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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

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conscience, pour un empêchement occulte. — c. L’espèce même intime des empêchements, par exemple, s’il s’agit de la consanguinité, de l’affinité, de l’honnêteté publique, etc., et, à propos du vœu, s’il s’agit du vœu de chasteté perpétuelle, ou du vœu de religion, ou du vœu de célibat. — d. L’origine de certains empêchements. Ainsi, pour l’empêchernentd’honnêteté publique, il faut dire s’il découle des fiançailles ou du mariage ; pour l’empêchement d’affinité, s’il provient de relations charnelles licites ou illicites ; pour l’empêchement de crime, s’il résulte seulement du conjugicide, ou seulement de l’adultère avec la promesse du mariage, ou à la fois de l’adultère et du conjugicide ; pour l’empêchement de parenté spirituelle, s’il provient du baptême ou bien de la confirmation ; de même, s’il existe entre le parrain et le baptisé, ou plutôt entre le parrain et les parents du baptisé. Il faut observer en outre, à propos de la parenté spirituelle, que les facultés de dispenser, octroyées ordinairement aux évêques, ne doivent pas s’entendre de la « paternité spirituelle », c’est-à-dire de la parenté qui existe entre celui qui baptise et le baptisé lui-même : telle est, en effet, la portée du décret du Saint-Office, du 3 décembre 1902. Cf. Analecta ecclesiastica, t. xi, p. 107. C’est pourquoi si un cas de ce genre venait à se présenter, il faudrait nécessairement recourir au Saint-Siège, et désigner exactement, dans la supplique, cette espèce particulière de parenté. Cf. Lehrnkuhl, op. cit., n. 1035, note 1.

e. Le nombre des empêchements. D’où il suit que s’il existe deux empêchements, soit dirimants, soit prohibants, tous deux doivent être désignés en même temps dans la supplique ; et il ne suffit pas de solliciter séparément la dispense de chacun des empêchements, car il est toujours plus facile d’obtenir la dispense d’un seul empêchement que de plusieurs. Cependant si, des deux empêchements, l’un était occulte, et l’autre public, il faudrait d’abord demander la dispense pour l’empêchement public, et ensuite seulement pour l’empêchement occulte, en taisant d’ailleurs les noms des suppliants, mais en faisant mention de l’empêchement public et de la dispense déjà concédée. Enfin il importe de signaler combien de fois existe l’empêchement, par exemple, si la consanguinité ou l’affinité est double et multiple.

/'. Pour la consanguinité, l’affinité et l’honnêteté publique, il faut également indiquer la ligne, ou directe, ou collatérale ; toutefois, lorsque la ligne n’est pas exprimée dans l’empêchement de consanguinité, les suppliants sont estimés parents en ligne collatérale. En outre, il est nécessaire de désigner le degré, et, en même temps, s’il est simple ou mixte, non seulement le plus éloigné, mais encore le plus proche.

g. Enfin certaines circonstances, telles que : l'état de fortune des suppliants, alin que la componende ou la taxe d’usage puisse être exactement déterminée ; de même, s’il s’agit d’un mariage à contracter, ou d’un mariage déjà contracté ; et, dans l’hypothèse du mariage déjà contracté, si les prétendus époux ont été de lionne ou de mauvaise foi, s’ils ont observé la discipline du concile de Trente touchant la publication des bans et les solennités requises pour la célébration du contrat, enfin, si le mariage a été, ou non, consommé. Cf. De Justis, op. cit., 1. I, c. iv ; Reiffensluel, op. cit., n. 149 sq., 267 sq. ; Giovine, op. cit., t. ii § 1 ; Feije, op. cit., n. 698 sq. ; Gasparri, op. cit., n. 382 sq. ; d’Annibale, op. cit., n. 490, not.

