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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

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d’un doute de fait, peuvent lever l’empêchement à l’aide d’une dispense ad caulelam, pour le cas où il existerait ; et cette dispense est valable aussi bien pour le for interne que pour le for externe ; bien plus, elle conserve son efficacité, même si plus tard l’empêchement vient à apparaître certain. Cf. Sebastianelli, op. cit., n.104.

c. Des empêchements occultes, lorsque concourent certaines circonstances qui, connues du souverain pontife, feraient que celui-ci accorderait certainement aux évoques la faculté de dispenser. Or ces circonstances sont différentes, selon qu’il est question d’un mariage à contracter, ou bien d’un mariage déjà contracté : a. S’il s’agit d’un mariage à contracter, il faut d’abord qu’il y ait nécessité urgente, c’est-à-dire que la célébration du mariage ne puisse être différée sans scandale et sans graves dommages ; ensuite que l’empêchement soit véritablement occulte, tant par sa nature qu’en fait, et de ceux dont le souverain pontife peut dispenser et a coutume de le faire ; enfin que la dispense ne puisse être facilement obtenue du souverain pontife ou de son délégué, ë. S’il s’agit d’un mariage déjà contracté, il est nécessaire que ce mariage ait été célébré en présence de l'Église ; que l’un des époux au moins soit dans la bonne foi ; que les époux ne puissent être séparés sans scandale ou infamie ; que l’empêchement ne soit d’aucune façon public, ni par sa nature, ni en fait, mais occulte, et tel que le souverain pontife puisse en dispenser et ait coutume de le faire ; enfin que la dispense ne puisse être facilement sollicitée auprès du pontife romain. Sanchez, op. cit., 1. II, disp. XL, n. 3 sq. ; Reiffenstuel, op. cit., n. 43 sq., 59 sq. ; Pyrrhus Corradus, op. cit., 1. VIII, c. IV, n. 40 ; Benoit XIV, De syn. diœc, 1. IX, c. n.

Le pouvoir de dispenser qui appartient aux évêques, en vertu de la délégation du souverain pontife soit expresse, par une loi générale, soit encore tacite, est dénommé pouvoir ordinaire ou quasi-ordinaire par certains auteurs, tels que Gasparri, op. cit., n.434sq. ; De Becker, op. cit., p. 300 sq. ; Lehmkuhl, Theol. mor., n. 1013 : c’est qu’en effet ce pouvoir, encore que dépendant du souverain pontife au nom duquel il doit être exercé, est concédé aux évêques pour ainsi dire en raison de leur charge et d’une manière perpétuelle. Au contraire, le pouvoir de dispenser, qui leur est accordé par un induit spécial du souverain pontife, est, à proprement parler, un pouvoir délégué, car il appartient aux évêques en vertu d’un mandat ou d’une commission, et seulement d’une façon temporaire.

Le pouvoir de dispenser, ordinaire ou quasi-ordinaire, des évêques, appartient au vicaire capitulaire, pendant la durée de la vacance du siège, ainsi que d’ailleurs d’une manière générale aux prélats qui exercent la juridiction épiscopale. Mais ces facultés ne sauraient revenir au vicaire général, sinon par un mandat spécial de l'évêque. Quant aux facultés de dispenser strictement déléguées, c’est-à-dire celles qui découlent des induits apostoliques, il faut, pour savoir par qui elles peuvent être exercées, examiner dans quelles conditions la délégation a été faite. En effet, cette délégation spécialepeut être accordée, par exemple, à l'évêque de Troyes N., ou encore à N., évêque de Troyes, ou plutôt à l’Ordinaire de Troyes. Dans le premier et le second cas, le vicaire général, sans mandat spécial, et le vicaire capitulaire, durant la vacance du siège, ne peuvent user de la délégation, tandis qu’ils le peuvent forl bien dans le troisième cas.

