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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

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tuer le droit perdu au debitum conjugal ; le pouvoir de dispenser de l’empêchement de parenté spirituelle, excepté entre le parrain et le baptisé ou le confirmé. Il faut observer en outre que, pour ce qui regarde les Indiens convertis à la foi, la défense de contracter mariage pour cause de consanguinité comprend seulement le premier et le second degré, de manière qu’ils peuvent se marier entre parents du troisième et du quatrième degré, sans que soit nécessaire une dispense, ainsi qu’il ressort du privilège accordé expressément par Paul III, et renouvelé par Léon XIII, dans la constitution Trans Oceanum. Enfin, pour ce qui concerne les empêchements prohibants, en plus des facultés que le droit commun reconnaît aux évêques, les évêques d’Amérique jouissent ordinairement du pouvoir de dispenser du vœu perpétuel de chasteté et du vreu d’entrer en religion.

b. Comme facultés extraordinaires (formules D), qui ne peuvent pas être déléguées à qui que ce soit, mais seulement aux vicaires généraux, si l'évêque s’absente au delà d’un jour, et à deux ou trois prêtres dans les endroits du diocèse les plus écartés, pour un nombre déterminé de cas urgents : le pouvoir de dispenser de l’empêchement de parenté spirituelle entre le parrain et le baptisé ou le confirmé ; le pouvoir de dispenser, dans les cas occultes et au for de la conscience seulement, du premier et du second degré simple et mixte d’affinité provenant de relations charnelles illicites dans l’une et l’autre ligne, collatérale ou directe, pourvu que, s’il s’agit de la ligne directe, il n’y ait pas lieu de douter qu’un des fiancés puisse être l’enfant de son futur conjoint, et cela, aussi bien dans les mariages déjà contractés, sciemment ou de bonne foi, que dans les mariages qui restent à contracter ; le pouvoir de dispenser, en faveur des sujets (excepté les Italiens, à propos desquels il n’appert pas qu’ils aient complètement abandonné leur domicile d’Italie ; et excepté s’il s’agit d’un mariage avec une personne juive), de l’empêchement de disparité de culte, pourvu que soient sauvegardées toutes les conditions que de droit, en particulier touchant l'éloignement du drftiger de perversion de l'époux fidèle, et les garanties d'éducation catholique des enfants à venir ; le pouvoir de dispenser, en faveur des sujets (excepté toujours les Italiens à propos desquels il n’appert pas qu’ils aient complètement abandonné leur domicile d’Italie), de l’empêchement de religion mixte, pourvu que soient observées les conditions et garanties imposées par le droit ; le pouvoir de dispenser, vis-à-vis des mariages mixtes déjà contractés, et non de ceux qui restent à contracter, des degrés de consanguinité et d’affinité, pour lesquels lesdits évêques ont reçu des facultés apostoliques applicables aux catholiques, afin que la partie catholique, après qu’a été fulminée au préalable l’absolution du crime de l’inceste et des diverses censures, puisse contracter de nouveau, d’une manière régulière et légitime, le mariage avec la partie non catholique, et que les enfants nés ou à naître soient légitimés, toutes conditions et garanties, que de droit, étant d’ailleurs observées ; le pouvoir de remédier, par la dispense in radiée, aux mariages déjà contractés, qui ont été invalides en raison de quelque empêchement dirimanl, pour lequel les évêques en question jouissent déjà d’un induit spécial du siège apostolique, lorsqu’il y a de grandes difficultés à réclamer, de la partie innocenta, le renouvellement du consentement, sauf toutefois à informer des effets de cette sanatio la partie qui est consciente de l’empêchement. Cependant, auxdites facultés se trouve adjointe régulièrement une clause, en vertu de laquelle l'évêque bénéficiaire ne doit user de ses pouvoirs que pour des causes justes et graves, et, qui plus est, gratis, exigeant seulement le versement d’une aumône équitable pour les œuvres pies ; celui-ci

est, en outre, obligé d’informer, tous les cinq ans, le Saint-Siège, de chacune des dispenses qui ont été concédées.

