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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

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été conclue entre eux, la célébration du mariage contribuerait fort bien à la confirmation de cette paix. Or, d’après le style de la Curie, cette cause de dispense peut être admise pour trois raisons : d’abord, pour la terminaison des procès, lorsque, de graves procès et discussions ayant déjà pris naissanceentre lessuppliants ou leurs parents, leurs consanguins, leurs alliés, à propos de questions de grande importance, étrangères d’ailleurs au projet du mariage, il appert nettement que le mariage lui-même, en unissant les suppliants et leurs familles, sera d’une efficacité certaine pour amener la paix et faire cesser les litiges. Au rescrit de dispense se trouve ordinairement adjointe la clause : facta prius litium hujusmodi hinc inde cessione, seu oompositione ; aussi bien le délégué, avant de pourvoir à l’exécution de la dispense, doit-il s’assurer que l’arrangement du litige a déjà eu lieu ou qu’au moins ce sera certainement chose faite avec la célébration du mariage. Ensuite, pour l’apaisement des inimitiés, lorsque de graves hostilités s'étant élevées entre les parents des suppliants, leurs consanguins ou leurs alliés, à une époque d’ailleurs antérieure aux pourparlers du mariage avec lequel elles sont supposées n’avoir aucun rapport, il apparaît que si les intéressés s’unissent par le mariage, la paix sera certainement rétablie. I » 'ou il suit que le délégué ne doit pas exécuter la dispense, avant de s'être assuré, d’après les circonstances, que déjà les inimitiés se sont apaisées, ou qu’elles vont l'être incessamment, et sans aucun doute, grâce à la célébration du mariage. Enfin, pour la confirmation de la paix, si, alors que de graves inimitiés avaient autrefois régné entre les suppliants ou leurs familles, toujours pour un motif étranger à la question du mariage, inimitiés d’ailleurs apaisées actuellement par une paix récemment conclue, il appert que le mariage lui-même, s’il vient à être contracté, sera très efficace pour confirmer cette paix et écarter toute crainte de discordes nouvelles. Cf. Feije, op. cit., n. 662.

g) Une familiarité excessive, suspecte et dangereuse ; bien plus, la cohabitation sous le même toit, chose qui d’ailleurs ne pouvait facilement être empêchée.

/i) Les relations charnelles, qui ont eu lieu avec une parente, ou une alliée, ou une autre personne liée par quelque empêchement ; bien plus, la position intéressante de celle-ci, et par conséquent la légitimation de l’enfant, afin qu’il soit pourvu au bien de l’enfant lui-même, et à l’honneur de la femme, qui autrement ne pourrait plus se marier. Ces relations doivent être publiquement connues, ou tout près de l'être ; car, autrement, le motif d’infamie et de scandale n’existerait pas. Cependant des relations charnelles occultes peuvent être également alléguées, soit pour confirmer le danger lui-même d’incontinence (lequel peut d’ailleurs être une cause de dispense plus ou moins grave), soit parce qu’il existe pour la femme une raison spéciale de s’unir à l’homme qui l’a possédée. Or, la cause en question doit être regardée comme une des plus urgentes, pour laquelle la dispense a coutume d'être accordée même aux gens du peuple et aux pauvres ; ainsi s’exprime l’Instruction de la S. C. de la Propagande, qui ajoutait cependant une restriction au libellé de la cause, à savoir : « pourvu que les relations n’aient pas été consommées précisément avec l’espoir d’obtenir plus facilement la dispense ; » mais cette restriction n’a plus sa raison d'être après le décret du Saint-Office, 25 juin 1885.

