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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

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lin on distingue les causes canoniques et les causes non canoniques : les causes canoniques sont celles qui sont expressément déterminées par le style et la pratique de la Curie romaine, et qui ont coutume d’être admises ; les causes non canoniques sont toutes les autres causes raisonnables qui, pour ne pas être formellement exprimées dans le style de la Curie romaine, n’en sont pas moins propres à conseiller l’utilité de la dispense. Reiffenstuel, op. cit., n. 204 ; Feije, op. cit., n. 651.

Les principales causes canoniques sont indiquées dans l’Instruction de la S. C. de la Propagande, du 9 mai 1877 : a) L’exiguité du lieu, soit absolue, soit relative (par rapport seulement à la demanderesse), à savoir, lorsque dans le lieu d’origine ou encore du domicile, la parenté de la femme est répandue au point que celle-ci ne saurait trouver un époux d’égale condition, sinon un consanguin ou un allié ; étant donné, d’autre part, qu’il lui serait dur d’abandonner son pays. Le lieu ne s’entend pas de la paroisse, mais de la ville même, ou du bourg, ou encore du faubourg et des lieux adjacents, pourvu qu’ils ne soient pas distants entre eux de plus d’un mille (1300 métrés). S. C. du Concile, 8 juillet 1876. La petitesse du lieu se vérilie lorsqu’il n’y a pas plus de 300 feux, c’est-à-dire environ 1500 habitanls, en défalquant les non-catboliques, mais non les impies et les incrédules. Dans le lieu d’origine ou encore de domicile : d’où il suit que l’exiguité du quasidomicile ne suflit pas, si par ailleurs la demanderesse possède un domicile où elle habite en fait ; mais il faudrait en juger autrement si, en dehors du quasi-domicile, la demanderesse ne tenait pas de domicile ou bien si, en possédant un, elle n’y habitait point ; dans ce cas, il y aurait lieu, dans la supplique, d’alléguer la petitesse du quasi-domicile, en faisant en même temps mention du domicile. Enlin l’exiguité du domicile lui-même ne suffirait pas, si la demanderesse possédait deux domiciles, dont l’un seulement serait de proportions aussi réduites. Ne saurait trouver : c’est-à-dire que la femme, ayant passé l’âge nubile, ne trouverait pas présentement l’occasion de se marier avec un homme de sa condition habitant le même endroit, encore qu’auparavant elle aurait déjà été demandée en mariage et aurait même écarté un ou deux prétendants. Un époux d’égale condition, c’est-à-dire un époux de condition égale comme race, richesse, âge, caractère, mœurs, éducation, etc. Cf. De Justis, op. cit., 1. III, c. HJ Pyrrhus Corradus, op. cit., 1. VII, c. ii n. 6sq. ; c. V> n. 40, 58 ; Sanchez, op. cit., 1. VIII, disp. XIX, n. 12 sq. ; Reiflênstuel, op. cit., n. 76-81 ; Feije, op. cit., n. 652 sq. ; Gaspard, op. cit., n. 356, not. 1 ; Pompen, Traclatus dispensationum et de revalidalione malrimonii, n. 34. b) L’âge plus qu’adulte de la femme, c’est-à-dire lorsque celle-ci, ayant dépassé déjà l’âge de vingt-quatre ans, n’a pas encore rencontré un époux d’égale condition. Toutefois, cette cause ne serait d’aucun protit à une veuve qui désirerait convoler à d’autres noces. Ainsi donc, il est nécessaire que la suppliante, qui doit ne pas être une veuve, ait accompli exactement ses vingt-quatre ans, de momento ad momentnm. En outre, mise à part la question d’exiguité du lieu, qui n’a pas à être prise en considération, dans cette seconde cause, il faut que l’intéressée n’ait pas rencontré jusqu’ici un homme de sa condition, avec qui elle ait pu se marier. Voir la cause précédente. Mais que dire, si elle avait déjà trouvé et refusé un ou plusieurs partis’.' Avec De Justis, op. cit., 1. III, c. iivi n. 304 sq., et Giovine, op. cit., t. ii, S 91, n. 6, nous répondrons que, même dans ce cas, la cause se vérifierait. Cela est d’ailleurs confirmé par une décision de la S. Pénitencerie, 5 avril 1902. Interrogée : An in verificatione causæ supra memoratx sciscitari et probari oporteat muliercm superadultam usquead illam selaleni virum