Cependant l'évêque ne peut exercer son pouvoir de dispenser que vis-à-vis de ses propres sujets. D’où il suit que si l’empêchement n’est pas corrélatif, mais personnel à l’un des contractants, tel que, p ; n-exemple, i empêchement de vœu, c’est seulement à l'évêque de ce contractant qu’il appartient de dispenser ; et, si

les deux contraclants se trouvent liés par le même empêchement personnel, chacun doit recourir à son propre évêque, pour obtenir la dispense. Que si, au contraire, l’empêchement est corrélatif, c’est-à-dire commun aux deux contractants, il suffit alors que l'évêque de l’un ou l’autre des contractants accorde la dispense ; toutefois il convient que la dispense soit sollicitée auprès de l'évêque dans le diocèse duquel le mariage doit être célébré.

L'évêque qui a reçu la délégation peut à son tour la subdéléguer, en tant que délégué lui-même par le législateur suprême.

Enfin l'évêque, dans la manière de concéder les dispenses, doit suivre la pratique de la Curie romaine, spécialement pour ce qui regarde les causes de dispenses, ainsi que l’a déclaré la S. C. de la Propagande, le 9 mai 1877.

Touchant la durée des facultés spéciales accordées aux évêques pour les dispenses matrimoniales, il faut noter le décret du Saint-Office du 21 novembre 1897, approuvé par le pape Léon XIII, dont voici la teneur : toutes les facultés spéciales octroyées habituellement par le Saint-Siège aux évêques et aux Ordinaires des autres lieux doivent être jugées comme n'étant pas suspendues, et ne cessant point à la mort des susdits Ordinaires, ou lors de la cessation de leur charge, mais comme passant aux Ordinaires qui leur succèdent, dans la forme et les termes du décret du 20 février 1888. Voir exécution des dispenses. Sous le nom d’Ordinaires, sont compris, entre autres, le vicaire général in spiritualibus, et, pendant la vacance du siège, le vicaire capitulaire ou l’administrateur légitime.

Manière légitime de demander les dispenses.


La pratique légitime pour solliciter les dispenses comporte deux conditions qui doivent toujours être observées, à savoir, il faut : 1. qu’il y ait une cause suffisante pour dispenser ; 2. que la supplique soit rédigée conforme.

1. Causes de dispenses.

Pour obtenir dispense de la loi des empêchements de mariage, une cause juste et raisonnable, c’est-à-dire une cause dont l’importance doit être proportionnée à la gravité même de l’empêchement, comme il ressort des paroles du concile de Trente, sess. XXIV, c. v, De reform., et sess. XXV, c. iixvi De reform. D’où il résulte que, pour les empêchements de droit ecclésiastique, une dispense concédée sans motif par le souverain pontife serait, à la vérité, valide, puisque le supérieur peut dispenser validement dans ses propres lois, mais n’en serait pas moins illicite ; et l'évêque, ou un autre inférieur, délégué par le souverain pontife, qui dispenserait d’un empêchement, sans cause grave et raisonnable, agirait non seulement d’une manière illicite, mais encore invalidement, en dépit de la délégation légitime qu’il aurait reçue. De.lustis, op. cit., 1. III, c. I, n. 30 ; Reiffenstuel, op. cit., n. 47, 67 ; Giovine, op. cit., t. I, S 67, n.ô ; Feije, op. cit., n. 650 ; Zitelli, De dispensalionibus malrimonialibns, p. 63 ; Sebastianelli, op. cit., n. 110.

Or, les causes de dispenses sont de différentes espèces. On distingue d’abord les causes finales ou motivantes, et les causes impulsives : les causes finales sont celles qui attirent principalement la volonté du supérieur pour le décider à accorder la dispense, et sans lesquelles la dispense ne serait point concédée ou bien le serait dans une autre forme ; les causes impulsives sont celles qui inclinent seulement le supérieur à dispenser avec plus de facilité, et sans lesquelles la dispense n’en serait pas moins concédée dans la même forme. On distingue ensuite les causes honnêtes et les causes infamantes : les causes honnêtes sont celles qui ne comportent aucune note de délit ou d’infamie ; tandis que les causes infamantes sont basées sur la situation délictueuse ou au moins infamante des suppliants. En-