i) L’infamie de la femme, qui résulte de soupçons touchant des relations trop Familières avec son consanguin ou son allié, et même des rapports charnels, encore que ces soupçons soient faux ; car, alors, à moins qu’elle ne contracte mariage, la femme resterait gravement diffamée et sans espoir d’autre union, ou bien serait obligée d’accepter un mari d’une condition

inférieure à la sienne, ou encore il pourrait s’en suivre de graves dommages. Pour que cette cause se vérifie, il est nécessaire que la diffamation soit grave, et que les faits, sur lesquels repose la familiarité excessive, soient publics : c’est ainsi que les choses doivent être présentées dans l’instance, où il faut également mentionner les circonstances pouvant aggraver le scandale, tel que le danger d’incontinence, ou la crainte de graves discordes et inimitiés, et indiquer si les suppliants connaissaient ou plutôt ignoraient l’existence de l’empêchement. Cf. Feije, op. cit., n. 674.

j) La revalidation du mariage, lequel a été contracté de bonne foi et publiquement dans la forme du concile de Trente, parce que la dissolution de ce mariage ne pourrait se faire sans scandale public et grave préjudice, surtout pour la femme. Cette cause, qui esi valable pour tout empêchement dirimant, est comptée parmi les causes infamantes : elle a pour raison d'être d'éviter les scandales et autres graves inconvénients qui peuvent résulter d’une séparation des prétendus époux, surtout lorsque le mariage a été consommé, et que des enfants sont déjà nés ; à cela vient parfois s’ajouter, spécialement de nos jours, la circonstance du mariage civil déjà contracté, circonstance qu’il convient de ne pas omettre dans le libellé de la supplique. Or, il est nécessaire que la célébration du mariage en question ait été précédée des publications des bans, ou au moins de la dispense régulière de ces publications, et, en outre, que le mariage lui-même ait été contracté avec les solennités imposées par le décret Tamelsi du concile de Trente (auquel d’ailleurs il faut ajouter la nouvelle législation Ne temere). Ce détail doit donc figurer dans la supplique. L’instance doit mentionner également la consommation du mariage, si elle a eu lieu, afin qu’on puisse pourvoir à la légitimation de l’enfant. Enfin il importe d’expliquer dans la supplique si le mariage a été contracté dans la bonne ou la mauvaise foi, c’est-à-dire avec ignorance ou connaissance de l’empêchement. Dans le droit ancien, Clémentines, c. un.. Ut. TJe consang. et affin., es consanguins ou les alliés, qui avaient contracté mai dans la mauvaise foi, encouraient une excommunication non réservée ; mais cette peine a cessé d’exister depuis la constitution Apostoitcæ sertis, de Pie IX, 4 octobre 1869. Cependant l’Instruction de la S. C. de la Propagande, après avoir allégué, comme nous l’avons vu plus haut, cette cause de dispense, tirée de la revalidation du mariage, a formulé une restriction, en vertu de laquelle les suppliants qui auraient contracté dans la mauvaise foi, ne mériteraient point la grâce de la dispense. Or, nonobstant cette restriction, lorsque les circonstances le réclament, surtout dans l’hypothèse d’un enfant déjà né et du mariage civil déjà contracté, le Saint-Siège en use aujourd’hui avec plus de bénignité, et a coutume d’accorder la dispense, même dans le cas de mauvaise foi chez les deux parties intéressées. Cf. Feije, op. cit., n. 679, 680 ; Gasparri, op. cit., n. 365. not. 1.

k) Le danger d’un mariage mixte ou de la célébration du contrat en présence d’un ministre non catholique. Cette juste cause de dispense, appelée aussi péril de la foi, se vérifie lorsqu’il y a danger de voir les suppliants, qui désirent contracter mariage même dans des degrés rapprochés, s’adresser à un ministre non catholique pour la célébration de leur mariage, méprisant ainsi l’autorité de l'Église ; car, alors, il faut craindre, non seulement un très grave scandale poulies fidèles, mais encore la perversion de la foi ou même la défection chez ceux qui agiraient ainsi, au mépris de la loi des empêchements de mariage, et cela, surtout dans les régions où l’hérésie triomphe impunément. Or, il est nécessaire que le danger en question, pour constituer une cause finale de dispense, soit un