paris conditionis cui nubere possil, non invenisse et hoc ad dispensationis validitalem, elle répondit : Salis esse quod cerlo constet de xtate superadulin. Cependant, si la suppliante avait écarté un ou plusieurs prétendants de sa condition, précisément afin qu’ayant atteint ses vingt-quatre ans, elle puisse obtenir la dispense pour se marier avec un consanguin ou un allié, nous observerons avec Feije, op. cit., n. 665, qu’il conviendrait de mentionner cette circonstance dans la supplique, sans croire, avec Giovine, loc. cit., que la dispense serait pour cela subreptice.

<) L’absence ou le défaut de proportion de la dot, à savoir, lorsque la femme ne possède pas actuellement une dot assez considérable pour pouvoir se marier, dans le lieu même où elle demeure, avec un homme de sa condition, qui lui soit étranger, et qui ne soit ni son consanguin, ni son allié. Et cette cause acquiert plus d’importance, si la femme reste complètement sans dot, et si le consanguin ou l’allié se montre prêt à l’épouser ainsi, ou même à la doter convenablement. « Si la femme n’a pas actuellement une dot assez considérable. » En conséquence, cette cause conserve toute son application, lorsque la suppliante ne possède présentement aucune dot en réalité, malgré qu’elle doive en posséder une plus tard, et tienne des espérances, en raison, par exemple, d’un héritage escompté, ou encore de quelque promesse. Bien plus, la situation ne serait pas changée, si l’intéressée avait des parents riches, qui se refuseraient à la doter, ou bien ne pourraient le faire sans se priver du nécessaire ou d’une honnête sustentation, eux-mêmes et leurs autres enfants. Cf. Sanchez, toc. cit., n. 25 sq. ; De Justis, loc. cit., c. m ; Reiffenstuel, loc. cit., n. 81-92 ; Feije, op. cit., n. 656-661 ; d’Annibale, loc. cit., n. 482, not. 4 ; (Jasparri, op. cit., n.353, not. 1.

</i Le litige à propos d’une succession, litige déjà entamé, ou qui est en danger grave et prochain de l’être. Lorsque la femme soutient un grave procès touchant la succession de biens de grande importance, et qu’il ne se présente personne pour prendre à sa charge ce procès et le poursuivre à ses propres frais, si ce n’est celui-là même qui désire l’épouser, dans ce cas, la dispense a coutume d’être accordée : il importe, en effet, au bien public que les procès soient apaisés. Ile cette cause s’en rapproche une autre, à savoir, le litige à propos de la dot, lorsque la suppliante ne trouve pas d’autre mari pour l’aider à récupérer ses biens. Mais une cause de ce genre ne peut suffire, sinon pour les degrés les plus éloignés.

e) La pauvreté de la veuve, lorsque par ailleurs celle-ci est chargée d’une nombreuse famille, et que son prétendant promet de la secourir. Cependant la dispense peut encore être accordée, en faveur d’une veuve, pour le simple motif qu’elle est jeune et placée ainsi dans le danger d’incontinence. Or, il convient d’indiquer, dans la supplique, le nombre et l’âge des enfants : car plus ceux-ci sont nombreux et jeunes, plus importante devient la cause de dispense. Mais le petit nombre d’enfants n’est pas un obstacle à la concession de la dispense, si d’autres circonstances se vérifient, telles que le péril d’incontinence, la crainte du mariage civil, etc. Cf. Feije, op. cit., n. 664 ; De Becker, op. cit.. n. 308.

f) Le bien de la paix. A cela se rapporte, non seulement quelque alliance entre États et entre princes, mais encore l’extinction de graves inimitiés, rixes et haines civiles. Cette cause est invoquée ou bien pour apaiser de graves inimitiés qui se sont élevées entre les consanguins ou les alliés des futurs contractants, et qui seraient tout à fait résolues par la célébration du mariage en question, ou bien parce que, de graves inimitiés ayant régné entre les consanguins ou les alliés des futurs contractants, et quoique la paix ait