Autrefois, en vertu du décret du Saint-Office du 1 er août 1866, il fallait encore mentionner, dans la supplique, les relations incestueuses, si elles avaient eu lieu, et même l’intention qui s’y serait mêlée d’obtenir ainsi plus facilement la dispense. Mais ce détail de législation n’a plus sa raison d'être depuis le décret Jnfandum du pape Léon XIII du 25 juin 1885 : Dis petisationes matrimoniales posthac concedendas, etiam si copula incestuosa vcl consilium et inlenlio per eam facilius dispensa lion cm impetrandi. reticita fuerint, validas futuras, contrariis quibuscumque etiam speciali menlionc dignis minime obstanlibus. Cf. Sebastianelli, op. cit., n. 112 ; Noldin, op. cit., p. 134.

Comment doit-on procéder, pour solliciter la dispense, lorsqu'à un empêchement public se trouve adjoint un empêchement occulte ? Dans ce cas, il faut d’abord s’adresser à la S. C. des Sacrements (comme autrefois à la Daterie) pour obtenir d’elle la dispense de l’empêchement public, sans que rien dans l’instance laisse soupçonner l’existence de l’empêchement occulte, " ensuite, les suppliants doivent avoir recours à la S. Pénitencerie, pour l’empêchement occulte, en taisant les noms, mais en mentionnant, dans l’instance, qu’if existait, en outre, un empêchement public, dont la dispense a déjà été obtenue. La S. Pénitencerie dispense alors de l’empêchement occulte, et, en même temps, en vertu des pouvoirs qu’elle détient, remédie au vice de subreption pour la dispense antérieurement concédée vis-à-vis de l’empêchement public. Mais que dire si, au contraire, les suppliants recourent en premier lieu à la S. Pénitencerie, exposant dans l’instance les deux empêchements, public et occulte, et s’adressent ensuite à la S. C. des Sacrements pour obtenir la dispense de l’empêchement public ? Un grand nombre d’auteurs, tels que De Justis, op. cit., 1. I, c. iv, n. 106 ; Sanchez, op. cit., 1. VIII, disp. XXIII, n.7 ; Schmalzgrueber, op. cit., tit. xvi, n. 178, affirment que les sollicitants peuvent agir de la sorte, et que les dispenses ainsi accordées ne sont point dépourvues d’efficacité. Cette opinion, que Gasparri, op. cit., n. 346, appelle commune, paraît s’appuyer en fait sur la pratique de la S. Pénitencerie qui, sous l’ancien régime, concédait parfois la dispense de l’empêchement occulte avant que la Daterie n’eût dispensé de l’empêchement public. Cependant d’autres auteurs pensent le contraire, avec Giovine, op. cit., t. ii, § 5, n. 11, lequel n’approuve pas cette manière de solliciter les dispenses.

b) Qui doit rédigev la supplique'? Comment tloitclle cire faite et ù qui faut-il l’envoyer ? — Quoique les suppliants puissent eux-mêmes s’adresser directement au souverain pontife et à l'évêque, car il serait naturel que ceux qui désirent la dispense présentent eux-mêmes leur instance, cependant, d’après une coutume raisonnable, eu égard à l’ignorance et au peu de compétence des fidèles en pareille matière, il est reçu que la supplique soit rédigée par le curé, si la dispense est demandée pour un empêchement public, et pour le for externe, ou par le confesseur, si la dispense est sollicitée pour un empêchement occulte, et pour le for de la conscience. Lorsqu’il s’agit du confesseur, c’est ordinairement celui de la partie liée par l’empêchement qui rédige la supplique, avec toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder le secret sacramentel. Quant au curé qui est chargé de libeller la demande pour la dispense au for externe, c’est plutôt celui de la suppliante, parce qu’ainsi il connaît mieux les causes de dispenses, qui, presque toutes, se tiennent du côté de la femme ; mais cette manière de faire n’est pas indispensable pour la validité de la dispense. Si les parties sont de religion mixte, ou que l’une d’elles seulement soit liée par l’empêchement, la mission d'écrire la supplique revient alors au seul curé de la partie catholique ou de la partie liée par l’empêchement. Enfin si c’est le même prêtre qui est à la fois le curé et le confesseur, et qu’il existe deux empêchements, l’un public et l’autre occulte, il devra rédiger deux suppliques : l’une, comme curé, pour l’empêchement public, et l’autre, comme confesseur, pour l’empêchement occulte.