en question, ou bien communique à son agent auprès des Congrégations romaines la supplique munie de son sceau et d’une note testimoniale. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un empêchement occulte, dont la révélation à l’Ordinaire pourrait constituer une dill’amation des suppliants, ou une violation du secret de la confession, il faut envoyer la supplique directement à la S. Pénitencerie, ou mieux à l’agent ecclésiastique à ce commissionné. Cf. Feije, op. cit., n. 719 ; Gasparri, op. cit., n. 374-381 ; d’Annibale, op. cit., n. 199.

Concession des dispenses.

Kn principe, les dispenses peuvent être concédées dans trois formes différentes, savoir, ou bien dans la forme gracieuse, ou bien dans la forme commissoire, ou bien dans la forme mixte. La dispense est dite accordée dans la forme gracieuse, lorsque c’est le supérieur lui-même qui dispense directement, en sorte qu’il charge seulement l’intermédiaire de communiquer officiellement aux parties intéressées la grâce de la dispense déjà octroyée. La dispense est dite concédée dans la forme commissoire, lorsque le supérieur délègue simplement à d’autres personnes le pouvoir de dispenser, de manière que la dispense ne peut être considérée comme octroyée qu’après que le délégué a usé de ses facultés. Enfin la dispense est dite donnée dans la forme mixte, lorsque d’abord le supérieur agrée la supplique, annuit petitioni, et mande ensuite au délégué de fulminer, c’est-à-dire d’exécuter la dispense, après avoir vérifié le bien fondé de la demande, et aussi

sous certaines conditions. Or, pratiquement, tandis que les évêques dispensent plutôt dans la forme gracieuse, la coutume actuelle du Saint-Siège est de dispenser, non dans la forme gracieuse, ni dans la forme commissoire, mais dans la forme mixte. En effet, le souverain pontife donne d’abord son consentement à la supplique, et ensuite charge un délégué de concéder la grâce de la dispense, enjoignant à celui-ci de vérifier au préalable la vérité de la requête présentée, et, lors de l’exécution de la dispense, d’observer certaines conditions. Cf. Gasparri, loc. cit., n. 392 ; Sebastianelli, loc. cit., n. 113 ; De Luca, In IV librum Decretalium, p. 175. De là, dans les dispenses matrimoniales, émanant de Rome, l’empêchement n’est pas levé, lorsque le rescrit pontifical de la dispense est concédé, mais seulement lorsque le délégué l’a fulminée, c’est-à-dire qu’il a pourvu à son exécution. De plus, il est nécessaire que se vérifient les causes de la dispense, seulement pour le moment où on procède à l’exécution du rescrit apostolique. En outre, les Congrégations romaines, ainsi que nous l’avons vu, en expliquant le rôle de la l » aterie et de la Pénitencerie, peuvent observer des formes diverses, selon les conditions de fortune des suppliants, et dispenser, soit dans la forme commune, ou forme des riches, soit dans la forme des pauvres. Enfin, comme nous l’avons dit également, les dispenses sont concédées ou pour le for externe, ou pour le for interne seulement, selon la nature des empêchements qui peuvent être ou publics ou occultes.

Dans l’exécution des dispenses matrimoniales, nous l’avons insinué tout à l’heure, le délégué doit observer avec soin certaines conditions ou précautions spéciales que les Congrégations romaines ont coutume d’imposer : telle est la raison d'être des clauses, qui sont ordinairement insérées dans les rescrits de dispenses. Or, parmi ces clauses, les unes expriment des conditions qu’il faut observer non seulement sous peine de péché, mais encore sous peine de nullité de la dispense ; les autres contiennent simplement une rnonition avec précepte dont l’inobservance, tout en pouvant être un péché, n’affecte en rien la validité de la dispense. Pour distinguer ces diverses clauses les unes des autres, les auteurs se réfèrent communément à la règle suivante : On est en présence d’une condition, si la clause est exprimée par les mots « si », si, « seulement ». « pourvu que », modo, dummodo, « après que », poslquam, non autrement », « ainsi, et non d’une autre manière », non aliter, sic nec alio modo, ou par un ablatif absolu ; ou bien encore, si la clause contient un élément qui, par ailleurs, de droit commun, est nécessaire à la substance de l’acte. Au contraire, si la clause enjoint quelque chose, qui, de droit commun, est requis seulement pour la licéité de l’acte, elle est considérée comme une pure rnonition, encore qu’elle soit exprimée par un ablatif absolu, par exemple : « les publications étant faites au préalable ». Toutefois cette règle doit être appliquée avec une certaine réserve, à savoir, en sous-entendant toujours : pourvu que rien d’autre ne ressorte de la nature de la chose, ou du style de la Curie, ou du consentement commun des docteurs. Cf. Benoit XIV, Inslitutiones ecclesiasticse, inst. lxxxvii, n. 68 ; Zitelli, op. cit., p. 75 ; Feije, op. cit., n. 731 ; d’Annibale, op. cit., n. 500 ; Gasparri, loc. cit., n. 393.

Or, voici les principales clauses qui ont coutume d'être adjointes : 1. aux rescrits pour le for externe, c’est-à-dire aux rescrits émanant de la S. C. des Sacrements de laquelle relèvent aujourd’hui presque toutes les dispenses pour les empêchements publics ; 2. aux rescrits pour le for interne, c’est-à-dire aux rescrits de la S. Pénitencerie chargée maintenant de dispenser seulement pour les empêchements occultes.

IV.

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