Le dernier article de la formule D, concernant la sanatio in radice des mariages nuls pour quelque empêchement dirimant ignoré au moment de la célébration du mariage, a donné, après la publication du décret Ne temere, occasion à plusieurs doutes au sujet de la revalidation des mariages entre catholique et non baptisé, ou entre catholique et protestant. À des questions posées par l'évêque de Natchitoches, le Saint-Office a répondu, le 20 avril 1910, que les évêques d’Amérique pouvaient user de la faculté de la sanatio in radice pour les mariages ainsi contractés avant le décret Ne temere dans les territoires où le décret Tamelsi n’avait pas été promulgué, mais non dans les contrées où ce décret était en vigueur. Mais si les mariages sont nuls en raison de la clandestinité, les évêques ont besoin, depuis le décret A Te temere, d’une faculté spéciale pour en dispenser au préalable, avant d’user du pouvoir de la sanatio. Les évêques des Étais-Unis ont depuis lors reçu du Saint-Siège l’induit nécessaire. Cf. Canoniste contemporain, décembre 1910, p. 737-742.

c. Comme facultés extraordinaires (formules E), qui. ne peuvent également être sous-déléguées qu’aux personnes désignées pour les facultés form. D, et qui, en outre, ne sont valables que pour des causes très urgentes, et pour un nombre déterminé de cas : le pouvoir de dispenser, dans l’un et l’autre for, en faveur des catholiques, soumis à la juridiction des évêques bénéficiaires, pour les mariages déjà contractés ou à contracter, des empêchements suivants, à savoir : de l’empêchement du premier degré d’affinité en ligne collatérale, provenant de relations charnelles licites (valable, par exemple, pour dix cas) ; de l’empêchement du second degré de consanguinité ou d’affinité, mixte avec le premier degré, en ligne collatérale (valable pour … cas) ; de l’empêchement du second degré de consanguinité ou d’affinité, en ligne collatérale égale (valable pour… cas) ; de l’empêchement public du premier degré d’affinité résultant de relations illicites, soit dans la ligne collatérale, soit même dans la ligne directe, à condition que, s’il s’agit de la ligne directe, il ne subsiste pas quelque doute touchant le fait que l’un des conjoints pourrait être l’enfant de l’autre époux (valable pour … cas). Cf. Lehmkuhl, Theologia moralis, n. 1022-1025 ; Justo Donoso, Instituciones de dereeho canonico, n. 251.

b) Délégation tacite ou présumée. — En vertu d’une délégation tacite ou présumée du souverain pontife, les évêques peuvent dispenser :

a. Des empêchements prohibants que le Saint-Siège ne s’est point réservés. Comme, en effet, le souverain pontife s’est réservé certains empêchements prohibants, il est censé avoir concédé tacitement aux évêques la délégation touchant les autres empêchements prohibants, d’autant plus qu’une coutume déjà ancienne, approuvée d’ailleurs par les pontifes romains, reconnaît ces pouvoirs aux évêques. Or, les empêchements prohibants réservés au Saint-Siège sont : l’empêchement des fiançailles ; l’empêchement de religion mixte ; le vœu d’entrer dans un ordre religieux proprement dit, c’est-à-dire approuvé par le Saint-Siège pour la profession solennelle ; et le vreu de chasteté perpétuelle, pourvu qu’il n’ait pas été émis sous condition, et qu’il ne revête point le caractère d’une pénalité. Cf. De Justis, op. cit., 1. II, c. ii, n. 92.

b. Des empêchements douteux, non à la vérité d’un doute de droit, parce qu’alors l’empêchement n’oblige pas, voir plus haut, col. 2442, mais bien d’un doute de fait. Il suit de là qu’en vertu du consentement tacite du souverain pontife, connaissant cette pratique et ne réclamant point contre elle, les évêques, en présence